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TRAITE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
TITRE I : PREAMBULE ET DEFINITIONS
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin,
Le Gouvernement du Burkina Faso,
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Le Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement de la République du Niger,
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Le Gouvernement de la République Togolaise,
- Fidèles aux objectifs de la communauté Economique Africaine et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
- Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,
- Convaincus de la nécessité d'entendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,
- Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en œuvre de politique sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leur économies ,
- Reconnaissant l'indépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence,
- Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,
- Désireux de compléter à cet effet l'Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles,
- Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les Etats membres
- Soulignant que leur demande s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts,
Conviennent de ce qui suit :
DEFINITIONS
Article 1er
Aux fins du présent Traité, on entend par :
- UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
- UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
- UMOA : l'Union Monétaire Ouest Africaine visée à l'article 2 du présent Traité ;
- Organes : les différents organes de l'Union visés à l'article 16 du présent Traité ;
- Conférence : la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à
l'article 17 du présent Traité ;
- Conseil : le Conseil des Ministres de l'Union prévu à l'article 20 du présent Traité ;
- Commission : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du présent Traité ;?
- Comité : le Comité Interparlementaire institué par l'article 35 du présent Traité ;
- Parlement : le Parlement de l'Union prévu à l'article 37 du présent Traité ;
- Cour de justice : la Cour de justice de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité
et régie par la section I du protocole additionnel n° I
- Cour des comptes : la Cour des Comptes de l'Union créée par l'article 38 du présent
Traité et régie par la section II du protocole additionnel n° I ;
- Institutions spécialisées autonomes : la BCEAO et de BOAD ;
- BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 41 du
présent Traité ;
- BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l'article 41 du présent Traité ;
- Traité de l'Union: le Présent Traité ;
- Protocole additionnel n° I : le protocole prévu à l'Article 33 du présent Traité ;
- Protocole additionnel n° II : le protocole prévu à l'article 101 du présent Traité ;
- Acte additionnel : l'acte visé à l'article 19 du présent Traité ;
- Règlement : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- Décision : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- Directive : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- Recommandation : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- Avis : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;
- Marché commun : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles
4 et 76 du présent Traité ;
- Politiques communes : les politiques économiques communes prévues aux articles 62
à 100 du présent Traité ;
- Politiques sectorielles : les politiques sectorielles prévues à l'article 101 du présent
Traité et régies par le protocole additionnel n° II ;
- surveillance multilatérale : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle
des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les
articles 64 à 75 du présent Traité ;
- Droit d'établissement : le droit prévu à l'article 92 du présent Traité ;
- Etat membre : l'Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son
préambule ;
- Membre associé : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l'Union
conformément aux dispositions de l'article 104 du présent Traité ;
- Etats tiers : tout Etat autre qu'un Etat membre.
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