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TITRE V SANCTIONS APPLICABLES POUR NON RESPECT DE LA
REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE
DES AGENTS PUBLICS
Article 179
Sans préjudice des sanctions pénales et
disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les
fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics , des sociétés nationales et des sociétés anonymes à
participation publique majoritaire, auteurs de fautes commises dans le cadre de
la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la
réparation des dommages résultant de leurs actes.
Article 180
Les fonctionnaires ou agents déférés devant la
Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes pour avoir enfreint les dispositions de la législation ou réglementation des
marchés publics notamment :
a) - par le fait d’avoir procuré ou tenté de
procurer à un cocontractant un
bénéfice anormal, à dire d’expert;
b) - par le fait de n’avoir pas assuré une publicité
suffisante dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
c)- par le fait de n’avoir pas fait appel à la
concurrence dans les conditions
prévues
par la loi et le règlement,
sont passibles des sanctions prévues par la loi
n°99-70du 17 février 1999 portant création de la Cour des Comptes.
Article 181
Les agents des personnes morales visées à l’article
premier du présent décret, chargés du contrôle des marchés, sont tenus
d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du
planning d'exécution des travaux et sur les défaillances du titulaire du
marché. Un manque de suivi réitéré de leur part peut entraîner leur
remplacement et leur exclusion du suivi ou des contrôles des marchés publics.
CHAPITRE II - DES FAUTES COMMISES
PAR LES SOUMISSIONNAIRES OU
TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS
En cas de faute grave de nature à compromettre
l’exécution normale du marché, l’autorité contractante peut substituer une
autre personne au titulaire défaillant.
Les modalités de cette substitution sont celles
fixées par l’article 85 du Code des Obligations de l’Administration.
Article 185
En application des dispositions de la loi, l’Etat,
les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales
et les sociétés à participation publique majoritaire peuvent, par une décision
individuelle, prononcer l’exclusion générale des marchés à l’encontre d’un cocontractant, soit à
titre de sanction pour fautes commises antérieurement par l’intéressé, soit en
raison de l’insuffisance des garanties professionnelles ou financières.
Les décisions individuelles d’exclusion sont
notifiées par l’autorité contractante à la Commission Nationale des Contrats de
l’Administration dans un délai de huit jours.
Article 186
La Commission nationale des Contrats de
l’Administration diffuse chaque trimestre la liste des entreprises ou
fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et ne peuvent plus y participer dans les conditions
prévues par les textes en vigueur.
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