TITRE II CONTROLE
DES MARCHES
Article 211
Le contrôle des marchés publics tel que prévu par le
chapitre V du titre I du livre
premier est assuré :
- d’une part, par la Commission
nationale des Contrats de l’Administration instituée par l’article 212
ci-dessous et par les commissions régionales des contrats de l’Administration
instituées par l’article 233 ci-dessous ;
- et d’autre part, par une commission de
contrôle interne organisée au sein de
chaque département ministériel, collectivité locale et établissement publics
dans des conditions fixées par chaque
autorité contractante soit par arrêté soit par decision.
CHAPITRE I - DE
LA COMMISSION NATIONALE DES CONTRATS DE L’ADMINISTRATION
Article 212
Il est créé une Commission
nationale des Contrats de l’Administration rattachée à la Présidence de la
République.
Section 1 - Des missions et de la composition de
la Commission nationale des Contrats de l’Administration
Sous section 1 : Missions générales
Article 213
La Commission nationale des Contrats de l’Administration a
pour missions générales essentielles :
· le contrôle
des procédures de passation des marchés publics assuré par ses commissions
spécialisées ;
· le conseil
aux administrations, autorités et personnes contractantes ;
· la
surveillance des commissions régionales des contrats de l’Administration.
Article 214
Au titre de sa mission de contrôle, la Commission nationale
des Contrats de l’Administration veille au respect de la réglementation en
vigueur en ce qui concerne les procédures applicables à la passation,
l’approbation et l’exécution des marchés publics. Cette mission est assurée par
les commissions spécialisées sous la
supervision du comité permanent prévu à l’article 218. La Commission nationale
des Contrats de l’Administration, par l’intermédiaire de son président peut
également confier à une ou plusieurs commissions spécialisées tous travaux
qu’elle juge nécessaire.
La Commission nationale des Contrats
de l’Administration est également chargée de la diffusion de la liste des
entreprises et fournisseurs agréés d’une part , celle des entreprises en état
de faillite ou de liquidation des biens ou ayant failli aux clauses des marchés
et ne peuvent plus y accéder d’autre part.
Article 215
Au titre de sa mission de conseil, la Commission nationale
des Contrats de l’Administration est notamment consultée sur les points
suivants :
1. tous projets de
modifications de la réglementation des
contrats de l’Administration. A ce titre, elle étudie et propose toutes mesures
de nature à améliorer le régime des marchés publics ;
2. les projets de
contrats qui posent des problèmes au regard de la réglementation des
prix ;
3. la centralisation
des achats et des travaux. A ce titre, elle propose toutes mesures susceptibles
d’en améliorer la gestion et donne son avis sur les fournitures auxquelles
cette centralisation doit être étendue ;
4. toutes mesures de
standardisation ou tendant à la rationalisation des structures techniques et à
l’uniformisation des documents techniques employés dans les contrats ;
5. de manière
générale, elle peut émettre des vœux, des recommandations et de simples observations sur les projets de
marchés publics qui lui sont soumis.
Article 216
La Commission nationale des Contrats de l’Administration examine les réclamations
dont elle est éventuellement saisie par les soumissionnaires qui s’estiment
injustement pénalisés. Elle adresse à l’autorité contractante concernée,
les observations ou recommandations que
lui inspirent les contestations élevées par les plaignants.
Article 217
Au titre de sa mission de surveillance des commissions
régionales des contrats de l’Administration, la Commission nationale des
Contrats de l’Administration oriente et surveille l’activité des commissions
régionales dans les conditions fixées par les dispositions du présent Code qui organisent ces commissions.
Sous-section
2 : Composition de la
Commission nationale des Contrats de l’Administration
Article 218
La Commission nationale des Contrats de l’Administration
est composée :
- d’un comité
permanent, et
- de commissions
spécialisées.
Article 219
Le comité permanent comprend :
· un président ;
· un secrétaire permanent ;
· trois représentants du Ministère chargé
des Finances au titre respectivement de la Direction du Budget, de la Direction
du Trésor et de la Comptabilité publique et de l’Agence judiciaire de
l’Etat ;
· un représentant du Contrôleur
financier ;
· un représentant du Ministre chargé du
Contrôle des prix ;
Les membres du comité permanent désignent en leur sein le
vice président qui exerce les attributions du président en cas d’empêchement de
ce dernier.
Article 220
Le président est nommé par décret sur proposition du
Premier Ministre parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A. Il
veille au bon fonctionnement de l’ensemble de la Commission nationale
des Contrats de l’Administration et à l’application rigoureuse des lois et
règlements relatifs aux marchés publics.
Il établit, à l’intention du
Premier Ministre, un rapport annuel sur
les activités de la Commission.
Il réunit périodiquement les
présidents des commissions spécialisées et le secrétaire permanent de la Commission nationale pour coordonner
les activités des commissions spécialisées et examiner le rapport annuel visé à
l’alinéa ci-dessus.
Article 221
Le secrétaire permanent est nommé par arrêté du Premier
Ministre sur proposition du Ministre chargé des Finances parmi les
fonctionnaires de la hiérarchie A.
Sur délégation du président de
la Commission, le secrétaire permanent assure la coordination des activités des
commissions spécialisées.
Il reçoit les projets de
marchés et d’avenants et désigne, après consultation des présidents des
commissions spécialisées intéressées, la commission compétente pour étudier le
dossier. A ce titre, il établit, à l’intention du président de la Commission
nationale, un rapport annuel sur l’activité de l’ensemble des commissions
spécialisées.
Les fonctions de secrétaire
permanent de la Commission nationale doivent être assurées à temps plein et ne
peuvent être cumulées avec d’autres fonctions administratives.
Article 222
Pour chaque
poste, il est nommé un suppléant.
Les autres membres du comité permanent et leurs
suppléants doivent appartenir à la hiérarchie A. Ils sont nommés par arrêté du
Premier Ministre.
Les membres du comité
permanent ne peuvent pas participer aux commissions des marchés instituées par l’article 208.
Sous section 3 : Commissions spécialisées
Article 223
Il est institué au sein de la
Commission nationale des Contrats de l’Administration, six commissions
spécialisées ainsi dénommées :
1. Commission
des marchés d’approvisionnement généraux ;
2. Commission
des marchés de bâtiments et de génie civil ;
3. Commission
des marchés de mécanique, de matériel électrique et d’armement ;
4. Commission
des marchés d’informatique, d’électronique et de
télécommunications ;
5. Commission
des marchés d’approvisionnement en produits pharmaceutiques,
phytosanitaires et assimilés ;
6. Commission
des marchés d’études, d’audit et d’organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités.
Le président de la Commission
nationale des Contrats de l’Administration peut proposer à l’autorité
compétente la modification de la présente liste soit par la suppression ou la
fusion de commissions spécialisées existantes, soit par la création de nouvelles commissions
spécialisées.
En outre, lorsque aucune des
commissions spécialisées n’est compétente pour réaliser une mission confiée à
la Commission nationale des Contrats de l’Administration, le président peut
créer à titre exceptionnel une commission spécialisée ad hoc appelée à statuer
sur le dossier.
Article 224
Chaque commission spécialisée
comprend quatre membres dont :
• le président de commission désigné par
arrêté du Premier Ministre parmi
les fonctionnaires ou agents de
la hiérarchie A ;
• le
secrétaire-rapporteur.
Les fonctions de secrétaire-rapporteur sont assurées par un
fonctionnaire ou agent de la personne responsable du marché examiné.
Article 225
Les présidents des commissions
spécialisées sont désignés pour une durée de
deux ans renouvelable une seule fois.
Les deux autres membres de
chaque commission spécialisée sont désignés par le président de la Commission nationale des Contrats de
l’Administration sur une liste de
personnes choisies en fonction de leur compétence.
Cette liste est dressée tous
les ans par le président de la Commission nationale des Contrats de
l’Administration en fonction des domaines de compétences des commissions
spécialisées et inclut des personnes du secteur public ou du secteur privé
nommées compte tenu de leurs expériences et compétences confirmées dans le
domaine de la commission. Les fonctionnaires ou agents inscrits sur cette liste
ne peuvent siéger à la commission spécialisée qui examine un projet de
l’autorité contractante dont ils relèvent.
Les membres des commissions
spécialisées ne peuvent participer aux commissions des marchés.
Article 226
Les avis des commissions
spécialisées portent sur les projets de dossiers d’appel d’offres à partir d’un
montant estimé de 200.000.000 CFA et préalablement à leur diffusion ainsi que
sur la conformité des projets de marché avec les lois et règlements en vigueur.
Sous réserve des compétences
dévolues aux commissions régionales des Contrats de l’Administration, les
commissions spécialisées sont appelées à donner leur avis, préalablement à leur
approbation, sur les projets de marchés et d’avenants et sur tous les marchés publics,
contrats administratifs et leurs modifications qui ont une incidence directe
sur le budget de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements
publics.
Section 2 - Du fonctionnement et de la
procédure de saisine de la Commission nationale des Contrats
de l’Administration
Article 227
Préalablement à leur
approbation, les projets de marchés et d’avenants sont adressés à la Commission
nationale des Contrats de l’Administration, sauf compétence des commissions
régionales des Contrats de l’Administration.
Tout dossier de marché envoyé à
la Commission doit être accompagné du document attestant de l’existence de
crédits visé à l’article 6
ci-dessus.
Article 228
Le secrétariat permanent est
compétent pour recevoir les projets de marché et d’avenant à examiner par la
Commission nationale des Contrats de l’Administration. Il délivre un accusé de
réception contre remise de chaque dossier.
Article 229
La commission se réunit à date
fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation de son président.
La consultation dite “ à
domicile ” est interdite.
Avant chaque réunion, un ordre
du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.
Chaque membre de la commission
reçoit un exemplaire du projet de contrat accompagné du rapport de présentation
et du dossier d’appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.
Article 230
La commission se prononce à la
majorité des membres qui la composent. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
L’avis de la Commission
nationale des Contrats de l’Administration doit être porté à la connaissance de
l’autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de
la date de l’accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par
une décision motivée du secrétaire permanent.
Article 231
Si l’avis donné par la
commission est favorable, le projet de marché est aussitôt soumis à
l’approbation de l’autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant,
les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.
En cas d’avis défavorable ou à
l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 230, l’autorité
contractante peut saisir le Premier Ministre pour décision.
Le Premier Ministre statue au
vu des observations de la Commission nationale des Contrats de l’Administration
et du rapport de l’autorité contractante.
Article 232
Les règles de fonctionnement de
la Commission nationale des Contrats de l’Administration tant en ce qui
concerne le comité permanent que les commissions spécialisées seront
précisées dans un règlement intérieur
établi sur l’initiative de son président et approuvé par les membres de la
Commission elle-même.
CHAPITRE II - DES COMMISSIONS REGIONALES DES CONTRATS DE
L’ADMINISTRATION
Article 233
Il est créé dans chaque région
à l’exception de la région de Dakar une commission régionale des contrats de
l’Administration.
Section 1 - De la composition des Commissions régionales
des Contrats de l’Administration
Article 234
La Commission régionale des
Contrats de l’Administration est composée des membres permanents
suivants :
· un
président ;
· un
secrétaire permanent ;
· un magistrat
en fonction dans la région désigné par le Ministre de la Justice ;
· un
représentant du Ministre chargé des Finances ;
· un
conseiller régional désigné par le Président du Conseil Régional.
En fonction de la nature du
dossier, le président de la commission régionale des Contrats de
l’Administration peut choisir une personne
ou plusieurs personnes en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l’objet de l’appel d’offres.
Ce choix s’effectue sur une
liste de compétences régionales établie tous les ans par le président de la
commission régionale des Contrats de l’Administration et approuvée par le
président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration. Cette
liste tient compte des domaines de compétence des commissions spécialisées de
la commission nationale.
Article 235
Le président de la Commission
régionale des Contrats de l’Administration est désigné par arrêté du gouverneur
de région parmi les cadres de hiérarchie A.
Le secrétaire permanent de la commission régionale est désignée par le gouverneur de région. Il
établit un rapport annuel destiné au
président de la Commission nationale des Contrats de l’Administration.
Les autres membres de la commission régionale ainsi
que leur suppléant sont nommés également par le gouverneur de région.
Le représentant du Conseil
régional est, dans les mêmes formes, désigné parmi les membres du Conseil
régional sur proposition de ce dernier.
Article 236
Les membres de la Commission
régionale des Contrats de l’Administration ne peuvent participer aux
commissions des marchés instituées par l’ article 2O8
Les fonctionnaires ou agents
inscrits sur la liste visée à l’article 225 ci-dessus ne peuvent siéger lors
d’une séance de la commission régionale des Contrats de l’Administration
consacrée au dossier des autorités contractantes dont ils relèvent.
Section 2 - Des compétences des Commissions régionales
des Contrats de l’Administration
Article 237
La commission régionale des
Contrats de l’Administration est appelée à donner son avis sur tous les projets
de marchés à exécuter dans la région et concernant l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics lorsque ces derniers s’engagent pour un
montant égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 192 ci-dessus mais
inférieur à 50 000 000 francs.
Les cahiers des charges des marchés
par adjudication doivent, préalablement à leur publication, être soumis à
l’avis de la Commission régionale des Contrats de l’Administration lorsque ces
marchés sont de sa compétence.
Article 238
Les avis de la commission
régionale des Contrats de l’Administration portent notamment sur :
· la procédure
de passation du marché ;
· la méthode
de choix du titulaire ;
· la
convenance des clauses et conditions d’ordre administratif, technique,
économique et financier inscrites dans le projet de marché.
Section 3 -
Du fonctionnement et de la
procédure de saisine des
Commissions régionales des Contrats de
l’Administration
Article 239
La commission régionale se
réunit à date fixe sur la convocation
de son président.
La consultation dite “ à
domicile ” est interdite.
Avant chaque réunion, un ordre
du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.
Chaque membre de la commission
reçoit un exemplaire du projet de marché accompagné du rapport de présentation
et du dossier d’appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.
Article 24O
La commission se prononce à la
majorité des membres qui la composent; la voix du président étant prépondérante en cas de partage de voix.
L’avis de la commission
régionale doit être porté à la connaissance de l’autorité contractante au plus
tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accusé de
réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée
du président de la commission.
Article 241
Dès réception de l’avis
favorable de la commission régionale, l’autorité contractante peut poursuivre
la procédure de passation du marché.
Si l’avis donné par la
commission est favorable, le projet de contrat est aussitôt soumis à
l’approbation de l’autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant,
les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.
En cas d’avis défavorable ou à
l’expiration du délai fixé à l’article 24O, l’autorité contractante peut saisir
le Premier Ministre qui statue au vu des observations de la commission
régionale et du rapport de l’autorité contractante.
Article 242
La commission régionale adresse mensuellement à la
Commission nationale des contrats un
compte-rendu de ses activités pendant le mois écoulé, accompagné éventuellement
d’un exemplaire des marchés ayant fait l’objet de sa part d’observations
écrites ainsi que d’une copie de ces observations.
Elle saisit, chaque fois qu’elle l’estime
nécessaire, la Commission nationale, de toutes les questions relatives à
l’élaboration et au contrôle des marchés ou à l’application de la
réglementation.
La commission régionale a la
charge de faire respecter dans la région la réglementation des marchés et les
instructions ou circulaires d’application intervenues à l’échelon national.
Article 243
Un règlement intérieur établi
sur l’initiative du président de chaque commission régionale et approuvé par
les membres de la dite commission précisera les règles de fonctionnement de
chaque commission régionale des contrats.
CHAPITRE III - DU
CONTROLE INTERNE ET A POSTERIORI
Article 244
Au sein de chaque département
ministériel, établissement public et collectivité locale, la mission de
contrôle interne est organisée par arrêté ou décision de l’autorité compétente.
La mission de contrôle interne
doit s’assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions
légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
Article 245
Chaque commission des marchés établit à l’intention de
l’autorité dont elle relève et de la Commission nationale des Contrats de
l’Administration un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés
l’année précédente.
Entre autres informations, ce
rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des
manquements constatés.
Article 246
Le
Premier Ministre peut faire procéder à
tout moment à des audits externes ou enquêtes portant sur la transparence et
les conditions de régularité des procédures d’élaboration, de passation et
d’exécution des marchés de l’Etat, des établissements publics et des
collectivités locales.