République du Sénégal
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LIVRE IV  DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 256      

Les dispositions du présent décret concernant les modes de passation des marchés publics ne sont pas applicables aux travaux que l’autorité contractante est dans la nécessité d’exécuter en régie directe.

Article 257  

Les contrats passés avec les bureaux d’études pourront incorporer des dispositions contractuelles particulières de pénalisation en cas de dépassement des coûts d’objectif définitif lorsque ces dépassements sont imputables aux bureaux d’études.

Article 258     

Les marchés passés à l’étranger par les missions  diplomatiques et consulaires  ne sont pas soumis aux dispositions du  présent décret. Toutefois, il est fait obligation aux services concernés de requérir l’avis préalable de la Commission nationale des Contrats de l’Administration.

 Article 259    

Les droits de timbre et les droits d’enregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la charge de ceux qui contractent avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 26O   

Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, les agents de l’autorité contractante sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne la préparation des marchés, les dossiers d’appel d’offres, le dépouillement des appels à la concurrence et les litiges dans l’exécution des marchés.

Les personnes privées appelées à intervenir dans les marchés publics sont tenues par les mêmes obligations de discrétion et de confidentialité des informations dont elles ont connaissance.

Article 261       

Tous les délais prévus dans le présent décret s’entendent en jours francs.

Article 262    

Les marchés conclus sous l’empire de la réglementation antérieure restent valables et soumis à celle-ci.

Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir par avenant de les soumettre à la présente réglementation.

 

Article 263

Dans un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire doivent mettre leurs statuts ou leurs règles d’organisation et de fonctionnement en conformité avec les dispositions du présent décret.   

Article 264

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 82-690, n° 82-691 et n° 82-692 des 7 septembre 1982 ainsi que les décrets instituant des régimes particuliers et les textes régissant les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 265

Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

 

 

Fait à Dakar le ..........................

 

Par le Président de la République                                ABDOULAYE  WADE

 

 

Le Premier  Ministre                                                              Mame  Madior  Boye

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