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Article 247
En dehors des dispositions prévues au livre premier, le présent livre fixe les règles applicables
à la passation, l’approbation,
l’exécution et au contrôle des marchés passés par les sociétés nationales et
les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.
TITRE I PREPARATION , SIGNATURE ET
APPROBATION
Chapitre I - DU SEUIL DE PASSATION DES MARCHES
Article 248
Les seuils fixés au présent article sont déterminés
toutes taxes comprises.
Article 249
En ce qui concerne les achats
de fournitures, les seuils de marchés doivent être appréciés en fonction des
besoins annuels globaux de la société, que les achats soient livrables immédiatement
et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s’il est fait appel
à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun
d’eux est inférieur à 30 000 000 de francs.
S’agissant des marchés de travaux et de services, les
seuils de marchés doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou
services même s’il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et
que le montant des travaux ou services exécutés par chacun d’eux est inférieur
à 30 OOO OOO de francs.
CHAPITRE II
- DE LA PRÉPARATION ET DE LA
SIGNATURE DES MARCHÉS
Les marchés sont préparés et passés par les services
compétents de la société.
Le directeur de la socièté ou son représentant dûment habilité est responsable des
marchés.
La signature et l’approbation des marchés relève de
la compétence du directeur général de la société quelque soit le montant.
Toutefois,
dans chaque société nationale ou société anonyme à participation publique
majoritaire, en tenant compte des seuils prévus par les dispositions
réglementaires en vigueur lors de la publication du présent Code, la signature
des marchés ne peut intervenir qu’après avis du conseil d’administration de la
société matérialisé par le procès-verbal des délibérations.
Pour les sociétés nouvellement créées, la signature
des marchés dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à 250.000.000
de francs, ne peut intervenir qu’après avis favorable du conseil
d’administration.
Il en est de même lorsque le directeur général
décide de retenir un soumissionnaire autre que celui proposé par la commission
des marchés.
- Président
:
Un
responsable de la société désigné par le directeur général.
- Autres
membres :
1.
le représentant du Ministre chargé des Finances ;
2.
le représentant du Ministre chargé de la tutelle technique ;
3.
le représentant du Contrôleur financier ;
4.
le directeur financier de la société ou son représentant ;
5.
le responsable des services techniques ou son représentant ;
Les membres de la commission sont tenus de respecter
le secret des délibérations et l'obligation de réserve y afférente.
CHAPITRE II - DU
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 255
La commission ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres dont le
représentant du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la
tutelle sont présents.
Les délibérations sont
acquises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
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