République du Sénégal
Accueil | Actualités | Contact | Publications | Recherche | Plan du site | Autres serveurs

TITRE V    SANCTIONS APPLICABLES POUR NON RESPECT  DE LA

                  REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS

 

 

CHAPITRE I  -  DE LA RESPONSABILITE DES AGENTS PUBLICS

 

Article 179      

Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics , des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, auteurs de fautes commises dans le cadre de la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

 

Article 180   

Les fonctionnaires ou agents déférés devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes pour avoir  enfreint les dispositions  de la législation ou réglementation des marchés publics notamment :

a) - par le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant un

       bénéfice anormal, à dire d’expert;

b) - par le fait de n’avoir pas assuré une publicité suffisante dans les

      conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires

c)- par le fait de n’avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions

      prévues par la loi et le règlement,

 

sont passibles des sanctions prévues par la loi n°99-70du 17 février 1999 portant création de la Cour des Comptes.

 

Article 181     

Les agents des personnes morales visées à l’article premier du présent décret, chargés du contrôle des marchés, sont tenus d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d'exécution des travaux et sur les défaillances du titulaire du marché. Un manque de suivi réitéré de leur part peut entraîner leur remplacement et leur exclusion du suivi ou des contrôles des marchés publics.

 

 

 

CHAPITRE II  -  DES FAUTES COMMISES PAR LES SOUMISSIONNAIRES OU

                         TITULAIRES  DES MARCHES PUBLICS

 

Article 182     

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, le cocontractant ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés en vue de l’exécution du marché, est passible de mesures  coercitives  notamment en cas de corruption.

Article 183

En cas de faute grave de nature à compromettre l’exécution normale du marché, l’autorité contractante peut substituer une autre personne au titulaire défaillant.

 

Les modalités de cette substitution sont celles fixées par l’article 85 du Code des Obligations de l’Administration.

Article 184

Lorsque l’autorité contractante passe un marché de substitution avec le soumissionnaire classé après le cocontractant défaillant du dossier d’appel à la concurrence initiale, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d’insuffisance.

Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.

Les conditions particulières propres respectivement aux marchés de travaux, de fournitures ou de services sont fixées aux cahiers des clauses et conditions générales.

 

Article 185    

En application des dispositions de la loi, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire  peuvent, par une  décision individuelle, prononcer l’exclusion générale des marchés  à l’encontre d’un cocontractant, soit à titre de sanction pour fautes commises antérieurement par l’intéressé, soit en raison de l’insuffisance des garanties professionnelles ou financières.

Les décisions individuelles d’exclusion sont notifiées par l’autorité contractante à la Commission Nationale des Contrats de l’Administration dans un délai de huit jours.

 

 

 

Article 186

 

La Commission nationale des Contrats de l’Administration diffuse chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et  ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

 

 

 

<< Retour