OBLIGATION, COORDINATION ET SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE
LOI N° 66-59 DU JUIN 1966
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Il est créé auprès du Ministère chargé de la statistique un comité de coordination des enquêtes statistiques chargé de coordonner les enquêtes des services publics à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'administration. Ce comité établit notamment un programme des enquêtes prévues, détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécutions sont arrêtés par le Ministre.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de Coordination des enquêtes statistiques seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle de l'Assemblée Nationale et du Conseil Economique et Social.
ARTICLE 2
Tout enquête statistique des services publics à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à l'administration doit être soumise aux visas préalables du Ministre chargé de la statistique et du Ministre intéressé.
Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle prête un caractère de nécessité et d'urgence indiscutable.
ARTICLE 3
Des personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés aux enquêtes statistiques revêtues des visas définis à l'article 2 .
ARTICLE 4
Des organismes professionnels ou inter-professionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaires dans l'exécution des enquêtes statistiques. L' agrément est donné par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Statistique et du Ministre intéressé.
Lorsqu'un questionnaire revêtu des visas est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au service enquêteur dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements.
DECRET N° 69-406 DU 31 MARS FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE COORDINATION DES ENQUETES STATISTIQUES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution, notamment ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi 66-59 du 30 juin 1966 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi 65-25 du 4 mars 1965 sur le prix et les infractions à la législation économique ;
La cour suprême entendue ;
Sur le rapport du Ministre du plan et de l'Industrie ;
D E C R E T E
ARTICLE PREMIER
Le Comité de Coordination des enquêtes statistiques, créé par la loi 66-59 du 30 juin 1966, comprend :
- Le Ministre chargé de la statistique, président,
- Tous les autres Ministres et secrétaires d'Etat ou leurs Représentants,
- Un député représentant l'Assemblée Nationale,
- Un membre du Conseil Economique et Social,
- Deux représentants du secteur commercial proposés par le Ministre chargé du Commerce,
- Deux représentants du secteur Industriel proposés par le Ministre chargé de l'Industrie,
- Deux représentants du secteur agricole proposés par le Ministre du Développement Rural,
- Deux représentants des organisations syndicales proposés par l'organisation la plus représentative,
- Deux représentants des Groupements Economiques proposés par le Groupement le plus représentatif,
- Le Directeur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
- Le Directeur de la Planification,
- Le Chef du Bureau des Affaires Scientifiques et Techniques
- Le Secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de la Statistique.
ARTICLE 2
Les membres titulaires du Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la statistique pour une période de 2 ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les même conditions.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse, de ce fait, d'appartenir au dit Comité. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 3
Le comité de Coordination des Enquêtes statistiques comprend :
L' Assemblée plénière et les sections spécialisées.
ARTICLE 4
L'Assemblée se réunit en session ordinaire dans le courant du quatrième trimestre de chaque année et en session extraordinaire chaque fois que le Président le juge nécessaire.
ARTICLE 5
En session ordinaire, le comité est saisi des travaux statistiques en cours de réalisation, examine les difficulté rencontrées et décide des mesures appropriées pour y faire face. Il détermine toutes les décisions utiles à l'amélioration des résultats recherchés.
ARTICLE 6
Aucune enquête statistique publique, sous quelque forme que ce soit, ne peut être réalisée au Sénégal si elle n'est autorisée par le Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques.
En outre, les résultats doivent obligatoirement être communiqués au dit comité.
Les programmes d'enquêtes sont arrêtés ou modifiés par le Comité et sont rendus exécutoires par un arrêté du Ministre chargé de la Statistique.
Les programmes d'enquêtes comprennent l'ensemble des études et enquêtes prévues : ils fixent la date approximative de leur exécution, les délais dont disposent les personnes physiques et morales pour faire parvenir leurs réponses et précisent les organismes responsables de l'exécution des études et enquêtes.
ARTICLE 7
Les nomenclatures et codes statistiques utilisés sont ceux de la Direction de la Statistique, ou à défaut, établis en accord avec elle.
ARTICLE 8
Le Secrétariat du Comité doit disposer d'un fichier d'enquêtes prévues avec l'Indication des secteurs d'activités auxquels elles s'appliquent.
Sur les fiches doivent figurer :
- le numéro du visa d'autorisation
- le Ministère ou organisme enquêteur
- la qualité des personnes interrogées
- le délai de réponse.
ARTICLE 9
Les sections spécialisées selon la nature des questions posées sont :
- Démographie et questions sociales
- Agriculture
- Industrie
- Echanges
- Consommation, revenus, budgets familiaux.
Elle sont saisies des projets d'enquêtes, étudient les questionnaires et émettent des avis au nom du Comité sur les questions qui lui sont envoyées par celui-ci.
Les membres des sections spécialisées sont désignés par le Comité en son sein.
ARTICLE 10
Le Ministre du Plan et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 31 mars 1969
Léopold Sédar SENGHOR
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