République du Sénégal
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SYNTHESE DU CODE DES DOUANES

Le Code des Douanes, Loi N.87-47 du 28 décembre 1987, comporte 14 titres divisés en chapitres, sections et articles

Titre I : 8 chapitres et 21 articles : article 1 à article 21.

Ce titre traite des principes généraux du Régime des Douanes :

  • Du Territoire douanier, qui comprend le territoire de la République du Sénégal ainsi que ses eaux territoriales ;
  • des zones franches qui sont soustraites au régime douanier ;
  • de l'application de la loi douanière sur l'ensemble du territoire et sans égard à la qualité des personnes (art. 2 du C.D ) ;
  • des conditions d'application de la loi tarifaire selon l'état des produits importés : les marchandises qui rentrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes (art. 3 du code des douanes ) ;
  • de l'espèce des marchandises, c'est à dire la classification des marchandises dans le tarif des Douanes qui applique actuellement le système harmonisé de classification des marchandises(S.H) ;
  • de l'origine et de la provenance des marchandises qui déterminent les tarifs de douane applicables ex. origine communautaire UEMOA (produits du cru, produits agrées et produits non agrées) ;
  • de la Valeur des marchandises à l'importation comme à l'exportation : c'est la définition de la valeur de Bruxelles qui est appliquée actuellement en attendant la prochaine application du code d' évaluation de l'OMC dont la méthode principale est la valeur transactionnelle.

    A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants, l'un de l'autre(art.15 du C.D).

    A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie(art.16 du C.D).

  • Et des Prohibitions : Sont considérées comme prohibées, pour l'application du présent code, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

Titre II : 4 chapitres et 25 articles : articles 22 à 46

  • Champ d'action du service des douanes : ensemble du territoire douanier.
  • Organisation des bureaux, postes et brigades des douanes :les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes, sauf dérogation accordée par arrêté du Ministre chargé des Finances ; leurs heures d'ouverture et de fermeture ( cf. Arrêté No.8381/ MEF / DGD du 25 août 2000, portant organisation de la Direction Générale des Douanes ) ; la mention obligatoire "Douanes sénégalaises" devant figurer sur la façade des bureaux et postes.
  • Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes qui doivent exhiber à la première réquisition leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment : les agents des Douanes étant sous la sauvegarde spéciale de la loi, il est défendu à toute personne de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, et de s'opposer à cet exercice.

    Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des Douanes pour l'accomplissement de leur mission(art. 30 du C.D);

  • interdiction faite aux agents des douanes de se laisser corrompre ;
  • pouvoir des agents des Douanes : droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; visites domiciliaires ; droit de communication particulier à l'administration des douanes.

Titre III : 3 chapitres : 23 articles : articles 46 à 68

  • Conduite des marchandises en douane à l'importation et à l'exportation
  • Magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs (ARRETE MINISTERIEL No. 9497/ MEF / DGD / DERD/ B.E.1 du 17 août 1988, fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d'exportation et des terminaux conteneurs).

Titre IV : 4 chapitres articles 69 à 111

  • Opérations de dédouanement
  • Caractère obligatoire de la déclaration en détail
  • Personnes habilités à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douanes agrées et propriétaires bénéficiant d'un crédit d'enlèvement.
  • Autorisations de dédouaner pour autrui.
  • Personnes autorisées à importer et à exporter :elles doivent être titulaire de la carte importateur- exportateur, délivrée par le Ministère chargé du commerce.
  • Vérification des marchandises qui doit avoir lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.
  • Contrôle des voyageurs et de leurs bagages qui est effectué seulement dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes.
  • Liquidation et recouvrement des droits et taxes
  • Remboursements qui sont faits dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l'économie et des Finances.
  • Enlèvement des marchandises.

Titre V : 9 chapitres : articles 112 à 179

Régimes douaniers suspensifs

  • Exportation préalable
  • L'acquit à caution qui permet de transporter des marchandises d'un point à un autre du territoire douanier ;
  • le transit ordinaire qui peut être utilisé par n'importe quel usager et le transit international qui est réservé aux entreprises de transport agrées.
  • Entrepôts de stockage : 3 types : entrepôt public, privé et spécial.
  • Entrepôt industriel
  • Usines exercées par la douane : raffineries de pétrole
  • Admissions temporaires : normale et exceptionnelle
  • Admission temporaire spéciale
  • Exportation préalable
  • Drawback
  • Exportation temporaire

Titre VI : 2 chapitres : articles 180 à 186

Dépôt de douane : constitution des marchandises en dépôt, vente des marchandises en dépôt.
Sont constituées d' office en dépôt par le service des Douanes :

  • Les marchandises qui, à l' importation, n'ont pas été déclarées en détail conformément aux dispositions de l'article 70 ;
  • les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n'ont pas pu être vérifiées en l'absence du déclarant ;
  • les marchandises qui restent en Douane pour tout autre motif.

Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut procéder à leur destruction.
Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

Titre VII : 4 chapitres : articles 187 à 198

OPERATIONS PRIVILEGIEES

  • Admissions en franchise : c'est le décret 83-504 qui fixe les conditions d'application de l'article 187 du code des Douanes, par dérogation aux articles 2 et 3 du présent code.
  • Avitaillement des navires et des aéronefs.
  • Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs : par ex arrêté 7579 du 28 juin 1989 déterminant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire :
  • Importation d'objets pour réparation, essais, expérience.
  • Importation d'emballages destinés à être réexportés pleins.
  • Importation d'emballages pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux
  • Importation de véhicules par des touristes ne se livrant à aucune activité lucrative ex-carnet A.T.A
  • Plateau continental

Titre VIII : 2 chapitres- articles 199 à 208

  • Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes : les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'une expédition de douane en tenant lieu.
  • Règles applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances : obligation de présentation à la première requisition des agents des douanes de documents justificatifs.

Titre IX : 2 chapitres- articles 209 à 216
NAVIGATION :

  • Relaches forcées
  • Marchandises sauvées des naufrages- épaves

Titre X : articles 217 et 218

  • Zones franches : on entend par << zone franche >> toute enclave territoriale instituée par la loi en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

Titre XI : 7 chapitres- articles 219 à 331

  • Contentieux douanier
  • Définition de l'infraction douanière : on entend par infraction douanière toute action, omission, ou toute abstention qui viole les lois ou règlements et qui est passible d'une peine prévue par le présent code.
  • Constatation des infractions par procès-verbal de saisie et procès verbal de constat.
  • Poursuites par toutes voies de droit
  • Extinction des droits de poursuite et de répression par la transaction qui peut intervenir avant ou après jugement.
  • Prescription de l'action de l'administration des Douanes qui est faite dans les mêmes délais et conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
  • Procédure devant les tribunaux : compétence des tribunaux en matière de douane : compétence "ratione materiae" et "compétence ratione loci"
  • Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière de douane : sûreté garantissant l'exécution (droit de rétention, privilèges et hypothèques, subrogation).
  • Défense faite aux juges : le juge ne peut excuser les contrevenants sur l'intention. Il ne peut ni donner main-levée provisoire des marchandises, ni modérer les droits, confiscations ou amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.
  • Preuve de non-infraction : dans toute action en répression d'une infraction douanière résultant soit d'un constat, soit d'une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du prévenu.
  • Responsabilités et solidarité
    • Responsabilité pénale des détenteurs de marchandises, des capitaines de navires, des commandants d'aéronefs, des déclarants, des commissionnaires agrées, des soumissionnaires, des complices et des intéressés à la fraude.
    • Responsabilité civile de l'administration des Douanes, des propriétaires de marchandises, des cautions.
  • Dispositions répressives :
    • Classification des infractions en deux catégories : les contraventions et les délits douaniers.
    • Il y'a lieu de noter que toute tentative de délit douanier est considéré comme le délit lui même. La tentative s'entend par un début d'exécution qui a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (art. 302 du C.D.).

Titre XII : 3 chapitres, article 332 à 339

Commission d'arbitrage des litiges douaniers

  • Saisine de la commission
  • Composition et fonctionnement

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