République du Sénégal
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                              PROJET D'ARRETE PORTANT ORGANISATION

DE LA DIRECTION DE LA PREVISION ET DE LA STATISTIQUE

 

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

 

 

VU la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

 

VU la loi n° 66-59 du 30 juin 1966 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière

     de statistique;

 

VU le  décret  n° 69-406 du 31 mars 1969 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques;

 

VU le décret n° 80-892 du 29 Juillet 1980 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances, modifié ;

 

Vu le décret 86-1014 du 19 août 1986 portant création d'un numéro d'identification national, d'un répertoire national des entreprises et associations et d'un comité de suivi modifié;

 

VU le décret n° 91-439 du 3 Avril 1991 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre  la Présidence de la République, la Primature et les Ministères modifié;

 

VU le décret n° 2000-266 du 3 avril 2000 portant nomination des Ministres modifié;

 

VU le décret n° 2000-269 du 5 Avril 2000 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre  la Présidence de la République, la Primature et les Ministères modifié;

 

VU  l’arrêté n° 16164 du 22 décembre 1980 portant organisation de la Direction de la Statistique ;

 

VU l’arrêté  n°5229 du 30 Mai 1981 portant organisation de la Direction de la Prévision et de la Conjoncture ;

 

Sur proposition du Directeur de la  Prévision et de la Statistique;

 

ARRETE

 

 

ARTICLE PREMIER :

 

            La Direction de la  Prévision et de la Statistique est chargée:

 

-          de la collecte, de la centralisation, de l’établissement et de la diffusion des statistiques nécessaires à  l’élaboration de la politique économique et sociale et à l’appréciation des résultats de cette politique ;

-          de la coordination technique de l’appareil  statistique national ;

-          des études et recherches sectorielles, macro-économiques et socio-démographiques utiles à la conduite de la politique économique, financière et sociale;

-          de la coordination des travaux conduisant aux choix de politique économique et financière à court  terme, en relation  avec d’autres services de l’administration ;

-          de la préparation et du suivi des programmes économiques et financiers de court terme, en relation avec d’autres services du Ministère de l’Economie et des Finances, d'autres ministères et organisations sous-régionales;

-          de la préparation de la note d’orientation du budget et du rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

 

ARTICLE 2 :

 

            Le Directeur a un rôle de conception et de supervision. Il s’occupe de l’organisation et du fonctionnement des divisions et services composant la Direction  et coordonne leurs activités. Dans ce cadre, il est assisté de Conseillers à qui sont confiées des missions sur des questions socio-démographiques et économiques et, également sur  des normes et qualités statistiques.

 

 

ARTICLE 3 :

 

            La Direction de la Prévision et de la Statistique comprend :

a)     des services rattachés;

b)     des services centraux composés de :

 

1-  La Division des Etudes et des Projections Macro-économiques ;

2 - La Division des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale;

3 - La  Division des Enquêtes Démographiques et  Sociales .

 

 

TITRE I - LES SERVICES RATTACHES :

 

ARTICLE  4 :

 

            Les services rattachés comprennent :

-          l’Inspection des services ;

-          le Service Administratif et Financier ;

-          le Service de la Documentation, des Publications et de la Diffusion ;

-          les Services régionaux de la statistique.

 

 

 

ARTICLE 5 :

 

L’Inspection des services est chargée d’assister  le Directeur de la Prévision et de la Statistique dans sa tâche de contrôle du Service Administratif et Financier et du Service de la Documentation, de la Publication et de la Diffusion. Elle assiste également le Directeur dans ses tâches  de supervision des Services régionaux de la statistique.

 

Elle est composée d'inspecteurs exécutant les ordres de mission définis par le Directeur. Leurs rapports sont transmis au Directeur et, pour information, au coordonnateur de l'Inspection. et au responsable du service concerné.

 

 

ARTICLE 6 :

 

le Service Administratif et Financier (SAF) est chargé de la préparation et de l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement, de la tenue des comptes et des livres de comptabilité - matières, de la gestion du budget et des matériels et fournitures des projets.

 

            Le SAF comprend :

 

-          le bureau du personnel;

-          le bureau de gestion des projets ;

-          le bureau de la logistique et du matériel;

-          le bureau du courrier.

 

Le bureau du personnel est chargé de la gestion administrative des personnels , de la coordination et de l'information sur les actions de développement des ressources humaines: information du personnel sur ses droits et devoirs, parcours professionnel et procédures d'évaluation.

 

Le bureau de gestion des projets est chargé de la préparation du calcul des coûts des travaux et de l'élaboration des budgets des projets, en collaboration avec les services techniques impliqués. Il exécute les opérations comptables liés aux dits projets.

 

Le bureau de la logistique et du matériel, composé des sections  du matériel et de  la logistique, est chargé de la gestion immobilière de la Direction, des mobiliers, matériels et fournitures. Il est également chargé de la gestion du matériel roulant et de toutes les activités d'appui logistique de la Direction

 

Le bureau du courrier est chargé de la réception et de l'expédition du courrier, de la gestion des moyens d'expédition du courrier.

 

 

 ARTICLE 7  :

 

 Le Service de la Documentation , des Publications et de la Diffusion a pour tâches principales  l’enregistrement et le classement des ouvrages et publications ;  la tenue de la salle de lecture (consultation et prêts de documents); l’impression des travaux de la Direction ; la diffusion des publications de la Direction ; la gestion des archives de la Direction.

 

 

 

            Il comprend :

-          le bureau de la documentation et des archives ;

-          le bureau de l'impression et de la reprographie;

-          le bureau de la diffusion et des ventes.

 

 

ARTICLE 8  :

 

Les Services régionaux de la statistique ont pour missions de collecter et de traiter les données nécessaires pour établir les statistiques sur la situation économique et sociale, de contribuer par des travaux statistiques et des études spécifiques à la connaissance des données économiques, démographiques et sociales de la région, de diffuser des statistiques et études nationales et régionales dans leur région.

 

 

 

TITRES II : LA DIVISION DES ETUDES ET  DES PROJECTIONS MACRO-ECONOMIQUES

 

 

ARTICLE 9 :

 

            La Division des Etudes  et des Projections Macro-économiques est chargée de la conception et de la réalisation des travaux à finalité macro-économique relatifs à l’évolution à court terme. Elle conçoit, réalise et exploite des enquêtes nationales de conjoncture auprès des entreprises.

           

Elle comprend :

 

-          le Bureau de la Conjoncture ;

-          le Bureau des  Projections Macro-économiques ;

-          le Bureau des Etudes et des Programmes.

 

 

ARTICLE 10 :

 

            Le Bureau de la Conjoncture effectue les enquêtes conjoncturelles auprès des entreprises et les analyses de la conjoncture économique .

            Il comprend :

-          la section "environnement international";

-          la section "conjoncture intérieure".

 

 

ARTICLE 11 :

 

            Le Bureau des Projections Macro-économiques  est chargé de la conception et de la mise en œuvre  des modèles macro-économiques.  Il coordonne les travaux des budgets économiques auxquels participent d’autres directions de l’administration.

 

            Il comprend :

-          la section "secteur public et institutions financières" ;

-          la section "secteur productif".

 

ARTICLE 12 :

 

Le Bureau d’Etudes et des Programmes a la charge de préparer les travaux de suivi, de réflexion et d’analyse dans le cadre de l’élaboration des politiques économiques et financières et de la cohérence macro-économique des statistiques. Il mène également des travaux de recherche dans le domaine économique.

 

            Il comprend :

 

-          la section "études financières";

-          la section "études économiques".

 

 

 

TITRE III  : LA DIVISION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES

ET DE LA COMPTABILITE NATIONALE

 

ARTICLE 13  :

 

            La Division des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale est chargée de l’élaboration des comptes de la nation, la gestion des répertoires d'entreprises et d'établissements, de la gestion  de bases de données d'entreprises, du suivi de la production des entreprises, de l'élaboration des statistiques des prix, de la coordination des statistiques sur le système productif.  Elle gère le centre unique de collecte de l’information (CUCI) et le centre national d’identification (CNI). Elle établit les statistiques du commerce extérieur et participe à l’élaboration de la balance des paiements.

 

            Elle comprend :

-          le Bureau des Entreprises et de la Production Industrielle;

-          le Bureau des Prix

-          le Bureau des Echanges Extérieurs .

-          le Bureau de la Comptabilité Nationale ;

 

 

ARTICLE 14 :

 

            Le Bureau des Entreprises et de la Production Industrielle est chargé de tenir à jour le fichier des entreprises, de collecter, d’exploiter et d’analyser les données relatives aux états CUCI pour les besoins de la comptabilité nationale et des autres utilisateurs. Il est également chargé de la détermination de l'indice de la production industrielle et de son analyse. Il effectue toutes  opérations de collecte de l’information portant sur le secteur dit informel.

 

            Il comprend :

-          la section "centre unique de collecte de l'information (CUCI)" ;

-          la section "centre national d'identification (CNI)";

-          la section "secteur informel";

-          la section "enquête sur la production industrielle".

 

 

 

ARTICLE 15 :

 

            Le Bureau des Prix est chargé de l’observation des prix à la consommation et du calcul de divers indices de prix.

 

            Il comprend :

- la section "relevé des prix" ;

- la section "traitement et analyse des données".

 

 

ARTICLE 16 :

 

            Le Bureau des Echanges  Extérieurs élabore les statistiques du commerce extérieur, participe à l'élaboration des comptes du Reste du monde et à  la confection des balances de paiements .

 

            Il comprend :

-          la section "commerce extérieur" ;

-          la section "balance des paiements".

 

 

ARTICLE 17 :

 

            Le Bureau  de la Compatibilité Nationale définit la méthode d’établissement des comptes de la nation, centralise l’ensemble des données nécessaires à ces travaux et élabore les comptes annuels.

 

            Il comprend :

-          la section "administrations publiques";

-          la section "institutions financières";

-          la section "secteur primaire" ;

-          la section "secteur tertiaire";

-          la section "synthèses des comptes nationaux".

 

 

 

TITRE IV :             LA DIVISION DES ENQUETES  DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

 

 

ARTICLE  18 :

 

            La Division des Enquêtes  Démographiques et Sociales est chargée de la conception et de l’exécution et de l'analyse des enquêtes et recensements démographiques et socio-économiques auprès des ménages.

 

Elle comprend :

-          le Bureau de Suivi des Conditions de Vie des Ménages ;

-          le Bureau des Recensements et Enquêtes Démographiques;

-          le Bureau des Etudes et Statistiques Sociales;

-          le Bureau du Traitement de l'Information.

 

ARTICLE 19 :

 

            Le Bureau du Suivi des Conditions de Vie des Ménages  est chargé de la conception et de l’exécution et de l'analyse des enquêtes  socio-économiques auprès des ménages dans les domaines des dépenses, des activités quotidiennes et les modes de vie des ménages.

 

            Il comprend :

-          la section "dépenses et modes de vie des ménages" ;

-          la section "environnement des ménages".

 

 

ARTICLE 20 :

 

            Le Bureau des Recensements et Enquêtes démographiques est chargée de la conception,  de l’organisation technique, de l’exécution et de l’analyse des enquêtes et recensements démographiques confiés à la Direction.

 

            Il comprend :

-          la section "recensements de la population" ;

-          la section "projections et politiques de population".

-          la section "mouvement naturel de la population" ;

-          la section "migrations et activités économiques".

 

 

ARTICLE 21 :

 

Le Bureau des Etudes et Statistiques Sociales collecte les données sur les revenus et le patrimoine des ménages, le logement et les conditions de vie. Il est chargé de la conception de l'élaboration d'indicateurs permettant de suivre la politique sociale du pays.

 

            Il comprend :

-          la  section "statistiques socio-démographiques";

-          la section "statistiques socio-économiques".

 

ARTICLE 22 :

 

Le Bureau du Traitement de l'Information est chargé du traitement de l'information issue des enquêtes et d'autres sources. Il est responsable de la formation informatique.

 

Il comprend:

-     la section "codification";

-     la section "saisie";

-     la section "études et développements informatiques".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRES V :  DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

ARTICLE 23 :

 

            Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à ce présent arrêté,  notamment, les arrêtés n°16164 du 22 décembre 1980 et n°5229 du 30 mai 1981.

 

 

ARTICLE  24 :

 

            Le Directeur de la Prévision et de la Statistique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera./-

 

 

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE

      ET DES FINANCES

 

 

 

 

 

          Makhtar DIOP


LOI     N° 66-59 DU 30 JUIN 1966 SUR L'ORIENTATION, LA COORDINATION

ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE

 

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

ARTICLE PREMIER: Il est créé auprès du Ministère chargé de la Statistique un comité de coordination des enquêtes statistiques chargé de coordonner les enquêtes des services publics à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'administration. Ce comité établit notamment un programme des enquêtes prévues, détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécution sont arrêtés par le Ministre.

 

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité de Coordination des enquêtes statistiques seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle de l'Assemblée Nationale et du Conseil Economique et Social

 

ARTICLE 2 : Toute enquête statistique des services publics à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à l'administration doit être soumise aux visas préalables du Ministre chargé de la Statistique et du Ministre intéressé.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle prête un caractère de nécessité et d'urgence indiscutable.

 

ARTICLE 3: Des personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais fixés aux enquêtes statistiques revêtues des visas définis à l'article 2.

 

ARTICLE 4: Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné par arrêté conjoint de Ministre chargé de la Statistique et du Ministre intéressé.

Lorsqu'un questionnaire revêtu des visas est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont possibilités de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

Les organismes agréés adressent au service enquêteur dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis. Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer pour un questionnaire déterminé que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont ils ont centralisé les réponses.

 

ARTICLE 5: Les questionnaires portant les visas prévus à l'article 2 et émanant soit des services enquêteurs, soit des organismes professionnels ou inter-professionnel agréés, suivent le régime postal des imprimés.

 

ARTICLE 6: Les agents de la Statistique jusqu'au niveau d'enquêteur inclus, doivent prêter serment devant le Tribunal de 1ère instance du lieu de service.

 

ARTICLE 7 : Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus des visas prévus à l'article 2, sont couverts par le secret professionnel. Les résultats ne peuvent être publiés que sous forme anonyme.

Il est interdit aux agents des services publics et des organisations participant aux enquêteurs de divulguer de quelque manière que ce soit les renseignements visés à l'alinéa 1er ou d'en donner connaissance à quiconque, même aux autres administrations.

Notamment, nonobstant toutes dispositions contraires aux textes en vigueur, les renseignements considérés ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies des peines prévus à l'article 363 du Codes Pénal.

 

ARTICLE 8: En cas de défaut de réponse dans les quinze jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou de réponse sciemment inexacte, les personnes soumises à l'enquête seront punies d'une amende de 20.000 à 500.000 francs et en outre, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 1à 3 mois. Toutefois, le Ministre chargé de la Statistique peut leur accorder le bénéfice de la transaction. Les dispositions des articles 49 alinéas 1 à 3, 50 et 65 de la loi 65-25 du 4 mars 1965 sont applicables au délit prévu par le présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes physiques qui font l'objet d'enquêtes sur leur situation individuelle ou familiale.

 

ARTICLE 9 : Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la présente loi.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

 

 

Dakar, le 30 juin 1966

 

Léopold Sédar SENGHOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRET N° 69-406 DU 31 MARS FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE COORDINATION DES ENQUETES STATISTIQUES

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 27 et 65;

Vu la loi 66-59 du 30 juin 1966 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;

 

Vu la loi 65-25 du 4 mars 1965 sur le prix et les infractions à la législation économique;

 

La Cour Suprême entendue;

Sur le rapport du Ministre du Plan et de l'Industrie;

 

 

DECRETE

 

ARTICLE PREMIER: le Comité de Coordination des enquêtes statistiques, créé par la loi 66-59 du 30 juin 1966, comprend:

-          Le Ministre chargé de la Statistique, Président,

-          Tous les autres Ministres et Secrétaires d'Etat ou leurs représentants

-          Un député représentant l'Assemblée Nationale,

-          Un membre du Conseil Economique et Social

-          Deux représentants du secteur commercial proposé par le Ministre chargé du Commerce,

-          Deux représentants du secteur industriel proposés par le Ministre chargé de l'Industrie,

-          Deux représentants du secteur agricole proposé par le Ministre du Développement rural,

-          Deux représentants des organisations syndicales proposés par l'organisation la plus représentative,

-          Deux représentants des Groupements Economiques proposés par le Groupement le plus représentatif,

-          Le Directeur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest,

-          Le Directeur de la Planification,

-          Le Chef du Bureau des Affaires Scientifiques et Techniques,

-          Le Secrétariat du comité est assuré par le Directeur de la Statistique.

 

ARTICLE 2: les membres titulaires du comité de coordination des Enquêtes Statistiques sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Statistique pour une période de 2 ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

 

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse, de ce fait, d'appartenir au dit Comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restent à courir.

 

ARTICLE 3 : le Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques comprend : l'assemblée plénière et les sections spécialisées.

 

ARTICLE 4 : L'assemblée se réunit en session ordinaire dans le courant du quatrième trimestre de chaque année et en session extraordinaire chaque fois que le Président le juge nécessaire.

 

ARTICLE 5 : En session ordinaire, le comité est saisi des travaux statistiques en cours de réalisation, examine les difficultés rencontrées et décide des mesures appropriées pour l'amélioration des résultats recherchés.

 

ARTICLE  6 : Aucune enquête statistique publique sous quelque forme que ce soit, ne peut être réalisée au Sénégal si elle n'est autorisée par le Comité de Coordination des Enquêtes statistiques.

En outre, les résultats doivent obligatoirement être communiqués au dit comité.

Les programmes d'enquêtes sont arrêtés ou modifiés par le Comité et sont rendus exécutoires par un arrêté du Ministre chargé de la Statistique.

 

Les programmes d'enquêtes comprennent l'ensemble des études et enquêtes prévues: ils fixent la date approximative de leur exécution, les délais dont disposent les personnes physiques et morales pour faire parvenir leurs réponses et précisent les organismes responsables de l'exécution des études et enquêtes.

 

ARTICLE 7: Les nomenclatures et codes statistiques utilisés sont ceux de la Direction de la Statistique ou à défaut, établis en accord avec elle.

 

ARTICLE 8: Le Secrétariat du Comité doit disposer d'un fichier d'enquêtes prévues avec l'indication des secteurs d'activités auxquels elles s'appliquent.

 

Sur les fiches doivent figurer:

-          le numéro du visa d'autorisation

-          le Ministère ou organisme enquêteur

-          la qualité des personnes interrogées

-          le délai de réponse.

 

ARTICLE 9 : les sections spécialisées selon la nature des questions posées sont :

-          démographie et questions sociales

-          agriculture

-          industrie

-          échanges

-          consommations, revenus, budget familiaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont saisies des projets d'enquêtes, étudient des questionnaires et émettent des avis au nom du comité sur les questions qui lui sont envoyées par celui-ci.

Les membres des sections spécialisées sont désignés par le comité en son sein.

 

ARTICLE 10: Le Ministre du Plan et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

 

 

Fait à Dakar le 31 mars 1969

 

          Léopold Sédar SENGHOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRET N°86-1014

 

DECRET PORTANT CREATION D'UN NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONAL, D'UN REPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS ET D'UN COMITE DE SUIVI

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu le Code des obligations civiles et commerciales;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu le Code des douanes;

Vu le Code des contraventions;

Vu le Schéma directeur informatique du Sénégal établit le 8 décembre 1978;

Après avis du comité national informatique;

La Cour suprême entendue en sa séance du vendredi 30 mai 1986;

Sur ce rapport du Ministre de l'économie et des Finances ;

 

                       

                                                            DECRETE

 

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

 

 

ARTICLE PREMIER: : sont créés un numéro d'identification national et un répertoire national des organismes énumérés à l'article 2

 

ARTICLE 2: il est fait obligation:

-          aux entreprises exerçant une activité sur le territoire du Sénégal, quels que soient leur forme, leur statut juridique, leur nationalité;

-          aux associations nationales ou étrangères régulièrement déclarées ou autorisées, aux syndicats professionnels et aux partis politiques et toute autre personne morale de droit privé;

-          aux administrations publiques centrales, établissement publics et collectivités locales, de se doter d'un numéro d'identification national et de figurer au répertoire national des entreprises et associations.

 

ARTICLE 3: le numéro d'identification national est porté sur les lettres, factures, quittance et reçus établis par les personnes visées à l'article 2. Ce numéro est également indiqué à la suite du nom, de la raison sociale sur toutes les déclarations, actes ou pièces produits, émis ou passées par les dites personnes dans leurs relations avec les entreprises et services publics et privé.

 

ARTICLE 4: la gestion du répertoire est confiée à la Direction de la Statistique qui:

-          reçoit les déclarations transmises par les associés visés à l'article 7,

-          contrôle ces déclarations,

-          attribue le numéro d'identification national,

-          procède à la codification et à la saisie des évènements,

-          rediffuse l'information dans les conditions prévues à l'article 11;

-          autorise la publication des informations dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ,

-          organise les enquêtes périodiques pour valider les données contenues dans le répertoire,

-          met à la disposition du comité prévu à l'article 5, des tableaux permettant d'évaluer le service rendu par le répertoire, d'en connaître l'état, le fonctionnement et le coût,

-          applique les recommandations du comité

 

ARTICLE 5: il est créé un comité de suivi chargé de:

-          coordonner les actions menées par les services et organismes associés à la gestion du répertoire national des entreprises et associations

-          apprécier le fonctionnement du répertoire et recommander les actions à mener en vue de son amélioration, en tenant compte des suggestions du comité national informatique

-          veiller à la participation effective et à la collaboration efficace de tous les associés.

 

ARTICLE 6: le comité, présidé par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant, est composé:

-          du Directeur des Impôts

-          du Directeur des Recettes douanières,

-          du Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale,

-          du Directeur des Affaires civiles et du sceau,

-          du Directeur de l'Industrie,

-          du Directeur de l'Artisanat,

-          du Directeur du Commerce extérieur,

-          du Directeur de l'Emploi,

-          du Directeur des Collectivités locales,

-          du Représentant du Bureau Organisation et Méthodes.

 

Le comité se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.

Le Secrétariat en est assuré par le Directeur de la Statistique.

 

ARTICLE 7: la liste des associés à la gestion du répertoire est fixée ainsi qu'il suit:

-          le Secrétariat du Conseil des Ministres,

-          la Direction des Impôts,

-          la Direction des recettes douanières,

-          la Direction du commerce extérieur,

-          la Direction du commerce et des prix,

-          la Direction de l'Industrie,

-          la Direction de l'Artisanat,

-          la Direction des Transports terrestres

-          la Direction des Affaires générales et de l'Administration territoriale,

-          la Direction des études, des ressources humaines et de la Planification du Ministère de l'Education Nationale,

-          le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (C.I.C.E.S)

-          la Direction de l'Aménagement du Territoire,

-          la Direction des collectivités locales,

-          les Greffes des tribunaux régionaux,

-          les Greffes des cours d'appel,

-          le Service des Statistiques du Travail,

-          la Caisse de Sécurité Sociale,

-          l'Institut gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale

-          tout organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale,

-          l'Union nationale des Chambres de Métiers,

-          l'Union nationale des chambres de Commerce et d'industrie.

 

Chacun de ses associés est tenu de communiquer à la Direction de la Statistique les évènements intéressant le répertoire national et concernant les unités qu'il gère selon les modalités prévues par le présent décret.

 

CHAPITRE II; CONTENU DES MODALITES DE TENUE A JOUR DU REPERTOIRE

 

 

ARTICLE 8: Le numéro d'identification national des entreprises et associations (NINET) ne comporte aucun code caractéristique de l'unité qu'il identifie. Il est composé de sept chiffres le dernier chiffre à droite étant le chiffre clé.

 

L'établissement est identifié par un numéro d'identification national d'établissement (NINET).

Il s'obtient par adjonction, à droite du NINET de l'entreprise à laquelle il appartient, d'un numéro d'ordre à trois positions; la position de droite est celle réservée au chiffre clé.

 

 

ARTICLE 9: les données contenues dans le répertoire national sont:

-          le numéro d'identification national,

-          les noms et prénoms, la date et lieu de naissance pour  les personnes physiques,

-          la raison sociale ou dénomination et le sigle pour les personnes morales,

-          l'enseigne commerciale,

-          la nationalité,

-          la forme juridique,

-          l'adresse de correspondance

-          les adresses d'exercice et de l'activité,

-          les dates de création,

-          la nature de l'établissement,

-          la catégorie d'établissement,

-          le mode d'exploitation,

-          la situation (actif, inactif)

-          l'effectif des salariés,

-          l'activité principale,

-          le chiffre d'affaires,

-          les dates de cessation d'activités.

 

 

ARTICLE 10: les évènements entraînant la mise à jour du répertoire national sont les suivants:

-          ceux affectant l'unité dans son ensemble:

·        création d'unité,

·        cessation d'activités,

·        reprise d'activité,

·        entrée dans le champ d'un associé,

·        radiation du répertoire national,

 

-          ceux modifiant les caractéristiques de l'unité changement

·        du nom ou de la raison sociale,

·        d'enseigne commerciale

·        de l'adresse de correspondance

·        de l'adresse d'exercice de l'activité,

·        de l'activité principale,

·        de l'effectif,

·        du chiffre d'affaires,

·        de la forme juridique,

·        de la nature de l'établissement,

·        de la nationalité,

·        du mode d'exploitation,

·        de la catégorie d'établissement

 

ARTICLE 11: Les informations contenues dans le répertoire national sont diffusées de droit aux associés à la gestion du répertoire dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus.

 

ARTICLE 12: toute infraction aux dispositions du présent décret est punie des peines prévues aux articles 2 et 3 du code des Contraventions ou de l'une des deux peines seulement.

 

ARTICLE 13: le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

 

 

                                                                                    Fait à Dakar le 19 août 1986

                   

                                                                                                Abdou DIOUF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 12-795 DU 29 SEPTEMBRE 1983 PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE N° 001457 DU 9 MAI 1960, ET PORTANT CREATION D'UNE CAISSE INTERMEDIAIRE DE RECETTES DE LA DIRECTION DE LA STATISTIQUE

 

 

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;

Vu la loi n° 75-64 du 28 juin 1975 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu le décret financier du 30 décembre 1912;

Vu le décret n° 59-304/SG du 8 décembre 1959, donnant délégation de pouvoir au Ministre des Finances et des Affaires Economiques;

Vu le décret n° 62-195 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique, modifié par décret n° 70-1380 du 15 décembre 1970 et 75-1116 du 24 novembre 1975;

Vu le décret 89-892 du 29 juillet 1980  portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 83-403 du 3 avril 1983 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères;

Vu le décret n° 83-461 du 1er mai 1960 portant nomination des ministres et des secrétaires d'Etat;

Vu l'arrêté n° 1457 du 9 mai 1960 créant une caisse intermédiaire de recettes au service fédéral de la Statistique et de la Mécanographie;

Vu l'instruction générale n° 004/MFAE/DGT/DCP du 14 janvier 1976 sur les régies d'avances et recettes de l'Etat;

Vu la circulaire n° 0025/MFAE/DGT/DCP du 13 avril 1978 relative au contrôle des régies d'avances et de recettes de l'Etat;

Sur la demande du Directeur de la Statistique;

 

 

ARRETE

 

 

ARTICLE PREMIER: l'arrêté n° 0011457 du 9 mai 1960 créant une caisse intermédiaire de recettes au Service fédéral de la Statistique et de la Mécanographie est abrogé.

 

ARTICLE 2: il est créé à la Direction de la Statistique du Ministère de l'Economie et des Finances une caisse intermédiaire de recettes alimentée par le produit de la vente des publications du service.

 

ARTICLE 3 : l'encaisse maximum de cette caisse est fixé à cent mille francs (100.000CFA). Elle est versée chaque fois qu'elle atteint ce plafond et au plus tard le 25 de chaque mois à la caisse du Receveur général du Trésor à Dakar.

 

ARTICLE 4: toute recette constatée donnera lieu à la délivrance d'une quittance détachée d'un quittancier à souche PIB coté et paraphé par le Receveur Général du Trésor à Dakar.

 

ARTICLE 5: le régisseur de cette caisse est autorisé à gérer le compte postal n° 7801 ouvert au profit de la caisse intermédiaire de recettes de la Direction de la Statistique du Ministère de l'Economie et des Finances. Il tiendra obligatoirement par application des articles 216 et suivants du décret n° 66-458 du 11 juin 1966 un livre de détail où seront consignées toutes les sommes dues. Ce livre de détail est émargé des encaissements effectués dans la journée et arrêté chaque mois pour permettre de produire l'état des restes à recouvrer au titre du mois considéré.

 

ARTICLE 6: le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

 

                                                LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

 

 

                                                                             Mamoudou TOURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 16.164 DU 22 DECEMBRE 1980

PORTANT    ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA STATISTIQUE

 

                        LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

VU      la Constitution,

VU      le décret n° 74-367 du 19 Avril 1974 portant création du Bureau National de

          Recensement

VU      le décret n° 80-892 du 29 Juillet 1980 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances

VU      l’arrêté n° 002965 du 27 Mars 1974 portant organisation de la Direction de la Statistique

SUR            proposition du Directeur de la Statistique,

 

ARRETE

 

ARTICLE PREMIER : la Direction de la Statistique est chargée de collecter, de centraliser, de coordonner, d’établir et de diffuser les statistiques nécessaires tant à l’élaboration de la politique économique et sociale du pays qu’à l’appréciation de ses résultats compte tenu de la conjoncture et des objectifs du plan.

 

ARTICLE 2 :            Outre les services rattachés, la Direction de la Statistique comprend :

a)     des services centraux :

1.     la Division des Statistiques générales

2.     la Division des Synthèses économiques

3.     la Division des Enquêtes et de la Démographie

b)     des services extérieurs :

-  les bureaux régionaux de la Statistique (sauf Dakar).

 

 

 

 

TITRE 1 – DIRECTION ET SERVICES RATTACHES

 

ARTICLE 3 :             la Direction et les services rattachés comprennent :

-  la Direction

-  le bureau administratif et Financier

-  le bureau informatique

-  le bureau de la documentation et des publications

-  le bureau de la formation professionnelle

-  l’inspection des services extérieurs.

 

ARTICLE 4 :            la Direction a un rôle de conception et de supervision.

Elle s’occupe de l’organisation et du fonctionnement des divisions et bureaux, et coordonne leurs activités.

Elle s’occupe de la formation des cadres statisticiens, économiques et démographes et participe à l’organisation du collège de la statistique.

Elle assure le secrétariat du Comité de Coordination des Enquêtes statistiques.

 

ARTICLE 5 :            Le bureau administratif et Financier est chargé de la préparation du budget de fonctionnement, et de la tenue des comptes de gestion et des livres de comptabilité matière.

            Il gère le personnel (recrutement, solde, mise à jour des dossiers et tous actes administratifs).

            Il s'occupe  du parc automobile.

            Il est chargé du courrier et de sa distribution.

 

            Il comprend :

-  la section gestion du personnel

-  la section matériel ;

-  la  section secrétariat commun.

 

ARTICLE 6 : Le bureau informatique est chargé du traitement de l'information issue  d'enquêtes et d'autres sources.

 

            Il est chargé du contrôle des données recueillies et de leur mise en code, de leur transfert sur supports informatiques (disques, bandes), de l'analyse et l'exploitation informatique.

            Il comprend :

-  la section codification ;

-  la section saisie ;

-  la section traitement.

 

ARTICLE 7 : Le bureau de la documentation et des publications a pour principales tâches :

-  l'enregistrement et le classement des ouvrages et publication,

-   la tenue de salle de lecture (consultation et prêts de documents),

-   la reproduction et la diffusion des publications de la Direction,

-  la centralisation et la réponse aux questionnaires envoyés à la Direction.

Il comprend :

-  la section Documentation - Publication ;

-  la section imprimerie.

 

ARTICLE 8 : Le bureau de la formation professionnelle est chargé de la formation  permanente des agents de la Direction, de l'organisation matérielle des concours d'entrée aux écoles de formation de statisticiens - économiste et démographes situés à l'étranger, de la liaison avec l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée.

 

ARTICLE 9 : L'Inspection des services est chargée de la supervision des activités des bureaux régionaux ainsi que de la centralisation de la documentation élaborée par ces bureaux.

 

TITRE II : LA DIVISION DES STATISTIQUES GENERALES

 

ARTICLE 10 : La division des Statistiques Générales élabore les séries dites courantes.

 

            Elle publie régulièrement le bulletin statistiques et économique mensuel, les statistiques du commerce extérieur, les statistiques des prix et procède tous les ans à l'établissement  de l'annuaire statistique du Sénégal.

 

ARTICLE 11 : Elle comprend :

-  le bureau des statistiques des prix ;

-  le bureau des statistiques du commerce extérieur ;

-  le bureau des statistiques économiques et sociales.

Chacun  de ces bureaux  est divisé en deux ou plusieurs sections.

 

ARTICLE 12 : Le bureau des statistiques des prix est chargé de l'observation des prix et du calcul de divers indices de prix.

Il comprend :

-  la section prix de détail ;

-  la section prix de gros.

 

ARTICLE 13 : Le bureau des statistiques du commerce extérieur analyse et diffuse les résultats corrigés du commerce extérieur et calcule divers indices de volume, de valeurs, des prix dérivés et des termes de l'échange.

            Il comprend :

-  la section importation ;

-  la section exportation.

 

ARTICLE 14 : Le bureau des statistiques économiques et sociale centralise les données chiffrées résultant de l'activité des services et organiques publics ou privés, à caractère social, économique ou financier.

Il comprend :

-  la section statistiques économiques ;

-  la section statistiques sociales ;

-  la section parc automobile.

 

 

 

 

TITRE III : LA DIVISION DES SYNTHESES ECONOMIQUES

 

ARTICLE 15 : La division des synthèses économiques est l'organe de conception et de réalisation d'une série d'études statistiques et économiques.

 

ARTICLE 16 : Outre la section rattachée au Chef de Division, elle comprend :

-  le bureau de conjoncture ;

-  le bureau de l'information sur les entreprises ;

-  le bureau de la comptabilité nationale.

Chaque bureau  est subdivisé en deux ou plusieurs sections.

 

ARTICLE 17 : Le bureau de la conjoncture procède a deux  types d'enquêtes trimestrielles dans l'industrie qui relève des deux sections suivantes :

-  la section enquête de conjoncture ;

-  la section enquête sur la production industrielle.

 

ARTICLE 18 : Le bureau de l'information sur les entreprises est chargé de tenir et de mettre à jour le fichier des  entreprises, de collecter, d'exploiter et d'analyser les données relatives aux entreprises pour les besoins de la comptabilité nationale et des autres utilisateurs.

Il comprend :

-  la section exploitation des documents comptables ;

-  la section en entreprises non  soumises au Plan comptabilité Nationale  et établit les comptes économiques annuels.

Il comprend :

-  la section finances publiques ;

-  la section opérations financières ;

-  la section opérations avec le reste du Monde.

 

ARTICLE  20 : la section étude et documentation qui est rattachée au Chef de la division est chargé de la documentation technique propre à la division et des études économiques ponctuelles demandées par divers utilisateurs. Elle coordonne les travaux méthodologiques.

 

TITRE IV : LA DIVISION DES ENQUETES ET DE LA DEMOGRAPHIE

 

ARTICLE 21 : La Division des Enquêtes et de la démographie est l'organe de conception et de réalisation es enquêtes. A ce titre, elle est chargée de la préparation, de l'exécution, de l'exploitation, de l'analyse et de la publication des résultats des enquêtes socio-démographiques confiées à la Direction.

 

ARTICLE 22 : Outre les sections rattachées au Chef de division, elle comprend :

-  le bureau des études ;

-  le bureau des enquêtes ;

-  le bureau des statistiques socio-démographiques ;

-  le bureau National du Recensement.

Chaque bureau comprend deux ou plusieurs sections.

 

ARTICLE 23 : Le bureau des études est chargé de la conception, de la préparation technique et de l'analyse de toutes les études entreprises par la division.

Il comprend :

-  la section Fécondité ;

-  la  section Mortalité ;

-  la section Migrations ;

-  la section Main-d'oeuvre ;

-  la section autres questions démographiques ;

-  la section études socio-économiques.

 

ARTICLE 24 : Le bureau des enquêtes s'occupe de la préparation matérielle et de l'exécution pratique des enquêtes sur le terrain.

            Il comprend :

-  la section préparation et exécution des enquêtes sur le terrain ;

-  la section cartographie et documentation ;

-  la section exploitation des données.

 

ARTICLE 25 : Le bureau des  statistiques socio-démographiques est chargé de la collecte et de la mise à jour des statistiques issues de l'activité de certains services administratifs (Etat - Civil enquêtes Santé, Education , Main-d'œuvre, etc.…)

 

ARTICLE  26 : Le  Bureau National du Recensement créé au sein de la Division en vue de la réalisation du recensement général de la population par le décret n°74-367 du 19 avril 1974, est chargé de la consultation  technique et de la coordination des recensements.

Il comprend :

-  la section consultation technique ;

-  la section coordination.

 

ARTICLE 27 : les sections rattachées au Chef de Division sont :

-  la section du courrier ;

-  la section de la gestion :

-  l'atelier d'imprimerie qui, est chargé de la confection et de la publication des cartes nécessaires à la réalisation des enquêtes.

 

ARTICLE 28 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment l'arrêté n°2965 du 27 Mars 1974.

 

ARTICLe 29 : Le Directeur de la Statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et  communiqué partout où besoin sera.

 

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE

                                                                                   ET DES FINANCES

 

 

                                                                                  Ousmane SECK


        REPUBLIQUE DU SENEGAL                                MEF/CAB.12

                      --------------

                M I N I S T E R E

DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

                       ------------

 

 

/-)_RRETE PROTANT ABROGATION

ET REMPLACEMENT DE LARRETE 5229

DU 30 MAI 1981 PORTANT ORGANISATION

                                       DE LA DIRECTION DE LA PREVISION ET

          DE LA CONJONCTURE.

                                       ---------------------------------------------------------

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

VU  La Constitution notamment en ses articles 37 et 65 ;

VU  le Décret 80-892 du 29 Juillet 1998 portant organisation du Ministère

      de l'Economie et des Finances notamment en ses articles 65 à 70 ;

VU   le Décret 88-561 du  05 Avril 1988 portant nomination des

         Ministres ;

VU l'Arrêté n°5229 du 30 Mai 1981 portant organisation de la  direction de la

      Prévision et de la Conjoncture,

 

/-) R R E T E :

 

 

ARTICLE premier  : La Direction de la Prévision et de la Conjoncture procède à toutes études et recherches sectoriellelles et macro-économiques, utiles à la conduite de la politique économique et financière du Gouvernement. Elle propose au Ministre chargé de l'Economie et des finances les actions pratiques propres  à faire face à la situation conjoncturelle et aux contraintes économiques.

 

            Pour ce faire, elle donne une appréciation de la situation et des perspectives économiques du Pays et assure la coordination des travaux conduisant aux choix de la politique économique et financière à court terme.

 

            Dans ce cadre, elle est chargée :

-  d'animer la collecte de l'information conjoncturelle, intérieure et extérieure, et d'organiser son développement :

-  de mettre en forme  cette information dans un schéma global et prévisionnel ;

-  d'assurer la concertation inter administrative préalable aux choix de la politique économique et financière à court terme ;

-  de coordonner l'application concrète des choix  de la politique économique en rapport avec les services concernés et de traduire ces choix dans les relations du département avec les secteurs d'activité économique et financière.

 

ARTICLE 2 : A l'effet d'animer la collecte de l'information conjoncturelle, la Direction de la Prévision et de la Conjoncture gère un fichier des données conjoncturelles relatif à tous les domaines de l'activité économique et financière.

 

ARTICLE 3 : A l'effet de mettre en forme l'information dans un schéma global et prévisionnel, la Direction de la Prévision et de la conjoncture procède à des analyses conjoncturelles et à des travaux de prévision.

 

            Elle est chargée notamment :

 

-  de présenter des synthèses macroéconomiques comme les tableaux  de bord conjoncturels, les  notes de conjoncture, les budgets économiques et les rapports sur les perspectives économiques et financières à court terme ;

-   de réaliser toutes études sur l'agriculture, les prix, les revenus et l'emploi, les finances publiques, la monnaie et le crédit, l'économie internationale et les échanges extérieurs.

 

ARTICLE 4 : A l'effet d'assurer la concertation inter administrative préalable aux choix de la politique économique et financière à court terme, la Direction de la Prévision et de la Conjoncture est chargée du secrétariat du Comité de Conjoncture et de la commission de la Prévision.

            A ce titre, elle prépare les travaux de ces organisations et, après chaque réunion, en résume les conclusions dans une note de synthèse à  l'intention du Ministère chargé de l'Economie et des Finances.

 

ARTICLE 5 : A l'effet de coordonner l'application des choix de la politique économique, la Direction de la Prévision et de la Conjoncture est responsable de la préparation du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année ainsi que de la préparation, de la négociation et du suivi des programmes économiques et financiers du Gouvernement.

            Elle étudie toutes mesures et donne son avis pour toutes actions visant à modifier la législation ou la réglementation économique et financière pour des raisons liées à la conjoncture et aux perspectives économiques.

            Elle examine notamment les mesures de soutien de l'activité et de l'équilibre financier des entreprises, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'un secteur et ceci, quels  que soient la nature et les moyens du soutien à apporter.

 

ARTICLE  6 : La Direction de la Prévision et de la Conjoncture comprend :

-  la Division des Synthèses et Projections Economiques ;

-  la Division de l'Environnement international  et des Echanges Extérieurs ;

-   la Division du Secteur Publics et des Institutions Financières ;

-  le Bureau des Entreprises ;

-  le Bureau du Traitement des Données.

 

ARTICLE 7 : La Division des Synthèses et de Projections réalise la synthèse conjoncturel, la note de conjoncture, le rapport sur les perspectives économiques du Sénégal et réalise les budgets économiques ainsi que les études ponctuelles de politiques économique.

 

            La Division des Synthèses et des Projections prépare et participe aux travaux de réflexion et d'élaboration des politiques économiques et financières.

            Elle est en outre chargée de recueillir et d'analyser les données relatives au secteur primaire, à la formation des prix, aux revenus et à l'emploi.

            La  Division des Synthèses et Projections  Economiques comprend :

-  le  Bureau du Secteur Primaire ;

-  le Bureau des Synthèses conjoncturelles ;

-  le Bureau des Projections macroéconomiques ;

-  le Bureau d'Etudes.

Le Bureau du Traitement des Données et de la Documentation est placée sous  sa tutelle.

 

ARTICLE 8 : Le Bureau du Traitement des  Données et de la Documentation assure la gestion et le traitement statistique et informatique du fichier des données conjoncturelles.

Il réalise les programmes de calcul et gère les logiciels de dépouillement statistique et de traitement économique.

En liaison avec les Divisions et le Bureau des Entreprises de la Direction, il assure la création et la mise à jour des séries  statistiques et gère la documentation et les archives.

            Le Bureau du Traitement des Données comprend :

-  la Section collecte et fichier ;

-  la Section études et traitement ;

-  la Section documentation.

 

ARTICLE 9 : Le Bureau d'Etudes a la charge de préparer les travaux de réflexion et d'analyse dans l'élaboration des politiques  économiques et financières, en particulier il doit apporter son soutien aux Groupes de travail prévus dans le cadre de la composante "Formulation et Mise en place des Politiques Economiques et Financières" du Programme d'Appui à la Gestion du Développement (PAGD).

            Le Bureau d'Etudes comprend trois sections :

-  la Section chargée des Etudes budgétaires ;

-  la Section chargé des Etudes économiques et financières ;

-  la Section chargée des études relatives aux structures de production et à la compétitivité.

 

ARTICLE 10 : La Division de l'Environnement International et des Echanges Extérieurs est chargée de la collecte les données et aux relations économiques internationales du Sénégal.

Elle comprend :

-  le Bureau de la Conjoncture Internationale ;

-  le Bureau du Commerce Extérieur ;

-  le Bureau de la Balance des Paiements Extérieurs.

 

ARTICLE 11 : La Division du Secteur Public et des Institutions Financières est chargée recueillir  les données sur les  finances publiques (Budget de l'Etat, comptes spéciaux du Trésor, Collectivités publiques locales, établissements publics et sociétés d'économie mixte), les institutions et opérations monétaires et du crédit (système bancaire et autres institutions financières). Elle procède  à l'analyse économique des opérations de l'Etat et des opérations monétaires  et réalise les travaux de conjoncture et de prévision en matière d'administrations publiques et institutions financières.

            La Division du Secteur Public et des Institutions Financières  comprend :

-  le Bureau du Secteur Parapublic ;

-  le Bureau des Finances Publiques ;

-  le Bureau des Institutions Financières et des Opérations  Monétaires.

 

ARTICLE 12 : Le Bureau des Entreprises est chargé de faire l'analyse économique et financière du secteur moderne, de l'industrie, des bâtiments et des travaux publics, du secteur des services et du commerce.

            Le Bureau des Entreprises comprend :   

-  la Section de Suivi de la Politique Industrielle ;

-   la Section du Secteur Secondaire ;

-  la Section du Secteur Tertiaire.

 

 

 

ARTICLE 13 : L' arrêté n° 5229 du 30 Mai 1981 est  abrogé.

 

ARTICLE 14 : Le Directeur de la Prévision et de la Conjoncture est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera./-

 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE

                                                                          ET DES FINANCES

 

 

 

                                                                       Sérigne Lamine DIOP


REPUBLIQUE DU SENEGAL                                09.05.1997.005321

              --------------

     P R I M A T U R E

                ------------

 

 

/-)_RRETE PROTANT CREATION, ORGANISATION

ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE STATISTIQUES

 

          LE PREMIER MINISTRE

 

VU  La Constitution  ;

VU  la loi n° 66 -59 du 30 Juin 1966 sur l'obligation, la coordination et le  secret en

      matière statistique ;

VU   le Décret n° 93-717 du 1er Juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret n° 95-312 du 15 Mars portant nomination des ministres, modifié par le

      décret  n° 95-748 du 12 Septembre 1995 ;

VU le Décret n°95-315 du 16 Mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et

      du  contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés

      à participation publique entre la Présidence de la république, la Primature et les

      ministères, modifié ;

 

/-) R R E T E :

 

ARTICLE  1 :  Il est créé un Comité de coordination des statistiques  placés sous l'autorité du Premier Ministre.

 

ARTICLE 2 : Les missions du Comité de coordination des statistiques sont  indiquées ci-après :

. donner un avis sur l'état l'information statistique au Sénégal ;

. proposer aux autorités des propositions de solutions susceptibles d'améliorer la production et la diffusion de l'information statistique ;

. appuyer et conseiller les structures chargées de la collecte des informations statistiques et les producteurs de données statistiques ;

. suivre l'exécution des programmes annuels d'enquêtes statistiques des services producteurs ;

. veiller à l'organisation d'une concertation permanente entre les producteurs et les utilisateurs d'informations statistiques.

 

ARTICLE 3 : Le Comité de coordination des statistiques comprend :

            . Le Secrétaire général du Gouvernement (Président) ;

            . Un représentant de la Présidence de la République ;

            . Un Conseiller Technique de la Primature ;

            . Un représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;

            . Le Directeur de la Prévision et de la Statistique (Secrétaire) ;

            . Le Directeur de la Planification ;

            . Le Coordonnateur de l'Unité de Politique Economique ;

            . Le Directeur du Traitement Automatique de l'information ;

            . Le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de

             l'Ouest;

            . Le Directeur de l'Agriculture ;

            . Le Directeur de l'Unité de Politique Agricole ;

            . Le Directeur Général de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ;

            . Le Directeur de l'Industrie ;

            . Le Directeur du Commerce Extérieur ;

            . Le Directeur du Commerce Intérieur ;

Le Comité peut faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

 

ARTICLE 4 : Le Comité de coordination des statistiques se réunit, deux fois par trimestre sur convocation de son Président. Le Directeur de la Prévision et de la Statistique, secrétaire, prépare l'ordre du jour des réunions du Comité, approuvée par le Président.

 

ARTICLE 5 : Le Comité de  coordination des statistiques peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés. Peuvent participer à ces réunions, les membres du Comité et les personnes invitées en raison de leur compétence.

Le Comité de coordination des statistiques peut demander aux administrations de lui fournir des experts et des rapporteurs pour l'assister.

 

ARTICLE 6 : Le Comité de coordination des statistiques soumet un rapport trimestriel au Premier Ministre.

Le Comité adopte, sur proposition de son Président, un rapport annuel. Le rapport adopté par le Premier Ministre met à la disposition des services producteurs et des utilisateurs des informations statistiques.

 

ARTICLE 7 : Le Ministre de l'Economie des Finances et du Plan, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Industrie, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation, le Ministre de la Recherche Scientifique et de la  Technologie et le Ministre du Travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel./-

 

Le Premier Ministre

 

Habib THIAM


DECRET N°90-337 DU 27 MARS 1990 PORTANT ORGANISATION DE LA DELEGATION AU PLAN ET AUX POLITIQUES ECONOMIQUES

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

VU  la Constitution   et notamment en ses articles 37 et 65 ;

VU  le Décret n° 80.892 modifié du 29 Juillet 1998 portant organisation du Ministère

      de l'Economie et des Finances ;

VU  le Décret n° 86.05 du 02 Janvier 1986 portant organisation du Ministère du Plan

      et Coopération ;

VU le Décret n° 90.333 du 27 Mars 1990 portant répartition des services de l'Etat et

     du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés

     d'économie mixte entre la Présidence de la République et les ministres ;

 

D E C R E TE

 

ARTICLE PREMIER : Le délégué au Plan et aux politiques économiques est chargé sous l'autorité du président de la République de réunir l'ensemble des données permettant de mesurer et de prévoir l'évolution de l'activité économique, de soumettre au Président de la République les grandes options, les objectifs généraux et les moyens d'exécution de chaque plan de développement économique et social ainsi que les orientations générales de la politique économique conjoncturelle et de suivre l'exécution du plan et l'application de ces orientations par les pouvoirs publics.

 

ARTICLE 2 : La délégation au plan et aux politiques économiques est composée :

-  de la Direction de la Prévision et de la Statistique ;

-  de la Direction de la Planification ;

-  du Comité de Suivi des Programmes d'Ajustement Structurel.

 

ARTICLE 3 : La Direction de la Prévision et de la Statistique exerce les missions dévolues par les articles  63 et 65 à 69 du Décret susvisé du 29 Juillet 1980 modifié à la Direction de la  Prévision et de la Conjoncture et à la Direction de la Statistique.

 

 

Elle est composée de :

-  la Division des Statistiques Générales ;

-  la Division des Synthèses ;

-  la Division des Enquêtes et de la Démographie ;

-  la Division de l'Environnement International et des Echanges Extérieurs ;

-  la Division du Secteur Parapublic et des Institutions Financières ;

-  le Bureau des Entreprises ;

-  le Bureau du Traitement  des Données.

La Division des Synthèses exerce les attributions dévolues à la Division des Synthèses Economiques de la Direction de la Statistiques et à la Division des Synthèses  des Projections Economiques de la Direction de la Prévision et de la Conjoncture.

 

ARTICLE 4 : La Direction de la Planification exerce les missions qui lui sont dévolues par l'Article 16 du Décret susvisé du 2 Janvier 1986 ainsi que les missions dévolues à la Direction des ressources Humaines l'Article 20 du même Décret.

Elle comprend :

-  la Division de la Planification Générale ;

-  la Division de la Planification Régionale ;

-  la Division des Ressources Humaines ;

-  les services régionaux de planification.

 

ARTICLE 5 : Le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République est chargé de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel./-

 

Dakar, le 27 Mars 1990

 

                                                                                      Le Président de la République

 

Abdou DIOUF

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