TITRE
IV RESILIATION ;
AJOURNEMENT DES MARCHES ; SANCTIONS ET PRIMES
CHAPITRE I - DE LA RESILIATION ET DE L’AJOURNEMENT DES
MARCHES
Section 1 - De la résiliation
Article 166
Lorsque le cocontractant n’exécute pas ses obligations, le
marché peut faire l’objet d’une résiliation
totale ou partielle sur décision de l’autorité contractante.
Article 167
Sauf stipulations contraires, l’autorité contractante ne
peut prononcer la résiliation qu’après mise en demeure préalable d’exécuter les
obligations résultant du marché.
Article 168
En cas de manquements particulièrement graves de l’autorité
contractante à ses obligations contractuelles, il est fait application des
dispositions de l’article 77 du Code des Obligations de l’Administration.
Article 169
En application des dispositions de l’article 137 du Code
des Obligations de l’Administration, l’autorité contractante peut, par
notification adressée au cocontractant, résilier unilatéralement un marché
devenu inutile ou inadapté.
Dans ce cas, le cocontractant a
droit à une indemnisation.
Article 170
Si des sujétions imprévues, des circonstances extérieures à
la volonté du cocontractant et imprévisibles et des bouleversements du marché
ont entraîné une variation de prix du marché ou de la partie restant à exécuter
du marché supérieure à 20 %, calculée dans les conditions fixées à l’article
100, le marché peut être résilié sans indemnisation de l’une ou l’autre des
parties.
Article 171
Dans les
conditions prévues par
l’article 134 du Code
des Obligations de
l’ Administraton, l’autorité contractante et le
cocontractant peuvent demander au juge de prononcer la résiliation du marché.
Section 2 - De l’ajournement
Article 172
Lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du
marché pour plus de six mois, soit avant, soit après un commencement
d’exécution, le titulaire a droit à la résiliation de son marché s’il le
demande par écrit. Dans ce cas, il peut lui être alloué une indemnité.
Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la
durée globale dépasse six mois même dans le cas où l’exécution du marché a été
reprise entre-temps.
Article 173
La demande du cocontractant n’est recevable que si elle est
présentée dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de
l’ordre de service prescrivant l’ajournement de l’exécution du marché.
Si le marché a reçu un
commencement d’exécution, le cocontractant peut requérir qu’il soit procédé
immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à
leur réception définitive après l’expiration de la période de la garantie.
Lorsque l’autorité contractante
prescrit l’ajournement du marché pour moins de six mois, le titulaire n’a pas
droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice
dûment constaté.
CHAPITRE II - DU DECES, DE LA FAILLITE, DE LA
LIQUIDATION DES BIENS
OU DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU COCONTRACTANT
Article 174
En cas de décès du
cocontractant personne physique, le marché est résilié de plein droit sans
indemnité, si l’autorité contractante
n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les
héritiers pour la continuation des travaux.
Article 175
Le marché est également résilié
de plein droit sans indemnité :
· en cas de
faillite, si l’autorité contractante
n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le
tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent
être faites par ledit syndic pour la continuation ;
· en cas de
liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n’est pas
autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise.
En tout état de cause, les
mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une
décision définitive du tribunal, sont prises d’office et mises à la charge du
cocontractant.
CHAPITRE III - DES
SANCTIONS ET DES PRIMES POUR AVANCES
Section 1 - Des
sanctions : les pénalités de retard
Article 176
Pour assurer le respect des délais contractuels définis à
l’article 89, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause de pénalités
pour retard.
Le montant de celles-ci sera
fixé, pour chacune des catégories de marchés, dans les cahiers des
prescriptions spéciales.
Cette pénalité est calculée en
faisant application, sauf dispositions particulières du marché, de l’une des
formules suivantes :
P = V.R ou
V.R ou V.R
1.000 2.500 5.000
dans lesquelles :
P = montant des pénalités ;
V = valeur pénalisée ;
R = nombre de jours de retard.
Le marché peut prévoir une
pénalisation progressive des retards par l’utilisation successive des formules
ci-dessus au terme de délais déterminés.
En règle générale, la valeur
pénalisée V est égale à la valeur initiale du marché modifiée éventuellement
par avenants.
Toutefois, pour les marchés de
fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la
valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou
services en retard.
Pour les marchés de travaux,
concernant des réalisations différentes donnant lieu à des réceptions
provisoires distinctes prévues au marché et où le prix de chaque réalisation
est défini dans le marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale
de la réalisation en retard.
Article 177
A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités
pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple
confrontation de la date d’expiration des délais contractuels d’exécution et de
la date de réception.
Le montant des pénalités
infligées aux titulaires d’un marché vient en atténuation de la dépense.
Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu
sur les sommes dues, les pénalités sont versées en recettes au budget ayant
supporté la charge du marché.
Section 2 - Des
primes pour avances
Article 178
Chaque fois, qu’il apparaîtra nécessaire à l’autorité
contractante, des primes pour avances pourront être prévues dans les marchés.
Le taux journalier de ces
primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De
plus, la période pendant laquelle pourront être attribuées de telles primes ne
saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.