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PROJET D'ARRETE PORTANT
ORGANISATION
DE LA DIRECTION DE LA PREVISION ET DE LA
STATISTIQUE
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
VU la Constitution, notamment en ses
articles 37 et 65;
VU la loi n° 66-59 du 30 juin 1966 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistique;
VU le
décret n° 69-406 du 31 mars 1969
fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de
Coordination des Enquêtes Statistiques;
VU le décret n° 80-892 du 29 Juillet
1980 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances, modifié ;
Vu le décret 86-1014 du 19 août 1986
portant création d'un numéro d'identification national, d'un répertoire
national des entreprises et associations et d'un comité de suivi modifié;
VU le décret n° 91-439 du 3 Avril 1991
portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique
entre la Présidence de la République,
la Primature et les Ministères modifié;
VU le décret n° 2000-266 du 3 avril
2000 portant nomination des Ministres modifié;
VU le décret n° 2000-269 du 5 Avril
2000 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre la Présidence de la
République, la Primature et les Ministères modifié;
VU
l’arrêté n° 16164 du 22 décembre 1980 portant organisation de la
Direction de la Statistique ;
VU l’arrêté n°5229 du 30 Mai 1981 portant organisation de la Direction de la
Prévision et de la Conjoncture ;
Sur proposition du Directeur de la Prévision et de la Statistique;
ARTICLE PREMIER :
La
Direction de la Prévision et de la
Statistique est chargée:
-
de la collecte, de la centralisation, de l’établissement et
de la diffusion des statistiques nécessaires à
l’élaboration de la politique économique et sociale et à l’appréciation
des résultats de cette politique ;
-
de la coordination technique de l’appareil statistique national ;
-
des études et recherches sectorielles, macro-économiques et
socio-démographiques utiles à la conduite de la politique économique,
financière et sociale;
-
de la coordination des travaux conduisant aux choix de
politique économique et financière à court
terme, en relation avec d’autres
services de l’administration ;
-
de la préparation et du suivi des programmes économiques et
financiers de court terme, en relation avec d’autres services du Ministère de
l’Economie et des Finances, d'autres ministères et organisations
sous-régionales;
-
de la préparation de la note d’orientation du budget et du
rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
ARTICLE 2 :
Le
Directeur a un rôle de conception et de supervision. Il s’occupe de l’organisation
et du fonctionnement des divisions et services composant la Direction et coordonne leurs activités. Dans ce cadre,
il est assisté de Conseillers à qui sont confiées des missions sur des
questions socio-démographiques et économiques et, également sur des normes et qualités statistiques.
ARTICLE 3 :
La
Direction de la Prévision et de la Statistique comprend :
a) des services
rattachés;
b) des services
centraux composés de :
1-
La Division des Etudes et des Projections Macro-économiques ;
2 - La Division des Statistiques
Economiques et de la Comptabilité Nationale;
3 - La
Division des Enquêtes Démographiques et
Sociales .
TITRE I - LES
SERVICES RATTACHES :
ARTICLE 4 :
Les
services rattachés comprennent :
-
l’Inspection des services ;
-
le Service Administratif et Financier ;
-
le Service de la Documentation, des Publications et de la
Diffusion ;
-
les Services régionaux de la statistique.
ARTICLE 5 :
L’Inspection
des services est chargée d’assister le
Directeur de la Prévision et de la Statistique dans sa tâche de contrôle du
Service Administratif et Financier et du Service de la Documentation, de la
Publication et de la Diffusion. Elle assiste également le Directeur dans ses
tâches de supervision des Services
régionaux de la statistique.
Elle est
composée d'inspecteurs exécutant les ordres de mission définis par le
Directeur. Leurs rapports sont transmis au Directeur et, pour information, au
coordonnateur de l'Inspection. et au responsable du service concerné.
ARTICLE 6 :
le Service Administratif et Financier
(SAF) est chargé de la préparation et de l'exécution des budgets de
fonctionnement et d'investissement, de la tenue des comptes et des livres de
comptabilité - matières, de la gestion du budget et des matériels et
fournitures des projets.
Le
SAF comprend :
-
le bureau du personnel;
-
le bureau de gestion des projets ;
-
le bureau de la logistique et du matériel;
-
le bureau du courrier.
Le bureau du personnel est chargé de la
gestion administrative des personnels , de la coordination et de l'information
sur les actions de développement des ressources humaines: information du
personnel sur ses droits et devoirs, parcours professionnel et procédures
d'évaluation.
Le bureau de gestion des projets est
chargé de la préparation du calcul des coûts des travaux et de l'élaboration
des budgets des projets, en collaboration avec les services techniques
impliqués. Il exécute les opérations comptables liés aux dits projets.
Le bureau de la logistique et du
matériel, composé des sections du
matériel et de la logistique, est
chargé de la gestion immobilière de la Direction, des mobiliers, matériels et
fournitures. Il est également chargé de la gestion du matériel roulant et de
toutes les activités d'appui logistique de la Direction
Le bureau du courrier est chargé de la
réception et de l'expédition du courrier, de la gestion des moyens d'expédition
du courrier.
ARTICLE 7 :
Le Service de la Documentation , des Publications et de la
Diffusion a pour tâches principales
l’enregistrement et le classement des ouvrages et publications ; la tenue de la salle de lecture
(consultation et prêts de documents); l’impression des travaux de la Direction
; la diffusion des publications de la Direction ; la gestion des archives de la
Direction.
Il
comprend :
-
le bureau de la documentation et des archives ;
-
le bureau de l'impression et de la reprographie;
-
le bureau de la diffusion et des ventes.
ARTICLE 8 :
Les Services régionaux de la
statistique ont pour missions de collecter et de traiter les données nécessaires
pour établir les statistiques sur la situation économique et sociale, de
contribuer par des travaux statistiques et des études spécifiques à la
connaissance des données économiques, démographiques et sociales de la région,
de diffuser des statistiques et études nationales et régionales dans leur
région.
TITRES II : LA
DIVISION DES ETUDES ET DES PROJECTIONS
MACRO-ECONOMIQUES
ARTICLE 9 :
La
Division des Etudes et des Projections
Macro-économiques est chargée de la conception et de la réalisation des travaux
à finalité macro-économique relatifs à l’évolution à court terme. Elle conçoit,
réalise et exploite des enquêtes nationales de conjoncture auprès des
entreprises.
Elle comprend
:
-
le Bureau de la Conjoncture ;
-
le Bureau des
Projections Macro-économiques ;
-
le Bureau des Etudes et des Programmes.
ARTICLE 10 :
Le
Bureau de la Conjoncture effectue les enquêtes conjoncturelles auprès des
entreprises et les analyses de la conjoncture économique .
Il
comprend :
-
la section "environnement international";
-
la section "conjoncture intérieure".
ARTICLE 11 :
Le
Bureau des Projections Macro-économiques
est chargé de la conception et de la mise en œuvre des modèles macro-économiques. Il coordonne les travaux des budgets
économiques auxquels participent d’autres directions de l’administration.
Il
comprend :
-
la section "secteur public et institutions
financières" ;
-
la section "secteur productif".
ARTICLE 12 :
Le Bureau
d’Etudes et des Programmes a la charge de préparer les travaux de suivi, de
réflexion et d’analyse dans le cadre de l’élaboration des politiques
économiques et financières et de la cohérence macro-économique des
statistiques. Il mène également des travaux de recherche dans le domaine
économique.
Il
comprend :
-
la section "études financières";
-
la section "études économiques".
TITRE III : LA DIVISION DES STATISTIQUES
ECONOMIQUES
ET DE LA
COMPTABILITE NATIONALE
ARTICLE 13 :
La
Division des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale est
chargée de l’élaboration des comptes de la nation, la gestion des répertoires
d'entreprises et d'établissements, de la gestion de bases de données d'entreprises, du suivi de la production des
entreprises, de l'élaboration des statistiques des prix, de la coordination des
statistiques sur le système productif.
Elle gère le centre unique de collecte de l’information (CUCI) et le
centre national d’identification (CNI). Elle établit les statistiques du
commerce extérieur et participe à l’élaboration de la balance des paiements.
Elle
comprend :
-
le Bureau des Entreprises et de la Production Industrielle;
-
le Bureau des Prix
-
le Bureau des Echanges Extérieurs .
-
le Bureau de la Comptabilité Nationale ;
ARTICLE 14 :
Le
Bureau des Entreprises et de la Production Industrielle est chargé de tenir à
jour le fichier des entreprises, de collecter, d’exploiter et d’analyser les
données relatives aux états CUCI pour les besoins de la comptabilité nationale
et des autres utilisateurs. Il est également chargé de la détermination de
l'indice de la production industrielle et de son analyse. Il effectue
toutes opérations de collecte de
l’information portant sur le secteur dit informel.
Il
comprend :
-
la section "centre unique de collecte de l'information
(CUCI)" ;
-
la section "centre national d'identification
(CNI)";
-
la section "secteur informel";
-
la section "enquête sur la production
industrielle".
ARTICLE 15 :
Le
Bureau des Prix est chargé de l’observation des prix à la consommation et du
calcul de divers indices de prix.
Il
comprend :
- la section "relevé des
prix" ;
- la section "traitement et
analyse des données".
ARTICLE 16 :
Le
Bureau des Echanges Extérieurs élabore
les statistiques du commerce extérieur, participe à l'élaboration des comptes
du Reste du monde et à la confection
des balances de paiements .
Il
comprend :
-
la section "commerce extérieur" ;
-
la section "balance des paiements".
ARTICLE 17 :
Le
Bureau de la Compatibilité Nationale
définit la méthode d’établissement des comptes de la nation, centralise l’ensemble
des données nécessaires à ces travaux et élabore les comptes annuels.
Il
comprend :
-
la section "administrations publiques";
-
la section "institutions financières";
-
la section "secteur primaire" ;
-
la section "secteur tertiaire";
-
la section "synthèses des comptes nationaux".
TITRE IV : LA DIVISION DES ENQUETES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES
ARTICLE 18 :
La
Division des Enquêtes Démographiques et
Sociales est chargée de la conception et de l’exécution et de l'analyse des
enquêtes et recensements démographiques et socio-économiques auprès des
ménages.
Elle comprend :
-
le Bureau de Suivi des Conditions de Vie des Ménages ;
-
le Bureau des Recensements et Enquêtes Démographiques;
-
le Bureau des Etudes et Statistiques Sociales;
-
le Bureau du Traitement de l'Information.
ARTICLE 19 :
Le
Bureau du Suivi des Conditions de Vie des Ménages est chargé de la conception et de l’exécution et de l'analyse des
enquêtes socio-économiques auprès des
ménages dans les domaines des dépenses, des activités quotidiennes et les modes
de vie des ménages.
Il
comprend :
-
la section "dépenses et modes de vie des ménages"
;
-
la section "environnement des ménages".
ARTICLE 20 :
Le
Bureau des Recensements et Enquêtes démographiques est chargée de la
conception, de l’organisation
technique, de l’exécution et de l’analyse des enquêtes et recensements
démographiques confiés à la Direction.
Il
comprend :
-
la section "recensements de la population" ;
-
la section "projections et politiques de
population".
-
la section "mouvement naturel de la population" ;
-
la section "migrations et activités économiques".
ARTICLE 21 :
Le Bureau des
Etudes et Statistiques Sociales collecte les données sur les revenus et le
patrimoine des ménages, le logement et les conditions de vie. Il est chargé de
la conception de l'élaboration d'indicateurs permettant de suivre la politique
sociale du pays.
Il
comprend :
-
la section
"statistiques socio-démographiques";
-
la section "statistiques socio-économiques".
ARTICLE 22 :
Le Bureau du Traitement de l'Information
est chargé du traitement de l'information issue des enquêtes et d'autres
sources. Il est responsable de la formation informatique.
Il comprend:
-
la section "codification";
-
la section "saisie";
-
la section "études et développements
informatiques".
TITRES V
: DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 23 :
Sont
abrogées toutes dispositions antérieures contraires à ce présent arrêté, notamment, les arrêtés n°16164 du 22
décembre 1980 et n°5229 du 30 mai 1981.
ARTICLE 24 :
Le
Directeur de la Prévision et de la Statistique est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera./-
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
Makhtar
DIOP
LOI
N° 66-59 DU 30 JUIN 1966 SUR
L'ORIENTATION, LA COORDINATION
ET
LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER: Il est créé
auprès du Ministère chargé de la Statistique un comité de coordination des
enquêtes statistiques chargé de coordonner les enquêtes des services publics à
l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le
concours de personnes étrangères à l'administration. Ce comité établit
notamment un programme des enquêtes prévues, détermine leur date approximative
et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire
parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécution sont arrêtés
par le Ministre.
La composition et les modalités de
fonctionnement du Comité de Coordination des enquêtes statistiques seront
fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans
lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales
intéressées et celle de l'Assemblée Nationale et du Conseil Economique et
Social
ARTICLE 2 : Toute
enquête statistique des services publics à l'exclusion des travaux statistiques
d'ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à
l'administration doit être soumise aux visas préalables du Ministre chargé de
la Statistique et du Ministre intéressé.
Le visa ne peut être accordé que si
l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si
elle est prévue par une loi spéciale ou si elle prête un caractère de nécessité
et d'urgence indiscutable.
ARTICLE 3: Des
personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude et dans
les délais fixés aux enquêtes statistiques revêtues des visas définis à
l'article 2.
ARTICLE 4: Des
organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les
pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes
statistiques. L'agrément est donné par arrêté conjoint de Ministre chargé de la
Statistique et du Ministre intéressé.
Lorsqu'un questionnaire revêtu des
visas est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont
possibilités de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation
ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au
service enquêteur dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements
qu'ils ont recueillis. Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les
organismes agréés à ne lui communiquer pour un questionnaire déterminé que les
résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales
dont ils ont centralisé les réponses.
ARTICLE 5: Les
questionnaires portant les visas prévus à l'article 2 et émanant soit des
services enquêteurs, soit des organismes professionnels ou inter-professionnel
agréés, suivent le régime postal des imprimés.
ARTICLE 6: Les agents
de la Statistique jusqu'au niveau d'enquêteur inclus, doivent prêter serment
devant le Tribunal de 1ère instance du lieu de service.
ARTICLE 7 : Les
renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus des visas
prévus à l'article 2, sont couverts par le secret professionnel. Les résultats
ne peuvent être publiés que sous forme anonyme.
Il est interdit aux agents des services
publics et des organisations participant aux enquêteurs de divulguer de quelque
manière que ce soit les renseignements visés à l'alinéa 1er ou d'en
donner connaissance à quiconque, même aux autres administrations.
Notamment, nonobstant toutes dispositions
contraires aux textes en vigueur, les renseignements considérés ne pourront en
aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression
économique.
Les infractions aux dispositions du
présent article sont punies des peines prévus à l'article 363 du Codes Pénal.
ARTICLE 8: En cas de
défaut de réponse dans les quinze jours suivant une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception ou de réponse sciemment inexacte, les
personnes soumises à l'enquête seront punies d'une amende de 20.000 à 500.000
francs et en outre, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 1à 3 mois.
Toutefois, le Ministre chargé de la Statistique peut leur accorder le bénéfice
de la transaction. Les dispositions des articles 49 alinéas 1 à 3, 50 et 65 de
la loi 65-25 du 4 mars 1965 sont applicables au délit prévu par le présent
article.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux personnes physiques qui font l'objet d'enquêtes sur
leur situation individuelle ou familiale.
ARTICLE 9 : Sont
abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires contraires aux
dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Dakar, le 30 juin 1966
Léopold Sédar SENGHOR
DECRET
N° 69-406 DU 31 MARS FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE DE COORDINATION DES ENQUETES STATISTIQUES
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution, notamment ses
articles 27 et 65;
Vu la loi 66-59 du 30 juin 1966 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu la loi 65-25 du 4 mars 1965 sur le
prix et les infractions à la législation économique;
La Cour Suprême entendue;
Sur le rapport du Ministre du Plan et
de l'Industrie;
DECRETE
ARTICLE PREMIER: le Comité de
Coordination des enquêtes statistiques, créé par la loi 66-59 du 30 juin 1966,
comprend:
-
Le Ministre chargé de la Statistique, Président,
-
Tous les autres Ministres et Secrétaires d'Etat ou leurs
représentants
-
Un député représentant l'Assemblée Nationale,
-
Un membre du Conseil Economique et Social
-
Deux représentants du secteur commercial proposé par le
Ministre chargé du Commerce,
-
Deux représentants du secteur industriel proposés par le
Ministre chargé de l'Industrie,
-
Deux représentants du secteur agricole proposé par le
Ministre du Développement rural,
-
Deux représentants des organisations syndicales proposés par
l'organisation la plus représentative,
-
Deux représentants des Groupements Economiques proposés par
le Groupement le plus représentatif,
-
Le Directeur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest,
-
Le Directeur de la Planification,
-
Le Chef du Bureau des Affaires Scientifiques et Techniques,
-
Le Secrétariat du comité est assuré par le Directeur de la
Statistique.
ARTICLE 2: les membres
titulaires du comité de coordination des Enquêtes Statistiques sont nommés par
arrêté du Ministre chargé de la Statistique pour une période de 2 ans
renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Tout membre ayant perdu la qualité en
raison de laquelle il a été nommé cesse, de ce fait, d'appartenir au dit
Comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restent à courir.
ARTICLE 3 : le Comité
de Coordination des Enquêtes Statistiques comprend : l'assemblée plénière et
les sections spécialisées.
ARTICLE 4 : L'assemblée
se réunit en session ordinaire dans le courant du quatrième trimestre de chaque
année et en session extraordinaire chaque fois que le Président le juge
nécessaire.
ARTICLE 5 : En session
ordinaire, le comité est saisi des travaux statistiques en cours de
réalisation, examine les difficultés rencontrées et décide des mesures
appropriées pour l'amélioration des résultats recherchés.
ARTICLE 6 : Aucune enquête statistique publique sous quelque forme
que ce soit, ne peut être réalisée au Sénégal si elle n'est autorisée par le
Comité de Coordination des Enquêtes statistiques.
En outre, les résultats doivent
obligatoirement être communiqués au dit comité.
Les programmes d'enquêtes sont arrêtés
ou modifiés par le Comité et sont rendus exécutoires par un arrêté du Ministre
chargé de la Statistique.
Les programmes d'enquêtes comprennent
l'ensemble des études et enquêtes prévues: ils fixent la date approximative de
leur exécution, les délais dont disposent les personnes physiques et morales
pour faire parvenir leurs réponses et précisent les organismes responsables de
l'exécution des études et enquêtes.
ARTICLE 7: Les
nomenclatures et codes statistiques utilisés sont ceux de la Direction de la
Statistique ou à défaut, établis en accord avec elle.
ARTICLE 8: Le
Secrétariat du Comité doit disposer d'un fichier d'enquêtes prévues avec
l'indication des secteurs d'activités auxquels elles s'appliquent.
Sur les fiches doivent figurer:
-
le numéro du visa d'autorisation
-
le Ministère ou organisme enquêteur
-
la qualité des personnes interrogées
-
le délai de réponse.
ARTICLE 9 : les
sections spécialisées selon la nature des questions posées sont :
-
démographie et questions sociales
-
agriculture
-
industrie
-
échanges
-
consommations, revenus, budget familiaux.
Elles sont saisies des projets
d'enquêtes, étudient des questionnaires et émettent des avis au nom du comité
sur les questions qui lui sont envoyées par celui-ci.
Les membres des sections spécialisées
sont désignés par le comité en son sein.
ARTICLE 10: Le Ministre
du Plan et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel.
Fait à
Dakar le 31 mars 1969
Léopold Sédar
SENGHOR
DECRET N°86-1014
DECRET
PORTANT CREATION D'UN NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONAL, D'UN REPERTOIRE
NATIONAL DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS ET D'UN COMITE DE SUIVI
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution, notamment en ses
articles 37 et 65;
Vu le Code des obligations civiles et
commerciales;
Vu le Code général des Impôts ;
Vu le Code des douanes;
Vu le Code des contraventions;
Vu le Schéma directeur informatique du
Sénégal établit le 8 décembre 1978;
Après avis du comité national
informatique;
La Cour suprême entendue en sa séance
du vendredi 30 mai 1986;
Sur ce rapport du Ministre de
l'économie et des Finances ;
DECRETE
CHAPITRE
PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER: : sont créés
un numéro d'identification national et un répertoire national des organismes
énumérés à l'article 2
ARTICLE 2: il est fait
obligation:
-
aux entreprises exerçant une activité sur le territoire du
Sénégal, quels que soient leur forme, leur statut juridique, leur nationalité;
-
aux associations nationales ou étrangères régulièrement
déclarées ou autorisées, aux syndicats professionnels et aux partis politiques
et toute autre personne morale de droit privé;
-
aux administrations publiques centrales, établissement
publics et collectivités locales, de se doter d'un numéro d'identification
national et de figurer au répertoire national des entreprises et associations.
ARTICLE 3: le numéro
d'identification national est porté sur les lettres, factures, quittance et
reçus établis par les personnes visées à l'article 2. Ce numéro est également
indiqué à la suite du nom, de la raison sociale sur toutes les déclarations,
actes ou pièces produits, émis ou passées par les dites personnes dans leurs
relations avec les entreprises et services publics et privé.
ARTICLE 4: la gestion
du répertoire est confiée à la Direction de la Statistique qui:
-
reçoit les déclarations transmises par les associés visés à
l'article 7,
-
contrôle ces déclarations,
-
attribue le numéro d'identification national,
-
procède à la codification et à la saisie des évènements,
-
rediffuse l'information dans les conditions prévues à
l'article 11;
-
autorise la publication des informations dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur ,
-
organise les enquêtes périodiques pour valider les données contenues
dans le répertoire,
-
met à la disposition du comité prévu à l'article 5, des
tableaux permettant d'évaluer le service rendu par le répertoire, d'en
connaître l'état, le fonctionnement et le coût,
-
applique les recommandations du comité
ARTICLE 5: il est créé
un comité de suivi chargé de:
-
coordonner les actions menées par les services et organismes
associés à la gestion du répertoire national des entreprises et associations
-
apprécier le fonctionnement du répertoire et recommander les
actions à mener en vue de son amélioration, en tenant compte des suggestions du
comité national informatique
-
veiller à la participation effective et à la collaboration
efficace de tous les associés.
ARTICLE 6: le comité,
présidé par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son
représentant, est composé:
-
du Directeur des Impôts
-
du Directeur des Recettes douanières,
-
du Directeur des Affaires générales et de l'Administration
territoriale,
-
du Directeur des Affaires civiles et du sceau,
-
du Directeur de l'Industrie,
-
du Directeur de l'Artisanat,
-
du Directeur du Commerce extérieur,
-
du Directeur de l'Emploi,
-
du Directeur des Collectivités locales,
-
du Représentant du Bureau Organisation et Méthodes.
Le comité se réunit au moins une fois
par semaine sur convocation de son président.
Le Secrétariat en est assuré par le
Directeur de la Statistique.
ARTICLE 7: la liste des
associés à la gestion du répertoire est fixée ainsi qu'il suit:
-
le Secrétariat du Conseil des Ministres,
-
la Direction des Impôts,
-
la Direction des recettes douanières,
-
la Direction du commerce extérieur,
-
la Direction du commerce et des prix,
-
la Direction de l'Industrie,
-
la Direction de l'Artisanat,
-
la Direction des Transports terrestres
-
la Direction des Affaires générales et de l'Administration
territoriale,
-
la Direction des études, des ressources humaines et de la
Planification du Ministère de l'Education Nationale,
-
le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal
(C.I.C.E.S)
-
la Direction de l'Aménagement du Territoire,
-
la Direction des collectivités locales,
-
les Greffes des tribunaux régionaux,
-
les Greffes des cours d'appel,
-
le Service des Statistiques du Travail,
-
la Caisse de Sécurité Sociale,
-
l'Institut gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale
-
tout organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité
sociale,
-
l'Union nationale des Chambres de Métiers,
-
l'Union nationale des chambres de Commerce et d'industrie.
Chacun de ses associés est tenu de
communiquer à la Direction de la Statistique les évènements intéressant le
répertoire national et concernant les unités qu'il gère selon les modalités
prévues par le présent décret.
CHAPITRE II; CONTENU
DES MODALITES DE TENUE A JOUR DU REPERTOIRE
ARTICLE 8: Le numéro
d'identification national des entreprises et associations (NINET) ne comporte
aucun code caractéristique de l'unité qu'il identifie. Il est composé de sept
chiffres le dernier chiffre à droite étant le chiffre clé.
L'établissement est identifié par un
numéro d'identification national d'établissement (NINET).
Il s'obtient par adjonction, à droite
du NINET de l'entreprise à laquelle il appartient, d'un numéro d'ordre à trois
positions; la position de droite est celle réservée au chiffre clé.
ARTICLE 9: les données
contenues dans le répertoire national sont:
-
le numéro d'identification national,
-
les noms et prénoms, la date et lieu de naissance pour les personnes physiques,
-
la raison sociale ou dénomination et le sigle pour les
personnes morales,
-
l'enseigne commerciale,
-
la nationalité,
-
la forme juridique,
-
l'adresse de correspondance
-
les adresses d'exercice et de l'activité,
-
les dates de création,
-
la nature de l'établissement,
-
la catégorie d'établissement,
-
le mode d'exploitation,
-
la situation (actif, inactif)
-
l'effectif des salariés,
-
l'activité principale,
-
le chiffre d'affaires,
-
les dates de cessation d'activités.
ARTICLE 10: les
évènements entraînant la mise à jour du répertoire national sont les suivants:
-
ceux affectant l'unité dans son ensemble:
·
création d'unité,
·
cessation d'activités,
·
reprise d'activité,
·
entrée dans le champ d'un associé,
·
radiation du répertoire national,
-
ceux modifiant les caractéristiques de l'unité changement
·
du nom ou de la raison sociale,
·
d'enseigne commerciale
·
de l'adresse de correspondance
·
de l'adresse d'exercice de l'activité,
·
de l'activité principale,
·
de l'effectif,
·
du chiffre d'affaires,
·
de la forme juridique,
·
de la nature de l'établissement,
·
de la nationalité,
·
du mode d'exploitation,
·
de la catégorie d'établissement
ARTICLE 11: Les
informations contenues dans le répertoire national sont diffusées de droit aux
associés à la gestion du répertoire dont la liste est fixée à l'article 7
ci-dessus.
ARTICLE 12: toute
infraction aux dispositions du présent décret est punie des peines prévues aux
articles 2 et 3 du code des Contraventions ou de l'une des deux peines
seulement.
ARTICLE 13: le Ministre
de l'Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar le 19 août 1986
Abdou DIOUF
ARRETE
N° 12-795 DU 29 SEPTEMBRE 1983 PORTANT ABROGATION DE L'ARRETE N° 001457 DU 9
MAI 1960, ET PORTANT CREATION D'UNE CAISSE INTERMEDIAIRE DE RECETTES DE LA
DIRECTION DE LA STATISTIQUE
LE
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution, notamment en ses
articles 37 et 65;
Vu la loi n° 75-64 du 28 juin 1975
portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret financier du 30 décembre
1912;
Vu le décret n° 59-304/SG du 8 décembre
1959, donnant délégation de pouvoir au Ministre des Finances et des Affaires
Economiques;
Vu le décret n° 62-195 du 17 juin 1966
portant règlement sur la comptabilité publique, modifié par décret n° 70-1380
du 15 décembre 1970 et 75-1116 du 24 novembre 1975;
Vu le décret 89-892 du 29 juillet
1980 portant organisation du Ministère
de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 83-403 du 3 avril 1983
portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte entre la
Présidence de la République, la Primature et les Ministères;
Vu le décret n° 83-461 du 1er
mai 1960 portant nomination des ministres et des secrétaires d'Etat;
Vu l'arrêté n° 1457 du 9 mai 1960
créant une caisse intermédiaire de recettes au service fédéral de la
Statistique et de la Mécanographie;
Vu l'instruction générale n°
004/MFAE/DGT/DCP du 14 janvier 1976 sur les régies d'avances et recettes de
l'Etat;
Vu la circulaire n° 0025/MFAE/DGT/DCP
du 13 avril 1978 relative au contrôle des régies d'avances et de recettes de
l'Etat;
Sur la demande du Directeur de la
Statistique;
ARRETE
ARTICLE PREMIER: l'arrêté n°
0011457 du 9 mai 1960 créant une caisse intermédiaire de recettes au Service
fédéral de la Statistique et de la Mécanographie est abrogé.
ARTICLE 2: il est créé
à la Direction de la Statistique du Ministère de l'Economie et des Finances une
caisse intermédiaire de recettes alimentée par le produit de la vente des
publications du service.
ARTICLE 3 : l'encaisse
maximum de cette caisse est fixé à cent mille francs (100.000CFA). Elle est
versée chaque fois qu'elle atteint ce plafond et au plus tard le 25 de chaque
mois à la caisse du Receveur général du Trésor à Dakar.
ARTICLE 4: toute recette
constatée donnera lieu à la délivrance d'une quittance détachée d'un
quittancier à souche PIB coté et paraphé par le Receveur Général du Trésor à
Dakar.
ARTICLE 5: le régisseur
de cette caisse est autorisé à gérer le compte postal n° 7801 ouvert au profit
de la caisse intermédiaire de recettes de la Direction de la Statistique du
Ministère de l'Economie et des Finances. Il tiendra obligatoirement par
application des articles 216 et suivants du décret n° 66-458 du 11 juin 1966 un
livre de détail où seront consignées toutes les sommes dues. Ce livre de détail
est émargé des encaissements effectués dans la journée et arrêté chaque mois
pour permettre de produire l'état des restes à recouvrer au titre du mois
considéré.
ARTICLE 6: le présent
arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Mamoudou TOURE
ARRETE N° 16.164 DU
22 DECEMBRE 1980
PORTANT ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA
STATISTIQUE
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
VU la Constitution,
VU le décret n° 74-367 du 19 Avril 1974
portant création du Bureau National de
Recensement
VU le décret n°
80-892 du 29 Juillet 1980 portant organisation du Ministère de l’Economie et
des Finances
VU l’arrêté n°
002965 du 27 Mars 1974 portant organisation de la Direction de la Statistique
SUR proposition
du Directeur de la Statistique,
ARTICLE
PREMIER : la Direction de la Statistique est chargée de collecter, de
centraliser, de coordonner, d’établir et de diffuser les statistiques
nécessaires tant à l’élaboration de la politique économique et sociale du pays
qu’à l’appréciation de ses résultats compte tenu de la conjoncture et des
objectifs du plan.
ARTICLE 2 : Outre
les services rattachés, la Direction de la Statistique comprend :
a) des services
centraux :
1. la Division
des Statistiques générales
2. la Division
des Synthèses économiques
3. la Division
des Enquêtes et de la Démographie
b) des services
extérieurs :
- les bureaux
régionaux de la Statistique (sauf Dakar).
ARTICLE 3 : la Direction et les services
rattachés comprennent :
- la Direction
- le bureau
administratif et Financier
- le bureau
informatique
- le bureau de
la documentation et des publications
- le bureau de
la formation professionnelle
- l’inspection
des services extérieurs.
ARTICLE
4 : la Direction a un rôle de conception
et de supervision.
Elle s’occupe
de l’organisation et du fonctionnement des divisions et bureaux, et coordonne
leurs activités.
Elle s’occupe
de la formation des cadres statisticiens, économiques et démographes et
participe à l’organisation du collège de la statistique.
Elle assure le
secrétariat du Comité de Coordination des Enquêtes statistiques.
ARTICLE 5 : Le bureau administratif et Financier
est chargé de la préparation du budget de fonctionnement, et de la tenue des
comptes de gestion et des livres de comptabilité matière.
Il gère le personnel (recrutement, solde,
mise à jour des dossiers et tous actes administratifs).
Il s'occupe du parc automobile.
Il est chargé du courrier et de sa
distribution.
Il comprend :
- la section
gestion du personnel
- la section
matériel ;
- la section secrétariat commun.
ARTICLE 6 : Le bureau
informatique est chargé du traitement de l'information issue d'enquêtes et d'autres sources.
Il est chargé du contrôle des
données recueillies et de leur mise en code, de leur transfert sur supports
informatiques (disques, bandes), de l'analyse et l'exploitation informatique.
Il comprend :
- la section
codification ;
- la section
saisie ;
- la section
traitement.
ARTICLE 7 : Le bureau
de la documentation et des publications a pour principales tâches :
- l'enregistrement
et le classement des ouvrages et publication,
- la tenue de salle de lecture (consultation et
prêts de documents),
- la reproduction et la diffusion des
publications de la Direction,
- la
centralisation et la réponse aux questionnaires envoyés à la Direction.
Il
comprend :
- la section
Documentation - Publication ;
- la section
imprimerie.
ARTICLE 8 : Le bureau
de la formation professionnelle est chargé de la formation permanente des agents de la Direction, de
l'organisation matérielle des concours d'entrée aux écoles de formation de statisticiens
- économiste et démographes situés à l'étranger, de la liaison avec l'Ecole
Nationale d'Economie Appliquée.
ARTICLE 9 :
L'Inspection des services est chargée de la supervision des activités des
bureaux régionaux ainsi que de la centralisation de la documentation élaborée
par ces bureaux.
TITRE II : LA
DIVISION DES STATISTIQUES GENERALES
ARTICLE 10 : La division
des Statistiques Générales élabore les séries dites courantes.
Elle publie régulièrement le
bulletin statistiques et économique mensuel, les statistiques du commerce
extérieur, les statistiques des prix et procède tous les ans à
l'établissement de l'annuaire
statistique du Sénégal.
ARTICLE 11 : Elle
comprend :
- le bureau des
statistiques des prix ;
- le bureau des
statistiques du commerce extérieur ;
- le bureau des
statistiques économiques et sociales.
Chacun de ces bureaux est divisé en deux ou plusieurs sections.
ARTICLE 12 : Le bureau
des statistiques des prix est chargé de l'observation des prix et du calcul de
divers indices de prix.
Il
comprend :
- la section
prix de détail ;
- la section
prix de gros.
ARTICLE 13 : Le bureau
des statistiques du commerce extérieur analyse et diffuse les résultats
corrigés du commerce extérieur et calcule divers indices de volume, de valeurs,
des prix dérivés et des termes de l'échange.
Il comprend :
- la section
importation ;
- la section
exportation.
ARTICLE 14 : Le bureau
des statistiques économiques et sociale centralise les données chiffrées
résultant de l'activité des services et organiques publics ou privés, à
caractère social, économique ou financier.
Il
comprend :
- la section
statistiques économiques ;
- la section
statistiques sociales ;
- la section
parc automobile.
TITRE III : LA
DIVISION DES SYNTHESES ECONOMIQUES
ARTICLE 15 : La division
des synthèses économiques est l'organe de conception et de réalisation d'une
série d'études statistiques et économiques.
ARTICLE 16 : Outre la
section rattachée au Chef de Division, elle comprend :
- le bureau de
conjoncture ;
- le bureau de
l'information sur les entreprises ;
- le bureau de
la comptabilité nationale.
Chaque
bureau est subdivisé en deux ou
plusieurs sections.
ARTICLE 17 : Le bureau
de la conjoncture procède a deux types
d'enquêtes trimestrielles dans l'industrie qui relève des deux sections suivantes
:
- la section
enquête de conjoncture ;
- la section
enquête sur la production industrielle.
ARTICLE 18 : Le bureau
de l'information sur les entreprises est chargé de tenir et de mettre à jour le
fichier des entreprises, de collecter,
d'exploiter et d'analyser les données relatives aux entreprises pour les
besoins de la comptabilité nationale et des autres utilisateurs.
Il
comprend :
- la section
exploitation des documents comptables ;
- la section en
entreprises non soumises au Plan
comptabilité Nationale et établit les
comptes économiques annuels.
Il comprend :
- la section
finances publiques ;
- la section
opérations financières ;
- la section
opérations avec le reste du Monde.
ARTICLE 20 : la section étude et documentation
qui est rattachée au Chef de la division est chargé de la documentation
technique propre à la division et des études économiques ponctuelles demandées
par divers utilisateurs. Elle coordonne les travaux méthodologiques.
TITRE IV : LA
DIVISION DES ENQUETES ET DE LA DEMOGRAPHIE
ARTICLE 21 : La Division
des Enquêtes et de la démographie est l'organe de conception et de réalisation
es enquêtes. A ce titre, elle est chargée de la préparation, de l'exécution, de
l'exploitation, de l'analyse et de la publication des résultats des enquêtes
socio-démographiques confiées à la Direction.
ARTICLE 22 : Outre les
sections rattachées au Chef de division, elle comprend :
- le bureau des
études ;
- le bureau des
enquêtes ;
- le bureau des
statistiques socio-démographiques ;
- le bureau
National du Recensement.
Chaque bureau
comprend deux ou plusieurs sections.
ARTICLE 23 : Le bureau
des études est chargé de la conception, de la préparation technique et de
l'analyse de toutes les études entreprises par la division.
Il
comprend :
- la section
Fécondité ;
- la section Mortalité ;
- la section
Migrations ;
- la section
Main-d'oeuvre ;
- la section
autres questions démographiques ;
- la section
études socio-économiques.
ARTICLE 24 : Le bureau
des enquêtes s'occupe de la préparation matérielle et de l'exécution pratique
des enquêtes sur le terrain.
Il comprend :
- la section
préparation et exécution des enquêtes sur le terrain ;
- la section
cartographie et documentation ;
- la section
exploitation des données.
ARTICLE 25 : Le bureau
des statistiques socio-démographiques
est chargé de la collecte et de la mise à jour des statistiques issues de
l'activité de certains services administratifs (Etat - Civil enquêtes Santé,
Education , Main-d'œuvre, etc.…)
ARTICLE 26 : Le
Bureau National du Recensement créé au sein de la Division en vue de la
réalisation du recensement général de la population par le décret n°74-367 du
19 avril 1974, est chargé de la consultation
technique et de la coordination des recensements.
Il
comprend :
- la section
consultation technique ;
- la section
coordination.
ARTICLE 27 : les
sections rattachées au Chef de Division sont :
- la section du
courrier ;
- la section de
la gestion :
- l'atelier
d'imprimerie qui, est chargé de la confection et de la publication des cartes
nécessaires à la réalisation des enquêtes.
ARTICLE 28 : Sont
abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment
l'arrêté n°2965 du 27 Mars 1974.
ARTICLe 29 : Le
Directeur de la Statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué
partout où besoin sera.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
Ousmane SECK
REPUBLIQUE DU SENEGAL MEF/CAB.12
--------------
M I N I S T E R E
DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES
------------
/-)_RRETE PROTANT ABROGATION
ET REMPLACEMENT DE LARRETE 5229
DU 30 MAI 1981 PORTANT ORGANISATION
DE LA DIRECTION DE LA
PREVISION ET
DE LA
CONJONCTURE.
---------------------------------------------------------
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
VU La Constitution notamment en ses articles 37
et 65 ;
VU le Décret 80-892 du 29 Juillet 1998 portant
organisation du Ministère
de l'Economie et des Finances notamment
en ses articles 65 à 70 ;
VU le Décret 88-561 du 05 Avril 1988 portant nomination des
Ministres ;
VU l'Arrêté
n°5229 du 30 Mai 1981 portant organisation de la direction de la
Prévision et de la Conjoncture,
/-) R R E T E :
ARTICLE
premier : La Direction de la Prévision et de la
Conjoncture procède à toutes études et recherches sectoriellelles et
macro-économiques, utiles à la conduite de la politique économique et
financière du Gouvernement. Elle propose au Ministre chargé de l'Economie et
des finances les actions pratiques propres
à faire face à la situation conjoncturelle et aux contraintes
économiques.
Pour ce faire, elle donne une
appréciation de la situation et des perspectives économiques du Pays et assure
la coordination des travaux conduisant aux choix de la politique économique et
financière à court terme.
Dans ce cadre, elle est chargée :
- d'animer la
collecte de l'information conjoncturelle, intérieure et extérieure, et
d'organiser son développement :
- de mettre en
forme cette information dans un schéma
global et prévisionnel ;
- d'assurer la
concertation inter administrative préalable aux choix de la politique
économique et financière à court terme ;
- de coordonner
l'application concrète des choix de la
politique économique en rapport avec les services concernés et de traduire ces
choix dans les relations du département avec les secteurs d'activité économique
et financière.
ARTICLE 2 : A l'effet
d'animer la collecte de l'information conjoncturelle, la Direction de la
Prévision et de la Conjoncture gère un fichier des données conjoncturelles
relatif à tous les domaines de l'activité économique et financière.
ARTICLE 3 : A l'effet
de mettre en forme l'information dans un schéma global et prévisionnel, la
Direction de la Prévision et de la conjoncture procède à des analyses
conjoncturelles et à des travaux de prévision.
Elle est chargée notamment :
- de présenter
des synthèses macroéconomiques comme les tableaux de bord conjoncturels, les
notes de conjoncture, les budgets économiques et les rapports sur les perspectives
économiques et financières à court terme ;
- de réaliser toutes études sur l'agriculture,
les prix, les revenus et l'emploi, les finances publiques, la monnaie et le
crédit, l'économie internationale et les échanges extérieurs.
ARTICLE 4 : A l'effet
d'assurer la concertation inter administrative préalable aux choix de la
politique économique et financière à court terme, la Direction de la Prévision
et de la Conjoncture est chargée du secrétariat du Comité de Conjoncture et de
la commission de la Prévision.
A ce titre, elle prépare les travaux de ces organisations et, après chaque réunion, en résume les conclusions dans une note de synthèse à l'intention du Ministère chargé de l'Economie et des Finances.
ARTICLE 5 : A l'effet
de coordonner l'application des choix de la politique économique, la Direction
de la Prévision et de la Conjoncture est responsable de la préparation du
rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année
ainsi que de la préparation, de la négociation et du suivi des programmes
économiques et financiers du Gouvernement.
Elle étudie toutes mesures et donne
son avis pour toutes actions visant à modifier la législation ou la
réglementation économique et financière pour des raisons liées à la conjoncture
et aux perspectives économiques.
Elle examine notamment les mesures de soutien de l'activité et de l'équilibre financier des entreprises, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'un secteur et ceci, quels que soient la nature et les moyens du soutien à apporter.
ARTICLE 6 : La Direction de la Prévision et de
la Conjoncture comprend :
- la Division
des Synthèses et Projections Economiques ;
- la Division de
l'Environnement international et des
Echanges Extérieurs ;
- la Division du Secteur Publics et des
Institutions Financières ;
- le Bureau des
Entreprises ;
- le Bureau du
Traitement des Données.
ARTICLE 7 : La Division
des Synthèses et de Projections réalise la synthèse conjoncturel, la note de
conjoncture, le rapport sur les perspectives économiques du Sénégal et réalise
les budgets économiques ainsi que les études ponctuelles de politiques
économique.
La Division des Synthèses et des
Projections prépare et participe aux travaux de réflexion et d'élaboration des
politiques économiques et financières.
Elle est en outre chargée de
recueillir et d'analyser les données relatives au secteur primaire, à la
formation des prix, aux revenus et à l'emploi.
La
Division des Synthèses et Projections
Economiques comprend :
- le Bureau du Secteur Primaire ;
- le Bureau des
Synthèses conjoncturelles ;
- le Bureau des
Projections macroéconomiques ;
- le Bureau
d'Etudes.
Le Bureau du Traitement des Données et de la Documentation est placée sous sa tutelle.
ARTICLE 8 : Le Bureau
du Traitement des Données et de la Documentation
assure la gestion et le traitement statistique et informatique du fichier des
données conjoncturelles.
Il
réalise les programmes de calcul et gère les logiciels de dépouillement
statistique et de traitement économique.
En
liaison avec les Divisions et le Bureau des Entreprises de la Direction, il
assure la création et la mise à jour des séries statistiques et gère la documentation et les archives.
Le Bureau du Traitement des Données comprend :
- la Section
collecte et fichier ;
- la Section
études et traitement ;
- la Section
documentation.
ARTICLE 9 : Le Bureau
d'Etudes a la charge de préparer les travaux de réflexion et d'analyse dans
l'élaboration des politiques
économiques et financières, en particulier il doit apporter son soutien
aux Groupes de travail prévus dans le cadre de la composante "Formulation
et Mise en place des Politiques Economiques et Financières" du Programme
d'Appui à la Gestion du Développement (PAGD).
Le Bureau d'Etudes comprend trois
sections :
- la Section
chargée des Etudes budgétaires ;
- la Section
chargé des Etudes économiques et financières ;
- la Section
chargée des études relatives aux structures de production et à la
compétitivité.
ARTICLE 10 : La Division
de l'Environnement International et des Echanges Extérieurs est chargée de la
collecte les données et aux relations économiques internationales du Sénégal.
Elle comprend
:
- le Bureau de
la Conjoncture Internationale ;
- le Bureau du
Commerce Extérieur ;
- le Bureau de
la Balance des Paiements Extérieurs.
ARTICLE 11 : La Division
du Secteur Public et des Institutions Financières est chargée recueillir les données sur les finances publiques (Budget de l'Etat,
comptes spéciaux du Trésor, Collectivités publiques locales, établissements
publics et sociétés d'économie mixte), les institutions et opérations
monétaires et du crédit (système bancaire et autres institutions financières).
Elle procède à l'analyse économique des
opérations de l'Etat et des opérations monétaires et réalise les travaux de conjoncture et de prévision en matière
d'administrations publiques et institutions financières.
La Division du Secteur Public et des
Institutions Financières comprend :
- le Bureau du
Secteur Parapublic ;
- le Bureau des
Finances Publiques ;
- le Bureau des
Institutions Financières et des Opérations
Monétaires.
ARTICLE 12 : Le Bureau
des Entreprises est chargé de faire l'analyse économique et financière du
secteur moderne, de l'industrie, des bâtiments et des travaux publics, du
secteur des services et du commerce.
Le Bureau des Entreprises comprend :
- la Section de
Suivi de la Politique Industrielle ;
- la Section du Secteur Secondaire ;
- la Section du
Secteur Tertiaire.
ARTICLE 13 : L' arrêté
n° 5229 du 30 Mai 1981 est abrogé.
ARTICLE 14 : Le
Directeur de la Prévision et de la Conjoncture est chargé de l'exécution du
présent Arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera./-
LE MINISTRE DE
L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
Sérigne
Lamine DIOP
REPUBLIQUE DU
SENEGAL
09.05.1997.005321
--------------
P R I M A T U R E
------------
/-)_RRETE PROTANT CREATION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE STATISTIQUES
LE PREMIER MINISTRE
VU La Constitution ;
VU la loi n° 66 -59 du 30 Juin 1966 sur
l'obligation, la coordination et le
secret en
matière statistique ;
VU le Décret n° 93-717 du 1er Juin
1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret
n° 95-312 du 15 Mars portant nomination des ministres, modifié par le
décret
n° 95-748 du 12 Septembre 1995 ;
VU le Décret
n°95-315 du 16 Mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du
contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des
sociétés
à participation publique entre la
Présidence de la république, la Primature et les
ministères, modifié ;
/-) R R E T E :
ARTICLE 1 :
Il est créé un Comité de coordination des statistiques placés sous l'autorité du Premier Ministre.
ARTICLE 2 : Les
missions du Comité de coordination des statistiques sont indiquées ci-après :
. donner un
avis sur l'état l'information statistique au Sénégal ;
. proposer aux
autorités des propositions de solutions susceptibles d'améliorer la production
et la diffusion de l'information statistique ;
. appuyer et
conseiller les structures chargées de la collecte des informations statistiques
et les producteurs de données statistiques ;
. suivre
l'exécution des programmes annuels d'enquêtes statistiques des services
producteurs ;
. veiller à
l'organisation d'une concertation permanente entre les producteurs et les
utilisateurs d'informations statistiques.
ARTICLE 3 : Le Comité
de coordination des statistiques comprend :
. Le Secrétaire général du
Gouvernement (Président) ;
. Un représentant de la Présidence
de la République ;
. Un Conseiller Technique de la
Primature ;
. Un représentant du Ministère de
l'Economie, des Finances et du Plan ;
. Le Directeur de la Prévision et de
la Statistique (Secrétaire) ;
. Le Directeur de la Planification ;
. Le Coordonnateur de l'Unité de
Politique Economique ;
. Le Directeur du Traitement
Automatique de l'information ;
. Le Directeur National de la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest;
. Le Directeur de l'Agriculture ;
. Le Directeur de l'Unité de
Politique Agricole ;
. Le Directeur Général de l'Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles ;
. Le Directeur de l'Industrie ;
. Le Directeur du Commerce Extérieur
;
. Le Directeur du Commerce Intérieur
;
Le Comité peut
faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
ARTICLE 4 : Le Comité
de coordination des statistiques se réunit, deux fois par trimestre sur
convocation de son Président. Le Directeur de la Prévision et de la
Statistique, secrétaire, prépare l'ordre du jour des réunions du Comité,
approuvée par le Président.
ARTICLE 5 : Le Comité
de coordination des statistiques peut
constituer en son sein des groupes de travail spécialisés. Peuvent participer à
ces réunions, les membres du Comité et les personnes invitées en raison de leur
compétence.
Le Comité de coordination des statistiques peut demander aux administrations de lui fournir des experts et des rapporteurs pour l'assister.
ARTICLE 6 : Le Comité
de coordination des statistiques soumet un rapport trimestriel au Premier
Ministre.
Le Comité
adopte, sur proposition de son Président, un rapport annuel. Le rapport adopté
par le Premier Ministre met à la disposition des services producteurs et des
utilisateurs des informations statistiques.
ARTICLE 7 : Le Ministre
de l'Economie des Finances et du Plan, le Ministre de l'Agriculture, le
Ministre de l'Industrie, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre du
Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation, le Ministre de la Recherche
Scientifique et de la Technologie et le
Ministre du Travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel./-
Le Premier
Ministre
Habib THIAM
DECRET N°90-337 DU 27 MARS 1990 PORTANT ORGANISATION DE LA DELEGATION AU PLAN ET AUX POLITIQUES ECONOMIQUES
VU la Constitution et notamment en ses articles 37 et 65 ;
VU le Décret n° 80.892 modifié du 29 Juillet
1998 portant organisation du Ministère
de l'Economie et des Finances ;
VU le Décret n° 86.05 du 02 Janvier 1986
portant organisation du Ministère du Plan
et Coopération ;
VU le Décret
n° 90.333 du 27 Mars 1990 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés
d'économie mixte entre la Présidence de
la République et les ministres ;
ARTICLE
PREMIER : Le
délégué au Plan et aux politiques économiques est chargé sous l'autorité du
président de la République de réunir l'ensemble des données permettant de
mesurer et de prévoir l'évolution de l'activité économique, de soumettre au
Président de la République les grandes options, les objectifs généraux et les
moyens d'exécution de chaque plan de développement économique et social ainsi
que les orientations générales de la politique économique conjoncturelle et de
suivre l'exécution du plan et l'application de ces orientations par les
pouvoirs publics.
ARTICLE 2 : La
délégation au plan et aux politiques économiques est composée :
- de la
Direction de la Prévision et de la Statistique ;
- de la
Direction de la Planification ;
- du Comité de
Suivi des Programmes d'Ajustement Structurel.
ARTICLE 3 : La
Direction de la Prévision et de la Statistique exerce les missions dévolues par
les articles 63 et 65 à 69 du Décret
susvisé du 29 Juillet 1980 modifié à la Direction de la Prévision et de la Conjoncture et à la
Direction de la Statistique.
Elle est
composée de :
- la Division
des Statistiques Générales ;
- la Division
des Synthèses ;
- la Division
des Enquêtes et de la Démographie ;
- la Division de
l'Environnement International et des Echanges Extérieurs ;
- la Division du
Secteur Parapublic et des Institutions Financières ;
- le Bureau des
Entreprises ;
- le Bureau du
Traitement des Données.
La
Division des Synthèses exerce les attributions dévolues à la Division des
Synthèses Economiques de la Direction de la Statistiques et à la Division des
Synthèses des Projections Economiques
de la Direction de la Prévision et de la Conjoncture.
ARTICLE 4 : La
Direction de la Planification exerce les missions qui lui sont dévolues par
l'Article 16 du Décret susvisé du 2 Janvier 1986 ainsi que les missions
dévolues à la Direction des ressources Humaines l'Article 20 du même Décret.
Elle comprend
:
- la Division de
la Planification Générale ;
- la Division de
la Planification Régionale ;
- la Division
des Ressources Humaines ;
- les services
régionaux de planification.
ARTICLE 5 : Le
Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République est chargé de
l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel./-
Dakar, le 27 Mars 1990
Le Président de la République
Abdou DIOUF
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