République du Sénégal
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L’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane

(Valeur OMC)


 

L’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane (Valeur OMC) est en vigueur au Sénégal depuis le 1e Juillet 2001. Il s’applique aux marchandises mises à la consommation en suite d’importation directe.

 

              AVANTAGES

 

L’Accord  instaure un système d’évaluation en douane unique, équitable, uniforme, neutre et conforme à la réalité commerciale. Il repose essentiellement sur la valeur transactionnelle et exclut tout recours à des valeurs en douane arbitraires ou fictives, comme cela a été le cas pendant longtemps avec la « Valeur de Bruxelles » par exemple.

Il vise à assurer une grande transparence dans le commerce et le traitement douanier des questions d’évaluation, en collant le plus possible aux réalités des transactions.

 

METHODES D’EVALUATION

 

Le nouveau système d’évaluation comporte une méthode principale (la valeur transactionnelle) et cinq méthodes subsidiaires (les méthodes de substitution).

Le cas échéant, le cours des devises à prendre en compte sera celui dûment publié par la BCEAO à la date d’enregistrement de la déclaration en douane.

 

La valeur transactionnelle

 

A l’importation, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle, à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation, sous réserve d’éventuels ajustements et sous les conditions ci-après : 

 

 

 

 

- Absence de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur.

- Absence de conditions ou de prestations subordonnant la vente, dont la valeur n’est pas déterminable.

- Aucun retour direct ou indirect, par l’acheteur au vendeur, d’une partie du produit de la revente, de la cession ou de l’utilisation ultérieure des marchandises.

- Absence de liens entre l’acheteur et le vendeur ayant une influence sur le prix.

 

Le prix fait à l’occasion d’une telle vente peut être augmenté des éléments supportés par l’acheteur et qui n’y ont pas été intégrés, notamment :

o       le coût des contenants et emballages ;

o       les commissions et courtages ;

o       les redevances ;

 

Lorsque les conditions sus-énoncés ne sont pas remplies, le prix fait lors de la vente ne peut être retenu et il n’y a pas de valeur transactionnelle. Dans ce cas, il faut recourir aux autres méthodes d’évaluation.

 

Les méthodes de substitution

 

Elles doivent être appliquées sélectivement, dans l’ordre ci-après :

- 1 - la valeur transactionnelle de marchandises identiques (pareilles);

- 2 -  la valeur transactionnelle de marchandises similaires (proches) ;

-   3 - la méthode déductive qui permet de déterminer la valeur en douane à partir du prix de revente sur le marché d’importation, de la marchandise importée ou d’une marchandise identique ou similaire, après déduction de certains frais ;

-   4 - la méthode de la valeur calculée qui permet de déterminer la valeur en douane par une reconstitution du coût de fabrication de la marchandise importée ;

-   5 - la méthode du dernier recours qui permet de déterminer la valeur en douane en utilisant tout moyen raisonnable compatible avec les principes de l’Accord sur l’évaluation. Ces moyens ne seront pas :

·        une valeur basée sur le prix de vente dans le pays d’importation, de marchandises qui y sont produites ;

·        l’acceptation de la plus élevée de deux valeurs possibles ;

·        le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;

·        les coûts de production ;

·        les prix pratiqués pour l’exportation vers un autre pays ;

·        des valeurs en douane minimales (sauf dérogation) ;

·        des valeurs arbitraires ou fictives.

En conséquence, la valeur transactionnelle n’est pas :

Ø      la valeur- facture ;

Ø      la valeur statistique ;

Ø      la valeur contentieuse ;

Ø      le montant transférable ;

Ø      la valeur en douane à l’importation pour les marchandises déclarées à un régime autre que celui de la mise à la consommation en suite d’importation directe (prix normal) ;

Ø      une valeur à l’exportation ;

 

UN SYSTEME DE PARTENARIAT

 

Le nouveau système postule un partenariat franc entre les divers acteurs et comporte, en conséquence, des droits et obligations précis à la charge de chaque partie. C’est ainsi que :

 

v     les renseignements confidentiels fournis aux fins de l’évaluation en douane seront traités comme tels par les autorités et ne seront pas divulgués sans l’autorisation de ceux qui les ont fournis ;

 

 

 

 

 

v     les importateurs ont le droit d’obtenir, à leur demande, des explications écrites sur la manière dont la valeur a été déterminée ;

 

v     en cas de contestation des décisions de la Douane en matière d’évaluation, les importateurs disposent d’un recours sans pénalité auprès de l’Administration des Douanes, d’une instance d’arbitrage neutre et d’un recours à la justice ;

 

v     en cas de détermination différée de la valeur, les importateurs ont la possibilité d’obtenir la main levée des marchandises, moyennant le dépôt d’une garantie jugée suffisante par la Douane ;

 

v     l’Administration des Douanes a le droit de s’assurer de l’exactitude et de la véracité de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l’évaluation en douane. A ce tire, elle peut demander à l’importateur de fournir les justificatifs complémentaires nécessaires et, à défaut, peut rejeter la valeur transactionnelle;

 

v     toute déclaration doit être appuyée par une facture et une Déclaration des Eléments de la Valeur (DEV) est également requise ;

 

v     à titre transitoire et pour accompagner certains secteurs de l’économie des pays en développement, des valeurs minimales sont instituées pour une liste limitative de produits.

 

 

 

 

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