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Décret relatif aux régies de recettes et
aux régies d’avances de l’Etat
Rapport de présentation
Le
décret n°2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité
publique dispose en son article 33 que les conditions dans lesquelles les
régisseurs de recettes et les régisseurs de dépenses sont habilités à exécuter
leurs opérations seront définies par décret.
Le
renvoi à un décret spécifique répond à un souci de mieux se conformer à la
directive présidentielle contenue dans sa lettre n°5230 CAB.PR/SP/as du 5 août
2000 prescrivant de « ramener les
caisses d’avances au strict minimum des dépenses courantes et de régler toutes
les autres factures importantes par la voie ordinaire ».
En
d’autres termes, la directive appelle un retour à une gestion financière plus
orthodoxe.
Si
les régies de recettes soulèvent moins de problèmes quant au respect des règles
établies, il en est autrement des régies d’avances qui mettent en jeu des fonds
publics de plus en plus considérables, et où il est souvent relevé des écarts
entre la règle et la pratique.
En
effet, au cours de ces dernières années, on a assisté à la multiplication du
nombre des régies d’avances et des avances à régulariser, ainsi qu’à une
augmentation très importante du plafond de certaines d’entre elles.
Ceci
a pour conséquences :
-
de faire échapper de plus en
plus de dépenses aux procédures normales et de dessaisir les comptables directs
du Trésor au profit d’agents de l’ordre administratif avec des risques
d’irrégularités plus difficiles à corriger à cause du contrôle a
posteriori ;
-
d’immobiliser en encaisse des fonds importants qui ne bénéficient pas à la
trésorerie de l’Etat et qui sont parfois conservés dans des conditions de
sécurité insuffisantes.
A
cet égard, il convient de rappeler que les régies d’avances sont destinées :
§
soit à faciliter le
règlement des menues dépenses des services ;
§
soit à accélérer le
règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle
a posteriori au contrôle a priori ».
L’objectif
poursuivi ici est double :
-
offrir un service de proximité
aux usagers en évitant les déplacements au Trésor ;
-
permettre à l’administration
de n’avoir pas à trop démultiplier le réseau des comptables du Trésor.
Si
cet objectif est toujours pertinent, il reste que la réglementation n’a pas été
très précise sur certains aspects essentiels des régies d’avances, notamment sur
la liste des dépenses payables au moyen de cette procédure exceptionnelle.
Le
pouvoir réglementaire s’est plutôt limité jusqu’ici à définir des critères
généraux en se fiant à l’usage dans l’administration et surtout au bon sens des
chefs de service. Malheureusement, cette marque de confiance est à l’origine
des nombreux abus constatés dans l’organisation et le fonctionnement des régies
d’avances.
Il
s’ y ajoute que la notion de « menues dépenses », à défaut d’être
définie par un acte réglementaire, s’est considérablement dilatée au fil des
ans. Notion très élastique dans le temps et dans l’espace, les « menues
dépenses » constituent cependant le point focal de la réglementation.
C’est pourquoi, le présent projet de décret prévoit qu’un arrêté du Ministre
chargé des Finances fixera le montant maximum de ce qu’il conviendrait de
considérer comme une « menue dépense.»
Au
surplus, la plupart des dépenses financées par le budget d’investissement sont
exécutées dans la pratique au moyen de régies d’avances. Or, la volonté du
pouvoir réglementaire était, à l’origine, de limiter la procédure des régies
d’avances aux seules dépenses de fonctionnement.
Aussi, est-il nécessaire aujourd’hui, dans un double
souci de se conformer à la directive présidentielle susvisée et de conforter la
bonne gouvernance, de mettre en place une
réglementation apte à prendre en charge les défis
d’une gestion saine et efficace des finances publiques.
Dans cet ordre d’idées, le présent projet de décret vise à déterminer de manière précise et
exhaustive les dépenses qui peuvent être payées par l’intermédiaire d’une régie
d’avances.
Ces dépenses
sont :
1 – les dépenses de matériel et de travaux
d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un
montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
2 –
la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la
vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3 –
les secours urgents et exceptionnels ;
4 – les dépenses de transfert dans
la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
5 – les frais de transport, de mission et de stage, y
compris les avances sur ces frais ;
6 – pour les opérations à
l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service
situé à l’étranger dans des conditions qui seront prévues par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et
du Ministre chargé des Affaires étrangères.
Une instruction du Ministre chargé des Finances
précisera ce qu’il faut retenir comme dépenses de matériel et de travaux
d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances.
D’autres innovations sont introduites et portent
notamment sur :
- le rapprochement de l’Administration de ses
usagers par la possibilité offerte aux gouverneurs de région de créer, sous
certaines conditions, des régies de recettes et des régies d’avances ;
- la
fixation du montant maximum de l’avance au quart du montant prévisible des
dépenses annuelles à payer par le régisseur ;
- les
conditions de constitution et de libération des cautionnements des
régisseurs qui sont devenues plus explicites; corrélativement, le décret
n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des
régisseurs sera révisé pour tenir compte de l’application effective de ces
nouvelles dispositions ;
- la tenue
d’une comptabilité plus élaborée par les régisseurs au regard du nouveau
plan comptable de l’Etat.
Tel est l’objet du présent projet de décret.
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