République du Sénégal
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Décret relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat

 

                                                           

 

Rapport de présentation

 

 

Le décret n°2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose en son article 33 que les conditions dans lesquelles les régisseurs de recettes et les régisseurs de dépenses sont habilités à exécuter leurs opérations seront définies par décret.

Le renvoi à un décret spécifique répond à un souci de mieux se conformer à la directive présidentielle contenue dans sa lettre n°5230 CAB.PR/SP/as du 5 août 2000  prescrivant de « ramener les caisses d’avances au strict minimum des dépenses courantes et de régler toutes les autres factures importantes par la voie ordinaire ».

En d’autres termes, la directive appelle un retour à une gestion financière plus orthodoxe.

                       

Si les régies de recettes soulèvent moins de problèmes quant au respect des règles établies, il en est autrement des régies d’avances qui mettent en jeu des fonds publics de plus en plus considérables, et où il est souvent relevé des écarts entre la règle et la pratique.

En effet, au cours de ces dernières années, on a assisté à la multiplication du nombre des régies d’avances et des avances à régulariser, ainsi qu’à une augmentation très importante du plafond de certaines d’entre elles.

Ceci a pour conséquences :

-         de faire échapper de plus en plus de dépenses aux procédures normales et de dessaisir les comptables directs du Trésor au profit d’agents de l’ordre administratif avec des risques d’irrégularités plus difficiles à corriger à cause du contrôle a posteriori ;

-  d’immobiliser en encaisse des fonds importants qui ne bénéficient pas à la trésorerie de l’Etat et qui sont parfois conservés dans des conditions de sécurité insuffisantes.

 

A cet égard, il convient de rappeler que les régies d’avances sont destinées :

§        soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services ;

§        soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori ».

 

L’objectif poursuivi ici est double :

-         offrir un service de proximité aux usagers en évitant les déplacements au Trésor ;

-         permettre à l’administration de n’avoir pas à trop démultiplier le réseau des comptables du Trésor.

 

Si cet objectif est toujours pertinent, il reste que la réglementation n’a pas été très précise sur certains aspects essentiels des régies d’avances, notamment sur la liste des dépenses payables au moyen de cette procédure exceptionnelle.

Le pouvoir réglementaire s’est plutôt limité jusqu’ici à définir des critères généraux en se fiant à l’usage dans l’administration et surtout au bon sens des chefs de service. Malheureusement, cette marque de confiance est à l’origine des nombreux abus constatés dans l’organisation et le fonctionnement des régies d’avances.

 

Il s’ y ajoute que la notion de « menues dépenses », à défaut d’être définie par un acte réglementaire, s’est considérablement dilatée au fil des ans. Notion très élastique dans le temps et dans l’espace, les « menues dépenses » constituent cependant le point focal de la réglementation. C’est pourquoi, le présent projet de décret prévoit qu’un arrêté du Ministre chargé des Finances fixera le montant maximum de ce qu’il conviendrait de considérer comme une « menue dépense.» 

 

Au surplus, la plupart des dépenses financées par le budget d’investissement sont exécutées dans la pratique au moyen de régies d’avances. Or, la volonté du pouvoir réglementaire était, à l’origine, de limiter la procédure des régies d’avances aux seules dépenses de fonctionnement.

 

Aussi, est-il nécessaire aujourd’hui, dans un double souci de se conformer à la directive présidentielle susvisée et de conforter la bonne gouvernance, de mettre en place une

réglementation apte à prendre en charge les défis d’une gestion saine et efficace des finances publiques.

 

Dans cet ordre d’idées, le présent projet de décret  vise à déterminer de manière précise et exhaustive les dépenses qui peuvent être payées par l’intermédiaire d’une régie d’avances.

 Ces dépenses sont :

1 – les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre  chargé des Finances ;     

            2 –  la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ; 

 

            3 –  les secours urgents et exceptionnels ;

 

            4 – les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;

 

5 – les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

 

            6 – pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions qui seront prévues par arrêté  conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.

 

Une instruction du Ministre chargé des Finances précisera ce qu’il faut retenir comme dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances.

 

 

D’autres innovations sont introduites et portent notamment sur :

 

- le rapprochement de l’Administration de ses usagers par la possibilité offerte aux gouverneurs de région de créer, sous certaines conditions, des régies de recettes et des régies d’avances ;

-   la fixation du montant maximum de l’avance au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ;

-  les conditions de constitution et de libération des cautionnements des régisseurs qui sont devenues plus explicites; corrélativement, le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs sera révisé pour tenir compte de l’application effective de ces nouvelles dispositions ;

-  la tenue d’une comptabilité plus élaborée par les régisseurs au regard du nouveau plan comptable de l’Etat.

 

Tel est l’objet du présent projet de décret.

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