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LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L’ETAT,
DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE I PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE I - DE LA PREPARATION, DE LA SIGNATURE ET DE L’APPROBATION
Section1 - Des
seuils de passation des marchés
Article 192
Il est
obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des fournitures est
égal ou supérieur à 15 000 000 francs.
Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant
estimé des travaux ou prestations de services
est égal ou supérieur à 15 OOO OOO francs.
Les seuils fixés au présent article sont déterminés
toutes taxes comprises.
Article 193
Article 194
En ce
qui concerne les achats de fournitures, les seuils doivent être appréciés en
fonction des besoins annuels globaux de la personne morale, que les achats
soient livrables immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de
commandes, et même s’il est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le
montant de livraisons effectuées par chacun d’eux est inférieur à 15 OOO OOO
francs.
S’agissant des marchés de travaux et de services, les
seuils doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services
même s’il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le
montant des travaux ou services exécutés par chacun d’eux est inférieur à 25
OOO OOO FCFA.
Section 2 - De la préparation et de la signature
des marchés
Les marchés de travaux sont passés soit par contrat
d’entreprise générale soit par corps d’état séparés.
Article 197
Les marchés sont préparés et passés par les départements
ministériels et services autonomes de l’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics, en tant qu’autorités contractantes, sous réserve des
dispositions des articles 2O1 à 2O4.
Ils sont rédigés puis transmis pour signature dans les
trois jours qui suivent l’approbation du procès-verbal d’attribution aux
autorités compétentes définies à l’article 198.
Le terme “ département ministériel et service
autonome ” au sens du présent article et des articles suivants s’entend
tous les services émargeant au budget de l’Etat.
Pour les marchés de l’Etat relevant de la compétence de
la Commission nationale des Contrats de l’Administration et dans chaque
département ministériel, le Ministre ou son représentant dûment habilité est responsable
des marchés tant pour
les services centraux que pour
les services extérieurs relevant de son département.
Pour les marchés de l’Etat relevant de la compétence des
commissions régionales des contrats de l’Administration, les gouverneurs de
région ou leurs représentants désignés à cet effet sont responsable des
marchés.
Pour les marchés des collectivités locales, les
présidents des conseils régionaux, les maires et les présidents des conseils
ruraux ou leurs représentants dûment
habilités sont responsables respectivement des marchés à passer par les
régions, les communes et les communautés rurales.
Pour les marchés des établissements publics, ils sont
passés par l’organe exécutif désigné par l’organe délibérant.
Article 199
La signature des autorités compétentes ci-dessus ou de
leur représentant dûment habilité vaut accord pour la conclusion du marché.
Cette signature est précédée des étapes suivantes :
· établissement du procès-verbal
d’attribution relatif aux différents
modes de passation des marchés ;
· délivrance par les services compétents du document attestant de l’existence
des crédits suffisants ; ce document doit être délivré dans les dix jours qui
suivent la demande qui en est faite.
Une décision du Ministre chargé des Finances fixe la liste des services autorisés à délivrer les attestations d’existence des
crédits pour les marchés de l’Etat.
Section
3 - De la consultation collective en cas de centralisation des
achats ou travaux
Lorsque la commission visée ci-dessus décide du
principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les services doivent donner
leur adhésion à la commission susvisée et s’engager par la même occasion à
contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le Ministre
chargé des Finances.
Article 2O4
La préparation et la passation des marchés de
véhicules automobiles et autres moyens de transport pour l’ensemble des ministères et services de l’Etat, à
l’exception des engins spéciaux destinés à la défense et aux travaux publics,
sont du ressort exclusif du Ministre chargé des Finances.
Section 4 - De l’approbation des marchés
Les marchés de travaux, de fournitures ou de services de
l’Etat sont approuvés par :
1) Le
Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 300 000 000 francs ou
s’ils ont fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale ou
régionale des Contrats de l’Administration ;
2) Le Ministre
chargé des Finances lorsqu’ils ont reçu l’avis favorable de la Commission
nationale des Contrats de l’Administration et, que leur montant est égal ou
supérieur à 50 000 000 de francs mais n’atteint pas 300 000 000 francs ;
3) Le ministre dépensier lorsqu’ils
font l’objet d’un avis favorable de la Commission nationale des Contrats de l’Administration et que leur montant
est égal ou supérieur à 30 000 000 francs mais inférieur à 50 000 000 francs ;
4) Le gouverneur de
région lorsqu’ils ont reçu l’avis favorable de la Commission régionale des
Contrats de l’Administration et que leur montant est inférieur à 30 000 000
francs, à l’exception de la région de Dakar pour laquelle l’approbation des
marchés reste de la compétence du ministre dépensier.
Article 2O6
Conformément aux dispositions de l’article 336 du Code
des collectivités locales , les marchés des collectivités locales dont les
montants sont indiqués au deuxième alinéa du présent article sont approuvés par
le représentant de l’Etat.
Les montants mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés
ainsi qu’il suit:
1° Pour les régions: tout marché d’un montant égal ou
supérieur à 100.000.000 francs.
2° Pour les villes et les communes:
-
villes de la Région de Dakar, communes chef-lieux de région et communes
d’un budget égal ou supérieur à 300.000.000 francs: tout marché d’un montant
égal ou supérieur à 50.000.000 francs.
-
autres communes: tout marché d’un montant égal ou supérieur à 15.000.000
francs
3° Pour les communautés rurales: tout marché d’un montant
égal ou supérieur à 15.000.000 francs.
Les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au
deuxième alinéa du présent article ne sont pas soumis à la formalité de
l’approbation.
Article 2O7
Les marchés des établissements publics sont approuvés
par :
1. Le Premier Ministre si leur
montant est égal ou supérieur à 150 000 000 francs
ou s’ils ont fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission des contrats
de l’Administration compétente ;
2. Le
président du conseil d’administration si leur
montant est égal ou supérieur à
50 000 000 francs mais
inférieur à 150 000 000 francs ;
3. Le Directeur général de l’établissement
public si leur montant est inférieur à
50 000 000 francs.
Article 2O8
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