République du Sénégal
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LIVRE PREMIER  : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MARCHES  PUBLICS

 

TITRE I    DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I -  DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

 

             Section 1 - Du Champ d’application

 

 

Article premier

En application du Code des Obligations de l’Administration, le présent décret fixe les règles applicables à la préparation, la passation, l’approbation, l’exécution et au contrôle des marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 2

Sauf dispositions contraires, les marchés passés par une personne morale de droit privé pour le compte des personnes morales visées à l’article  premier sont régis par le présent décret.

Les marchés financés sur ressources extérieures sont également soumis aux dispositions du présent décret sous réserve de clauses contraires prévues par les accords de financement.

 

Article 3

Les contrats de concession et d'affermage sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence dans les conditions précisées par décret .

 

            Section 2 -  Des définitions

Article 4

 

Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits et passés  par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire en vue de l’achat de fournitures ou de la réalisation de prestations de services ou de  l’exécution de travaux.

 

Article 5

Au sens du présent décret :

 

·   le terme "fournitures" désigne des objets de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, ainsi que les services accessoires à la fourniture des biens si la valeur de ces services ne dépasse celle des biens eux-mêmes ;

 

·   le terme "travaux" désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout ouvrage, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;

 

·   le terme “ services ” désigne tout objet de marché autre que des fournitures ou des travaux notamment les services de consultants ;

 

·   les termes  “autorité  contractante ”  ou “ personne responsable du marché ” désignent la personne physique habilitée pour la préparation,  la passation et l’exécution du marché et définie aux articles 198 et 252 ;

·   les mots “ fournisseurs ou entrepreneurs ” peuvent désigner, selon le contexte, tout cocontractant potentiel ou le cocontractant de l’autorité contractante.

 

CHAPITRE II - DES OPERATIONS PREALABLES A LA CONCLUSION DES                                              MARCHES

                    

            

            Section 1 -  Des autorisations budgétaires

 

Article 6

La conclusion d’un marché public qui engage les finances de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est subordonnée à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des dits organismes publics.

 

Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent remettre à leurs cocontractants le document par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.

 

 

 

             Section 2 -  Des autorisations préalables avant  la conclusion  des                                                   marchés

 

Article 7

Sous réserve des dispositions de l’article 45 du Code des Obligations de l’Administration, lorsque la conclusion d’un marché est soumise à une autorisation préalable,  la violation de cette obligation entraîne la nullité du marché.

CHAPITRE  III -  DE LA CONCLUSION DES MARCHES PUBLICS

 

 

               Section 1 - Des autorités pouvant contracter

 

Article 8

Seules les autorités compétentes peuvent conclure des marchés au nom et pour le compte de la personne morale qu’elles représentent.

Les marchés conclus par une autorité incompétente sont nuls et de nullité absolue en vertu des dispositions de l’article 22 du Code des Obligations de l’Administration.

 

           Section 2 - De la conclusion du marché par l’approbation

 

Article 9

 

L’approbation du marché par l’autorité compétente vaut conclusion du marché.

 

             Section 3 -   Du défaut de conclusion ou d’approbation du marché
Article 10

En cas de défaut de conclusion ou d’approbation du marché, le prestataire peut obtenir, conformément aux dispositions de l’article 45 du Code des Obligations de l’Administration, une indemnité si les prestations ont été fournies avec l’assentiment de l’Administration et lui ont profité.

 

CHAPITRE IV - DES MODES DE CONCLUSION DES MARCHES PUBLICS

            Section 1 -  Des principes généraux
Article  11
L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire choisissent les modes de conclusion de leurs marchés conformément aux dispositions de la loi et du règlement.
Article 12

Les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent librement dans les conditions prévues par la loi et le présent décret se porter candidats aux marchés publics.

Sous réserve de dispositions contraires, ils bénéficient d’une égalité de traitement dans l’examen de leurs candidatures ou de leurs offres.

 

         Section 2  -  De la publicité et de la mise en concurrence des  marchés                                           publics
Article 13

Les marchés publics sont  soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues par la loi et le règlement.

Conformément aux dispositions des articles 28 et 51 du Code des Obligations de l’Administration, les marchés préparés et passés en violation des obligations de publicité et  de mise en concurrence sont annulables  à la requête de toute personne ayant intérêt au déroulement normal des opérations.  

 

       Section 3  -   De la durée d’exécution des marchés publics

Article 14

Les personnes visées à l’article premier du présent décret ne peuvent contracter pour une durée supérieure à un an sauf  dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessous du présent article et à l’article 26 du présent décret .

 

Les marchés afférents à des programmes d’investissement  peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.

 

      CHAPITRE V -   DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

 

Article 15

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire,  il est procédé, dans les conditions prévues au présent décret, à un contrôle de la passation et de l’exécution des marchés et de leurs avenants. 

 

Article 16  

Les projets  de marché ou d’avenant font l’objet d’un rapport de présentation de la personne responsable du marché qui :

 

1° - définit la nature générale du marché ou de l’avenant et les besoins à  satisfaire ainsi que le montant prévu de l’opération ;

 

2° - expose l’économie générale du marché ou de l’avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;

 

3° - motive le choix du mode de passation adopté et éventuellement, le recours au délai d’urgence ou au marché  par entente directe ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;

 

4° - rend compte du déroulement de la procédure suivie ;

 

5°- fait référence au document visé à l’article 6 par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.

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