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CODE
DES MARCHES PUBLICS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
· Vu la Constitution ;
· Vu la Directive n° 5/97/CM/UEMOA relative aux lois de
finances;
·
Vu la Directive n° 6/97/CM/UEMOA portant Règlement général sur la
comptabilité publique;
·
Vu l’Acte Uniforme relatif au droit
de l’arbitrage pris en application du Traité du 17 octobre 1993 relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
· Vu le Code des Obligations de
l’Administration ;
· Vu le Code des Obligations civiles et
commerciales ;
· Vu la loi organique n°99-70 du 17
février 1999 sur la Cour des Comptes;
· Vu la loi n° 72-62 du 2O Juin 1972
portant loi des finances de l’année 1972-1973;
· Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990
relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic
et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours
financier de la puissance publique ;
· Vu
la loi n° 96-06 du 22 mars 1996
portant Code des collectivités locales ;
·
Vu Le Code de procédure civile;
· Vu le décret n° 82-690 du 7 septembre
1982 portant réglementation des marchés publics, modifié ;
· Vu le décret n° 82-691 du 7 septembre
1982 relatif à la Commission nationale des Contrats de l’Administration ;
· Vu le décret n° 82-692 du 7 septembre
1982 relatif aux commissions régionales des Contrats de l’Administration ;
· Vu le décret n° 88- 1725 du 22 décembre
1988 relatif aux statuts types des sociétés nationales ;
·
Vu le décret n° 96-1124 du 27
décembre 1996 fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à
l’approbation préalable du représentant de l’Etat:
· Sur le rapport du Ministre de
l’Economie et des Finances
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