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TITRE VI
REGLEMENT DES LITIGES
Article 187
Les différends ou litiges relatifs aux marchés passés par l’Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés
anonymes à participation publique majoritaire sont réglés suivant les
procédures suivantes :
-
la voie amiable ;
-
le recours juridictionnel.
Les autorités contractantes et les cocontractants
feront tous les efforts nécessaires pour régler à l ’amiable les litiges
ou différends découlant de la passation et de l’exécution des marchés.
Les procédures de règlement amiable peuvent inclure
la conciliation sous forme de médiation de l’autorité supérieure de la personne
responsable du marché .
Dans ces conditions, la convention d’arbitrage doit obligatoirement contenir la clause compromissoire conformément audit Acte Uniforme.
Le
tribunal arbitral se compose de trois
arbitres désignés le premier par l’autorité contractante, le deuxième par le
titulaire du marché et le troisième d’un commun accord par les parties.
A
défaut d’accord sur le choix du troisième arbitre, la nomination est effectuée
sur demande de l’une des parties par le président du tribunal régional du lieu de l’arbitrage.
En
cas de démission ou de décès de l’un des arbitres choisis , son successeur est
désigné conformément aux dispositions du présent article.
Les
règles de fonctionnement du tribunal arbitral sont celles prévues au Livre VI
de la deuxième partie du Code de procédure civile.
Article 191
A défaut de règlement amiable, les litiges nés de l’application et de l’interprétation des dispositions du présent décret sont de la compétence des tribunaux régionaux.
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