République du Sénégal
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LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

 

TITRE I    PASSATION DES MARCHES

 

 

CHAPITRE I  - DE  LA  PREPARATION, DE LA SIGNATURE ET DE L’APPROBATION

 

         Section1 -  Des seuils de passation des marchés

 

Article 192

Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des fournitures est égal ou supérieur à 15 000 000  francs.

Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des  travaux ou prestations de services est égal ou supérieur à 15 OOO OOO francs.

Les seuils fixés au présent article sont déterminés toutes taxes comprises.

 

Article 193

Quand les fournitures,  travaux ou services sont d’un montant égal ou supérieur à 
3 000 000 de francs mais inférieur aux seuils fixés ci-dessus, il est fait  recours à la procédure de demande de renseignement et de prix  par toute forme de publicité appropriée.
Sans préjudice de l’application des règles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement, ces dépenses peuvent être effectuées par l’autorité contractante sur simple facture ou mémoire.

Article 194

En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils doivent être appréciés en fonction des besoins annuels globaux de la personne morale, que les achats soient livrables immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s’il est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun d’eux est inférieur à 15 OOO OOO francs.

Article 195

S’agissant des marchés de travaux et de services, les seuils doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services même s’il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le montant des travaux ou services exécutés par chacun d’eux est inférieur à 25 OOO OOO FCFA.

 

 

 

 

Section 2 - De la préparation et de la signature des marchés

Article 196 

Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire.

L’autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de passation d’un marché par entente directe ou de gré à gré et de s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants.

Les marchés de fournitures sont préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les quantités par article sont déterminées.

Les marchés de prestations de services sont préparés à partir des termes de référence. Les services techniques de l’autorité contractante assurent le suivi et la coordination des missions fixées par les termes de référence.

 

Les marchés de travaux sont passés soit par contrat d’entreprise générale soit par corps d’état séparés.

Les bureaux techniques spécialisés de l’autorité contractante assurent  ou font assurer par des bureaux d’études le suivi et la coordination des différents corps d’état.

Les départements ministériels, collectivités locales ou établissements publics ne disposant pas de bureaux techniques spécialisés font appel à tous autres services techniques compétents appartenant ou non à l’Administration.

 

Article 197

Les marchés sont préparés et passés par les départements ministériels et services autonomes de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, en tant qu’autorités contractantes, sous réserve des dispositions des articles 2O1 à 2O4.

Ils sont rédigés puis transmis pour signature dans les trois jours qui suivent l’approbation du procès-verbal d’attribution aux autorités compétentes définies à l’article 198.

Le terme “ département ministériel et service autonome ”  au sens du présent article et des articles suivants s’entend tous les services émargeant au budget de l’Etat.

Article 198

Pour les marchés de l’Etat relevant de la compétence de la Commission nationale des Contrats de l’Administration et dans chaque département ministériel, le Ministre ou son représentant   dûment habilité est responsable

des marchés tant pour  les services centraux que  pour les services extérieurs relevant de son département.

Pour les marchés de l’Etat relevant de la compétence des commissions régionales des contrats de l’Administration, les gouverneurs de région ou leurs représentants désignés à cet effet sont responsable des marchés.

Pour les marchés des collectivités locales, les présidents des conseils régionaux, les maires et les présidents des conseils ruraux  ou leurs représentants dûment habilités sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les communes et les communautés rurales.

Pour les marchés des établissements publics, ils sont passés par l’organe exécutif désigné par l’organe délibérant.

 

Article 199

La signature des autorités compétentes ci-dessus ou de leur représentant dûment habilité vaut accord pour la conclusion du marché.

Cette signature est précédée des étapes suivantes :

·   établissement du procès-verbal d’attribution  relatif aux différents modes de passation des marchés ;

·   délivrance par les services compétents du document attestant de l’existence des crédits suffisants ; ce document doit être délivré dans les dix jours qui suivent la demande qui en est faite.

Une décision du Ministre chargé des Finances  fixe la liste des services autorisés  à délivrer les attestations d’existence des crédits pour les marchés de l’Etat.

Article 200

L’autorité contractante peut préciser par arrêté, les catégories de marchés qui, en raison de leur montant ou de leur nature, ne peuvent être soumise à la signature de ses représentants.

 

 

            Section 3 - De la consultation collective en cas de centralisation  des                                                 achats ou travaux

 

Article 2O1

Sur proposition du Ministre chargé des Finances et après avis de la Commission nationale des Contrats de l’Administration, il peut être créé dans chaque région par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l’Etat  et des établissements publics en vue de favoriser le développement de procédures d’achats groupés.

Cette commission a pour mission :

·   de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certaines commandes de fournitures  et de travaux notamment  par l’établissement de programmes d’achats et de travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;

·   d’examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence.

 

Article 2O2

La préparation et la passation de ces marchés de commandes groupées  sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé des Finances d’une procédure dite de “ consultation collective ”.

Lorsque la commission visée ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les services doivent donner leur adhésion à la commission susvisée et s’engager par la même occasion à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le Ministre chargé des Finances.

Les marchés à passer selon la procédure de consultation collective sont régis par les dispositions du  titre II du livre premier.

Article 2O3

Sous la coordination des représentants de l’Etat, les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, faire recours à cette procédure de centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret.

 

 

Article 2O4

 

La préparation et la passation des marchés de véhicules automobiles et autres moyens de transport  pour l’ensemble des ministères et services de l’Etat, à l’exception des engins spéciaux destinés à la défense et aux travaux publics, sont du ressort exclusif du Ministre chargé des Finances.

Il en est de même en ce qui concerne les ministères et services installés dans la région de Dakar pour le mobilier d’appartement, le mobilier de bureau et les machines à écrire ou à photocopier payés sur le budget de l’Etat. 

 

 

       Section 4 - De l’approbation des marchés

Article 2O5     

Les marchés de travaux, de fournitures ou de services de l’Etat sont approuvés par :

1) Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 300 000 000 francs ou s’ils ont fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale ou régionale des Contrats de l’Administration ; 

 

2) Le Ministre chargé des Finances lorsqu’ils ont reçu l’avis favorable de la Commission nationale des Contrats de l’Administration et, que leur montant est égal ou supérieur à 50 000 000 de francs mais n’atteint pas 300 000 000 francs ;

 

3) Le ministre dépensier lorsqu’ils font l’objet d’un avis favorable de la Commission   nationale des Contrats de l’Administration et que leur montant est égal ou supérieur à 30 000 000 francs mais inférieur à 50 000 000  francs ;

 

4) Le gouverneur de région lorsqu’ils ont reçu l’avis favorable de la Commission régionale des Contrats de l’Administration et que leur montant est inférieur à 30 000 000 francs, à l’exception de la région de Dakar pour laquelle l’approbation des marchés reste de la compétence du ministre dépensier.

 

Article 2O6   

Conformément aux dispositions de l’article 336 du Code des collectivités locales , les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués au deuxième alinéa du présent article sont approuvés par le représentant de l’Etat.

 

Les montants mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés ainsi qu’il suit:

1° Pour les régions: tout marché d’un montant égal ou supérieur à 100.000.000  francs.

2° Pour les villes et les communes:

-         villes de la Région de Dakar, communes chef-lieux de région et communes d’un budget égal ou supérieur à 300.000.000 francs: tout marché d’un montant égal ou supérieur à 50.000.000 francs.

-         autres communes: tout marché d’un montant égal ou supérieur à 15.000.000 francs

3° Pour les communautés rurales: tout marché d’un montant égal ou supérieur à 15.000.000 francs.

Les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article ne sont pas soumis à la formalité de l’approbation.

 

Article 2O7    

Les marchés des établissements publics sont approuvés par :

1.  Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 150 000 000        francs ou s’ils ont fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission des contrats de l’Administration  compétente ;

2.      Le président du conseil d’administration si leur  montant est égal ou supérieur à

      50 000 000 francs mais  inférieur à 150 000 000 francs ;

    

   3.      Le Directeur général de l’établissement public  si leur montant est     inférieur à  50 000 000 francs.

 

    CHAPITRE II   -     DES COMMISSIONS DES MARCHES

 

Article 2O8

Au niveau de chaque département ministériel, collectivité locale  et établissement public est mise en place une commission des marchés chargée de l’ouverture des plis, de la désignation éventuelle d’un comité technique d’étude et d’évaluation des offres et de l’adjudication provisoire.

Cette commission est composée comme suit :

trois représentants de l’autorité contractante dont le président et un représentant du service utilisateur ;

un représentant du Ministre chargé Finances ayant voix délibérative et un représentant du Contrôleur financier ayant voix consultative et dont mention de ses observations ou défaut d’observation doit être portée sur le procés-verbal des délibérations.

Pour les marchés de la compétence des commissions régionales des contrats de l’administration, les plis sont ouverts par une commission des marchés comprenant :

·   un représentant du gouverneur de région ;

·   deux représentants de l’autorité contractante ;

·        un représentant  du Conseil régional ;

·   un représentant du Ministre chargé des Finances.

Lorsqu’il s’agit de dépouillement des marchés des collectivités locales, l’autorité contractante est assistée, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code des collectivités locales, de deux membres du conseil. En outre, le comptable de la collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix délibérative.

 

Article 2O9       

La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant de l’autorité qui a lancé l’appel d’offres ou la soumission. Le président peut demander la présence avec voix consultative de tout expert appartenant soit au secteur public soit au secteur privé, choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature de l’offre ou de la soumission.

Les membres des commissions des marchés doivent appartenir au moins à la hierarchie B ou s’ils sont non fonctionnaires à une catégorie assimilée.

Article 21O

Sauf circonstances particulières et après décision unanime des membres présents, les commissions des marchés ne peuvent  délibérer que si tous leurs membres ou  suppléants sont présents. Les membres des  commissions d’évaluation ne peuvent se faire représenter.

En dehors des séances publiques d’ouverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu.

Leurs décisions sont prises à la majorité de leurs membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Une indemnité de session peut être attribuée aux membres des commissions des marchés selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

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