République du Sénégal
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TITRE IV   RESILIATION ; AJOURNEMENT DES MARCHES ;                                SANCTIONS ET PRIMES

 

CHAPITRE I -  DE LA RESILIATION ET DE L’AJOURNEMENT DES MARCHES

 

         Section 1 -  De la résiliation

Article 166  

Lorsque le cocontractant n’exécute pas ses obligations, le marché peut faire l’objet d’une résiliation  totale ou partielle sur décision de l’autorité contractante.

 

Article 167

Sauf stipulations contraires, l’autorité contractante ne peut prononcer la résiliation qu’après mise en demeure préalable d’exécuter les obligations résultant du marché.

Article 168      

En cas de manquements particulièrement graves de l’autorité contractante à ses obligations contractuelles, il est fait application des dispositions de l’article 77 du Code des Obligations de l’Administration.

Article  169     

En application des dispositions de l’article 137 du Code des Obligations de l’Administration, l’autorité contractante peut, par notification adressée au cocontractant, résilier unilatéralement un marché devenu inutile ou inadapté.

Dans ce cas, le cocontractant a droit à une indemnisation.

Article 170   

Si des sujétions imprévues, des circonstances extérieures à la volonté du cocontractant et imprévisibles et des bouleversements du marché ont entraîné une variation de prix du marché ou de la partie restant à exécuter du marché supérieure à 20 %, calculée dans les conditions fixées à l’article 100, le marché peut être résilié sans indemnisation de l’une ou l’autre des parties.

Article 171      

Dans  les conditions  prévues  par  l’article  134  du Code  des  Obligations  de 

l’ Administraton, l’autorité contractante et le cocontractant peuvent demander au juge de prononcer la résiliation du marché.

            Section 2  -  De l’ajournement

 

Article 172

Lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour plus de six mois, soit avant, soit après un commencement d’exécution, le titulaire a droit à la résiliation de son marché s’il le demande par écrit. Dans ce cas, il peut lui être alloué une indemnité.

Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée globale dépasse six mois même dans le cas où l’exécution du marché a été reprise entre-temps.

 

Article 173

La demande du cocontractant n’est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement de l’exécution du marché.

Si le marché a reçu un commencement d’exécution, le cocontractant peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après l’expiration de la période de la garantie.

Lorsque l’autorité contractante prescrit l’ajournement du marché pour moins de six mois, le titulaire n’a pas droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté.

 

CHAPITRE II  -  DU DECES, DE LA FAILLITE, DE LA LIQUIDATION DES BIENS   

                        OU DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU  COCONTRACTANT

 

Article 174     

En cas de décès du cocontractant personne physique, le marché est résilié de plein droit sans indemnité,  si l’autorité contractante n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

Article 175    

Le marché est également résilié de plein droit sans indemnité :

·   en cas de faillite,  si l’autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;

·   en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office et mises à la charge du cocontractant.

 

 

CHAPITRE III - DES SANCTIONS ET DES PRIMES POUR AVANCES

         Section 1 -  Des sanctions : les pénalités de retard

Article   176

Pour assurer le respect des délais contractuels définis à l’article 89, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause de pénalités pour retard.

Le montant de celles-ci sera fixé, pour chacune des catégories de marchés, dans les cahiers des prescriptions spéciales.

Cette pénalité est calculée en faisant application, sauf dispositions particulières du marché, de l’une des formules suivantes :

P         =          V.R    ou        V.R    ou        V.R   

                        1.000                      2.500                      5.000

dans lesquelles :

 P = montant des pénalités ;

V =  valeur pénalisée ;

R = nombre de jours de retard.

Le marché peut prévoir une pénalisation progressive des retards par l’utilisation successive des formules ci-dessus au terme de délais déterminés.

En règle générale, la valeur pénalisée V est égale à la valeur initiale du marché modifiée éventuellement par avenants.

Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou services en retard.

Pour les marchés de travaux, concernant des réalisations différentes donnant lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues au marché et où le prix de chaque réalisation est défini dans le marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la réalisation en retard.

Article 177

A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d’expiration des délais contractuels d’exécution et de la date de réception.

Le montant des pénalités infligées aux titulaires d’un marché vient en atténuation de la dépense.

Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.

 

         Section 2 -  Des primes pour avances

Article 178

Chaque fois, qu’il apparaîtra nécessaire à l’autorité contractante, des primes pour avances pourront être prévues dans les marchés.

Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De plus, la période pendant laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.

 

 

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