République du Sénégal
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TITRE II     CONTROLE DES MARCHES

Article  211

Le contrôle des marchés publics tel que prévu par le chapitre  V du titre I du livre premier  est assuré :

- d’une part, par la Commission nationale des Contrats de l’Administration instituée par l’article 212 ci-dessous et par les commissions régionales des contrats de l’Administration instituées par l’article 233 ci-dessous ;

  - et d’autre part, par une commission de contrôle interne  organisée au sein de chaque département ministériel, collectivité locale et établissement publics dans des conditions  fixées par chaque autorité contractante soit par arrêté soit par decision.

 CHAPITRE I  -  DE LA COMMISSION NATIONALE DES CONTRATS DE                             L’ADMINISTRATION

Article  212

Il est créé une Commission nationale des Contrats de l’Administration rattachée à la Présidence de la République.

         Section 1 - Des missions et de la composition de la Commission nationale                                 des Contrats de l’Administration

                   Sous section 1 :  Missions générales

Article 213

La Commission nationale des Contrats de l’Administration a pour missions générales essentielles :

·   le contrôle des procédures de passation des marchés publics assuré par ses commissions spécialisées ;

·   le conseil aux administrations, autorités et personnes contractantes ;

·   la surveillance des commissions régionales des contrats de l’Administration.

Article 214    

Au titre de sa mission de contrôle, la Commission nationale des Contrats de l’Administration veille au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les procédures applicables à la passation, l’approbation et l’exécution des marchés publics. Cette mission est assurée par les commissions spécialisées  sous la supervision du comité permanent prévu à l’article 218. La Commission nationale des Contrats de l’Administration, par l’intermédiaire de son président peut également confier à une ou plusieurs commissions spécialisées tous travaux qu’elle juge nécessaire.

La Commission nationale des Contrats de l’Administration est également chargée de la diffusion de la liste des entreprises et fournisseurs agréés d’une part , celle des entreprises en état de faillite ou de liquidation des biens ou ayant failli aux clauses des marchés et ne peuvent plus y accéder d’autre part.

Article 215  

Au titre de sa mission de conseil, la Commission nationale des Contrats de l’Administration est notamment consultée sur les points suivants :

1.  tous projets de modifications de la réglementation  des contrats de l’Administration. A ce titre, elle étudie et propose toutes mesures de nature à améliorer le régime des marchés publics ;

2.  les projets de contrats qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix ;

3.  la centralisation des achats et des travaux. A ce titre, elle propose toutes mesures susceptibles d’en améliorer la gestion et donne son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue ;

4.  toutes mesures de standardisation ou tendant à la rationalisation des structures techniques et à l’uniformisation des documents techniques employés dans les contrats ;

5.  de manière générale, elle peut émettre des vœux, des recommandations et de   simples observations sur les projets de marchés publics qui lui sont soumis.

Article 216     

La Commission nationale des Contrats  de l’Administration examine les réclamations dont elle est éventuellement saisie par les soumissionnaires qui s’estiment injustement pénalisés. Elle adresse à l’autorité contractante concernée, les  observations ou recommandations que lui inspirent les contestations élevées par les plaignants.

 

Article 217     

Au titre de sa mission de surveillance des commissions régionales des contrats de l’Administration, la Commission nationale des Contrats de l’Administration oriente et surveille l’activité des commissions régionales dans les conditions fixées par les dispositions du présent Code  qui organisent ces commissions.

 

            Sous-section 2 :  Composition de la Commission nationale des Contrats                                                     de l’Administration

Article 218

La Commission nationale des Contrats de l’Administration est composée :

  - d’un comité permanent, et

  - de commissions spécialisées.

Article 219

Le comité permanent comprend :

·   un président ;

·   un secrétaire permanent ;

·   trois représentants du Ministère chargé des Finances au titre respectivement de la Direction du Budget, de la Direction du Trésor et de la Comptabilité publique et de l’Agence judiciaire de l’Etat ;

·   un représentant du Contrôleur financier ;

·   un représentant du Ministre chargé du Contrôle des prix ;

 

Les membres du comité permanent désignent en leur sein le vice président qui exerce les attributions du président en cas d’empêchement de ce dernier.

Article 220

Le président est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A.  Il  veille au bon fonctionnement de l’ensemble de la Commission nationale des Contrats de l’Administration et à l’application rigoureuse des lois et règlements relatifs aux marchés publics.

Il établit, à l’intention du Premier Ministre, un rapport  annuel sur les activités de la Commission.

Il réunit périodiquement les présidents des commissions spécialisées et le secrétaire permanent  de la Commission nationale pour coordonner les activités des commissions spécialisées et examiner le rapport annuel visé à l’alinéa ci-dessus.

Article 221

Le secrétaire permanent est nommé par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre chargé des Finances parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A.

Sur délégation du président de la Commission, le secrétaire permanent assure la coordination des activités des commissions spécialisées.

Il reçoit les projets de marchés et d’avenants et désigne, après consultation des présidents des commissions spécialisées intéressées, la commission compétente pour étudier le dossier. A ce titre, il établit, à l’intention du président de la Commission nationale, un rapport annuel sur l’activité de l’ensemble des commissions spécialisées.

Les fonctions de secrétaire permanent de la Commission nationale doivent être assurées à temps plein et ne peuvent être cumulées avec d’autres fonctions administratives.

 

Article 222

Pour  chaque poste, il est nommé un suppléant.

Les autres membres du comité permanent et leurs suppléants doivent appartenir à la hiérarchie A. Ils sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

 

Les membres du comité permanent ne peuvent pas participer aux commissions  des marchés instituées par l’article 208.

 

         Sous section 3 : Commissions spécialisées

Article 223

Il est institué au sein de la Commission nationale des Contrats de l’Administration, six commissions spécialisées ainsi dénommées :

1.         Commission des marchés d’approvisionnement généraux ;

2.         Commission des marchés de bâtiments et de génie civil ;

3.         Commission des marchés de mécanique, de matériel électrique et             d’armement ;

4.         Commission des marchés d’informatique, d’électronique et de 

            télécommunications ;

5.         Commission des marchés d’approvisionnement en produits             pharmaceutiques, phytosanitaires et assimilés ;

6.         Commission des marchés d’études, d’audit et d’organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités.

Le président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration peut proposer à l’autorité compétente la modification de la présente liste soit par la suppression ou la fusion de commissions spécialisées existantes, soit par  la création de nouvelles commissions spécialisées.

En outre, lorsque aucune des commissions spécialisées n’est compétente pour réaliser une mission confiée à la Commission nationale des Contrats de l’Administration, le président peut créer à titre exceptionnel une commission spécialisée ad hoc appelée à statuer sur le dossier.

Article 224     

Chaque commission spécialisée comprend quatre membres dont :

  le président de commission désigné par arrêté du Premier Ministre parmi   les  fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ;

• le secrétaire-rapporteur.

Les  fonctions de secrétaire-rapporteur sont assurées par un fonctionnaire ou agent de la personne responsable du marché examiné.

Article 225

Les présidents des commissions spécialisées sont désignés pour une durée de   deux ans renouvelable une seule fois.

Les deux autres membres de chaque commission spécialisée sont désignés par   le président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration sur une  liste de personnes choisies en fonction de leur compétence.

Cette liste est dressée tous les ans par le président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration en fonction des domaines de compétences des commissions spécialisées et inclut des personnes du secteur public ou du secteur privé nommées compte tenu de leurs expériences et compétences confirmées dans le domaine de la commission. Les fonctionnaires ou agents inscrits sur cette liste ne peuvent siéger à la commission spécialisée qui examine un projet de l’autorité contractante dont ils relèvent.

Les membres des commissions spécialisées ne peuvent participer aux commissions des marchés.

 Article 226     

Les avis des commissions spécialisées portent sur les projets de dossiers d’appel d’offres à partir d’un montant estimé de 200.000.000 CFA et préalablement à leur diffusion ainsi que sur la conformité des projets de marché avec les lois et règlements en vigueur.

Sous réserve des compétences dévolues aux commissions régionales des Contrats de l’Administration, les commissions spécialisées sont appelées à donner leur avis, préalablement à leur approbation, sur les projets de marchés et d’avenants et sur tous les marchés publics, contrats administratifs et leurs modifications qui ont une incidence directe sur le budget de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.

 

            Section 2  - Du fonctionnement et de la procédure de saisine de la                                                Commission nationale des Contrats de l’Administration

 

 

Article  227

Préalablement à leur approbation, les projets de marchés et d’avenants sont adressés à la Commission nationale des Contrats de l’Administration, sauf compétence des commissions régionales des Contrats de l’Administration.

Tout dossier de marché envoyé à la Commission doit être accompagné du document attestant de l’existence de crédits  visé à l’article 6 ci-dessus.  

Article 228

Le secrétariat permanent est compétent pour recevoir les projets de marché et d’avenant à examiner par la Commission nationale des Contrats de l’Administration. Il délivre un accusé de réception contre remise de chaque dossier.

Article 229

La commission se réunit à date fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation de son président.

La consultation dite “ à domicile ” est interdite.

Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.

Chaque membre de la commission reçoit un exemplaire du projet de contrat accompagné du rapport de présentation et du dossier d’appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.

Article  230

La commission se prononce à la majorité des membres qui la composent. En cas de partage des voix, celle du président  est prépondérante.

L’avis de la Commission nationale des Contrats de l’Administration doit être porté à la connaissance de l’autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée du secrétaire permanent.

Article 231

Si l’avis donné par la commission est favorable, le projet de marché est aussitôt soumis à l’approbation de l’autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.

En cas d’avis défavorable ou à l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 230, l’autorité contractante peut saisir le Premier Ministre pour décision.

Le Premier Ministre statue au vu des observations de la Commission nationale des Contrats de l’Administration et du rapport de l’autorité contractante.

Article  232

Les règles de fonctionnement de la Commission nationale des Contrats de l’Administration tant en ce qui concerne le comité permanent que les commissions spécialisées seront précisées  dans un règlement intérieur établi sur l’initiative de son président et approuvé par les membres de la Commission elle-même.

 

CHAPITRE II  - DES COMMISSIONS REGIONALES DES CONTRATS DE

                         L’ADMINISTRATION

Article 233

Il est créé dans chaque région à l’exception de la région de Dakar une commission régionale des contrats de l’Administration.

        

 

  Section 1  - De la composition des Commissions régionales des Contrats                                             de l’Administration

Article 234

La Commission régionale des Contrats de l’Administration est composée des membres permanents suivants :

·   un président ;

·   un secrétaire permanent ;

·   un magistrat en fonction dans la région désigné par le Ministre de la Justice ;

·   un représentant du Ministre chargé des Finances ;

·   un conseiller régional désigné par le Président du Conseil Régional.

En fonction de la nature du dossier, le président de la commission régionale des Contrats de l’Administration  peut choisir une personne ou plusieurs personnes en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.

Ce choix s’effectue sur une liste de compétences régionales établie tous les ans par le président de la commission régionale des Contrats de l’Administration et approuvée par le président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration. Cette liste tient compte des domaines de compétence des commissions spécialisées de la commission nationale.

Article 235

Le président de la Commission régionale des Contrats de l’Administration est désigné par arrêté du gouverneur de région parmi les cadres de hiérarchie A.

Le secrétaire permanent  de la commission régionale est  désignée par le gouverneur de région. Il établit un rapport annuel  destiné au président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration.

 

Les autres membres de la commission régionale ainsi que leur suppléant sont nommés également par le gouverneur de région.

 

Le représentant du Conseil régional est, dans les mêmes formes, désigné parmi les membres du Conseil régional sur proposition de ce dernier.

Article 236

Les membres de la Commission régionale des Contrats de l’Administration ne peuvent participer aux commissions des marchés instituées par l’ article 2O8

Les fonctionnaires ou agents inscrits sur la liste visée à l’article 225 ci-dessus ne peuvent siéger lors d’une séance de la commission régionale des Contrats de l’Administration consacrée au dossier des autorités contractantes dont ils relèvent.

 

        Section 2 - Des compétences des Commissions régionales des Contrats                                    de l’Administration

Article 237

La commission régionale des Contrats de l’Administration est appelée à donner son avis sur tous les projets de marchés à exécuter dans la région et concernant l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics lorsque ces derniers s’engagent pour un montant égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 192 ci-dessus mais inférieur à 50 000 000 francs.

Les cahiers des charges des marchés par adjudication doivent, préalablement à leur publication, être soumis à l’avis de la Commission régionale des Contrats de l’Administration lorsque ces marchés sont de sa compétence.

Article 238

Les avis de la commission régionale des Contrats de l’Administration portent notamment sur :

·   la procédure de passation du marché ;

·   la méthode de choix du titulaire ;

·   la convenance des clauses et conditions d’ordre administratif, technique, économique et financier inscrites dans le projet de marché.

 

            Section 3  -     Du fonctionnement et de la procédure de saisine des  

                         Commissions régionales des Contrats de l’Administration

Article 239

La commission régionale se réunit à date fixe  sur la convocation de son président.

La consultation dite “ à domicile ” est interdite.

Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.

Chaque membre de la commission reçoit un exemplaire du projet de marché accompagné du rapport de présentation et du dossier d’appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.

 

 

Article  24O

La commission se prononce à la majorité des membres qui la composent; la voix du président étant  prépondérante en cas de partage de voix.

L’avis de la commission régionale doit être porté à la connaissance de l’autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée du président  de la commission.

Article 241

Dès réception de l’avis favorable de la commission régionale, l’autorité contractante peut poursuivre la procédure de passation du marché.

Si l’avis donné par la commission est favorable, le projet de contrat est aussitôt soumis à l’approbation de l’autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.

 

En cas d’avis défavorable ou à l’expiration du délai fixé à l’article 24O, l’autorité contractante peut saisir le Premier Ministre qui statue au vu des observations de la commission régionale et du rapport de l’autorité contractante.

 

Article 242

 

La commission régionale adresse mensuellement à la Commission nationale  des contrats un compte-rendu de ses activités pendant le mois écoulé, accompagné éventuellement d’un exemplaire des marchés ayant fait l’objet de sa part d’observations écrites ainsi que d’une copie de ces observations.

 

Elle saisit, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la Commission nationale, de toutes les questions relatives à l’élaboration et au contrôle des marchés ou à l’application de la réglementation.

 

La commission régionale a la charge de faire respecter dans la région la réglementation des marchés et les instructions ou circulaires d’application intervenues à l’échelon national.

Article 243

Un règlement intérieur établi sur l’initiative du président de chaque commission régionale et approuvé par les membres de la dite commission précisera les règles de fonctionnement de chaque commission régionale des contrats.

 

 

CHAPITRE III - DU CONTROLE  INTERNE ET A POSTERIORI

Article 244      

Au sein de chaque département ministériel, établissement public et collectivité locale, la mission de contrôle interne est organisée par arrêté ou décision de l’autorité compétente.

La mission de contrôle interne doit s’assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

 

Article 245     

Chaque commission des marchés établit à l’intention de l’autorité dont elle relève et de la Commission nationale des Contrats de l’Administration un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente.

Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés.

 

Article 246     

 

Le Premier Ministre peut  faire procéder à tout moment à des audits externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales.

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