République du Sénégal
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LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DES SOCIETES NATIONALES ET DES SOCIETES ANONYMES A PARTICIPATION PUBLIQUE MAJORITAIRE

 

 

 

 

 

Article  247

 

En dehors des dispositions prévues au livre premier,  le présent livre fixe les règles applicables à la passation,  l’approbation, l’exécution et au contrôle des marchés passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

 

TITRE I       PREPARATION , SIGNATURE ET APPROBATION

 

Chapitre I - DU SEUIL DE PASSATION DES MARCHES

 

Article 248 

Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des fournitures, travaux et services est égal ou supérieur à 30 000 000 de francs.
Pour les fournitures, travaux ou services d’un montant inférieur  à
30 000 000 de francs mais supérieur à 3 000 000 de francs  il est fait recours à la procédure de demande de renseignement et de prix  avec  toute forme de publicité appropriée. Ces dépenses peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire.
Les dépenses de fournitures, travaux ou services d’un montant inférieur à 3.000.000 de francs sont  effectuées par l’autorité contractante par commande directe sous la forme de bon de commande  ou lettre de commande.

 

Les seuils fixés au présent article sont déterminés toutes taxes comprises.

Article 249

En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils de marchés doivent être appréciés en fonction des besoins annuels globaux de la société, que les achats soient livrables immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s’il est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun d’eux est inférieur à 30 000 000 de francs.

 

Article 250

S’agissant des marchés de travaux et de services, les seuils de marchés doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services même s’il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le montant des travaux ou services exécutés par chacun d’eux est inférieur à 30 OOO OOO de francs.

 

 

CHAPITRE II  -  DE LA PRÉPARATION ET DE LA SIGNATURE DES MARCHÉS

Article 251  

Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire.

L’autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de passation d’un marché par entente directe et de s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants.

Les marchés de fournitures sont préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les quantités par article sont déterminées.

Les marchés de prestations de services sont préparés à partir des termes de référence. Les services techniques de la société contractante assurent le suivi et la coordination des missions fixées par les termes de référence.

Les bureaux techniques spécialisés de la société assurent  ou font assurer par des bureaux d’études le suivi et la coordination des différents corps d’état.

Article 252

 

Les marchés sont préparés et passés par les services compétents de la société.

Le directeur de la socièté ou son représentant   dûment habilité est responsable des marchés.

La signature et l’approbation des marchés relève de la compétence du directeur général de la société quelque soit le montant.

 

 Toutefois, dans chaque société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire, en tenant compte des seuils prévus par les dispositions réglementaires en vigueur lors de la publication du présent Code, la signature des marchés ne peut intervenir qu’après avis du conseil d’administration de la société matérialisé par le procès-verbal des délibérations.

 

Pour les sociétés nouvellement créées, la signature des marchés dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à 250.000.000 de francs, ne peut intervenir qu’après avis favorable du conseil d’administration.

 

Il en est de même lorsque le directeur général décide de retenir un soumissionnaire autre que celui proposé par la commission des marchés.

 

TITRE II - COMMISSIONS DES MARCHES

CHAPITRE I -  DU ROLE ET DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES

                        MARCHES

Article 253      

Les soumissions des marchés de travaux, fournitures et services passés par appel d’offres ou par adjudication sont obligatoirement et exclusivement examinées et dépouillées par une commission des marchés.

Article 254   

La commission est  composée des membres ci-après  :

            - Président :

            Un responsable de la société désigné par le directeur général.

 

            - Autres membres :

            1. le représentant du Ministre chargé des Finances ;

            2. le représentant du Ministre chargé de la tutelle technique ;

            3. le représentant du Contrôleur financier ;

            4. le directeur financier de la société ou son représentant ;       

            5. le responsable des services techniques ou son représentant ;

            6. le responsable des services juridiques ou son représentant ;

            7. le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son

              représentant  qui fait office de rapporteur.

La commission peut en outre demander la présence avec voix consultative de tout expert de son choix.

 

Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations et l'obligation de réserve y afférente.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II - DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

 

Article 255   

 

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres dont le représentant du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la tutelle sont présents.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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