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DECRET N° 2003-657 DU 14 AOUT 2003 RELATIF AUX REGIES DE
RECETTES ET AUX REGIES D’AVANCES DE L’ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution,
notamment en ses articles 43 et 67;
VU la loi organique n°
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de Finances ;
VU le décret n° 62.195 du
17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;
VU
le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité
des régisseurs ;
VU le décret n° 2001- 857
du 7 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l'Etat ;
VU le décret n° 2003-101
du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2003-162
du 28 mars 2003 portant plan comptable de l’Etat;
VU le décret n° 2003-645
du 28 juillet 2003 organisant les vacances annuelles du Gouvernement pour
l’année 2003 et relatif à l’intérim du Premier Ministre ;
Le Conseil d’Etat entendu
en sa séance du 10 juin 2003 ;
Sur le rapport du Ministre
de l'Economie et des Finances;
DECRETE
Chapitre premier
Article
premier : Le présent décret
fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies
d’avances de l’Etat instituées en application de l’article 33 du décret
n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la
comptabilité publique.
Les
comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs
opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.
Les
régies de recettes sont destinées à faciliter le recouvrement de certaines
recettes perçues au comptant d’un montant minime ou d’un recouvrement urgent.
Les
régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues
dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont
la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori.
Chapitre II
Article
2. : Les régies de recettes et
les régies d’avances de l’Etat sont créées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par
un arrêté du ministre chargé des Finances, des régies peuvent être créées par
arrêté du gouverneur de région après avis du comptable assignataire.
Article
3. Le régisseur est nommé par
décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre auprès
duquel la régie est instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les
régies créées par le gouverneur de région en application du 2ème
alinéa de l’article 2, le régisseur est nommé par décision de ce dernier sur
proposition du chef du service régional concerné. La nomination du régisseur
est soumise à l’agrément du comptable assignataire.
Article
4. : Avant d’entrer en
fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant
fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, les régisseurs d’avances
ou de recettes sont dispensés de la constitution d’un cautionnement lorsque le
montant de l’avance consentie ou le montant mensuel des recettes encaissées
n’excède pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
S’agissant de la création de régie
temporaire appelée fonds d’avance à régulariser, c’est-à-dire pour une période
n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra
être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du ministre chargé
des Finances.
Article 5. : Le
régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération
définitive des garanties prévues à l’article précédent :
-
s’agissant d’une régie de
recettes, s’il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes
encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet ;
-
s’agissant d’une régie
d’avances, s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa
disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le
régisseur n’a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le
Directeur chargé de la Comptabilité publique
sur demande du régisseur après avis du comptable assignataire.
Le comptable assignataire dispose
d’un délai de cinq mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il
ne peut s’opposer à la délivrance du certificat que s’il demande au Ministre
chargé des Finances la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération
définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.
Chapitre III
FONCTIONNEMENT DES REGIES
Section première : Régies de recettes
Article
6. : Sauf dérogation accordée
par le Ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et redevances prévus au
Code général des Impôts, au Code des Douanes et par les lois en vigueur ne
peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.
Toutefois, cette disposition n’est
pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée par l’arrêté
prévu à l’article 2 du présent décret.
Article
7. : Les régisseurs encaissent
les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise
de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès
qualités.
Le numéraire est versé dans les
conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 2.
Les chèques sont remis à
l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Article
8. : Les régisseurs justifient
au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes
encaissées par leurs soins ou lorsque le plafond de l’encaisse arrêté dans
l’acte de création de la régie est atteint.
Section II : Régies
d’avances
Article
9. : Peuvent être payés par
l’intermédiaire d’une régie :
1 – les dépenses de matériel et de travaux
d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un
montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
2 –
la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la
vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
3 –
les secours urgents et exceptionnels ;
4 – les dépenses de transfert dans
la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
5 – les frais de transport, de mission et de stage, y
compris les avances sur ces frais ;
6 – pour les opérations à l’étranger, toute autre
dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des
conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du
Ministre chargé des Affaires étrangères.
Les
modalités d’application de cet article, notamment en ce qui concerne les dépenses de matériel et de travaux
d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances, sont
précisées par une instruction du Ministre chargé des Finances.
Article
10. : Il est mis à la
disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’arrêté
ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au
maximum égal, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, au
quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L’avance est versée par le comptable
assignataire au vu d’une demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la
décision énoncés aux articles 2 et 3 du présent décret et visée par
l’ordonnateur compétent et le Contrôleur des opérations financières.
Article
11. : Les régisseurs effectuent
le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en
numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article
12. : Le régisseur remet les
pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable
assignataire.
Sauf dérogation accordée par le
Ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives
intervient au minimum une fois par mois.
L’ordonnancement
intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.²
Article
13 : Les régisseurs d’avance
sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation
en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux
ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de
contrôle.
Section
III : Dispositions communes aux régies de
recettes et aux régies d’avances.
Article
14 : Les régisseurs peuvent
être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l’accord
du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité.
Cette
comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
-
pour les régies de recettes,
la situation de leur encaisse ;
-
pour les régies d’avances, la
situation de l’avance reçue.
Elle
comporte :
-
le livre de caisse, où sont
consignées les opérations de recette et de dépense, les entrées et sorties
d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
-
un quittancier à souche ;
-
et, suivant la nature des
services, tous carnets de détails utiles.
Les
livres de comptabilité des régisseurs sont cotés par le comptable assignataire.
Ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
Chapitre
IV
CONTROLE
Article
15 : Les régisseurs de recettes
et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable
assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel
ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’Inspection
générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat.
Chapitre V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
16 : A titre transitoire, les
dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à
l’entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu’au 31
décembre 2003.
Article
17 : Le Ministre de l’Economie
et des Finances est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Dakar, le
Par
le Président de la République Abdoulaye WADE
Pour
le Premier Ministre,
Le
Ministre d’Etat, Ministre des Sports
Chargé
de l’intérim
Youssoupha NDIAYE
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