République du Sénégal
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TITRE VI  REGLEMENT DES LITIGES

 

 

Article 187 

 

Les différends ou litiges  relatifs aux marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont réglés suivant les procédures suivantes :

 

          - la voie amiable ;

          - le recours juridictionnel.

Article 188

Les autorités contractantes et les cocontractants feront tous les efforts nécessaires pour régler à l ’amiable les litiges ou différends découlant de la passation et de l’exécution  des marchés.

Les procédures de règlement amiable peuvent inclure la conciliation sous forme de médiation de l’autorité supérieure de la personne responsable du marché .

Article 189

En application des dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage pris en application du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la passation, l’exécution et l’interprétation des marchés publics, peuvent être soumis à l’arbitrage d’un tribunal arbitral.

Dans ces conditions, la convention d’arbitrage doit obligatoirement contenir la clause compromissoire conformément audit Acte Uniforme.

 

Article 19O

Le tribunal  arbitral se compose de trois arbitres désignés le premier par l’autorité contractante, le deuxième par le titulaire du marché et le troisième d’un commun accord par les parties.

A défaut d’accord sur le choix du troisième arbitre, la nomination est effectuée sur demande de l’une des parties par le président du  tribunal régional du lieu de l’arbitrage.

 

En cas de démission ou de décès de l’un des arbitres choisis , son successeur est désigné conformément aux dispositions du présent article.

Les règles de fonctionnement du tribunal arbitral sont celles prévues au Livre VI de la deuxième partie du Code de procédure civile.

 

 

Article 191 

A défaut de règlement amiable, les litiges nés de l’application et de l’interprétation  des dispositions du présent décret sont de la compétence des tribunaux régionaux.

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