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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 - Du Champ d’application
Article premier
En application du Code des Obligations de
l’Administration, le présent décret fixe les règles applicables à la
préparation, la passation, l’approbation, l’exécution et au contrôle des
marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation
publique majoritaire.
Sauf dispositions contraires, les marchés passés par une
personne morale de droit privé pour le compte des personnes morales visées à
l’article premier sont régis par le
présent décret.
Les marchés financés sur ressources extérieures sont
également soumis aux dispositions du présent décret sous réserve de clauses
contraires prévues par les accords de financement.
Article 3
Les contrats de concession et d'affermage sont
soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence dans les conditions
précisées par décret .
Section
2 - Des définitions
Les marchés publics sont des contrats administratifs
écrits et passés par l’Etat, les
collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et
les sociétés anonymes à participation publique majoritaire en vue de l’achat de
fournitures ou de la réalisation de prestations de services ou de l’exécution de travaux.
Article 5
Au sens du présent décret :
· le
terme "fournitures" désigne des objets de toutes sortes y compris des
matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide
ou gazeuse et l'électricité, ainsi que les services accessoires à la fourniture
des biens si la valeur de ces services ne dépasse celle des biens eux-mêmes ;
· le
terme "travaux" désigne toutes les opérations de construction,
reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout ouvrage, tels que
la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la
construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la
finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces
services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;
· le
terme “ services ” désigne tout objet de marché autre que des fournitures
ou des travaux notamment les services de consultants ;
· les termes “autorité contractante ” ou “ personne responsable du marché ” désignent la personne
physique habilitée pour la préparation,
la passation et l’exécution du marché et définie aux articles 198 et 252
;
Section
1 - Des autorisations budgétaires
Article 6
La conclusion d’un marché public qui engage les finances
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés
nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est
subordonnée à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des
règles organisant les dépenses des dits organismes publics.
Avant signature de tout marché, les services compétents des
autorités contractantes doivent remettre à leurs cocontractants le document par
lequel la dépense a été engagée ou autorisée.
Section 2 - Des autorisations
préalables avant la conclusion des marchés
Article 7
Sous réserve des dispositions de l’article 45 du Code des
Obligations de l’Administration, lorsque la conclusion d’un marché est soumise
à une autorisation préalable, la
violation de cette obligation entraîne la nullité du marché.
CHAPITRE III -
DE LA CONCLUSION DES MARCHES PUBLICS
Section 1 - Des autorités pouvant
contracter
Article 8
Seules les autorités compétentes peuvent conclure des
marchés au nom et pour le compte de la personne morale qu’elles représentent.
Les marchés conclus par une autorité incompétente sont
nuls et de nullité absolue en vertu des dispositions de l’article 22 du Code
des Obligations de l’Administration.
Section 2
- De la conclusion du marché par l’approbation
Article 9
L’approbation du marché par l’autorité compétente vaut
conclusion du marché.
En cas de défaut de conclusion ou d’approbation du
marché, le prestataire peut obtenir, conformément aux dispositions de l’article
45 du Code des Obligations de l’Administration, une indemnité si les
prestations ont été fournies avec l’assentiment de l’Administration et lui ont
profité.
CHAPITRE IV - DES MODES DE CONCLUSION DES
MARCHES PUBLICS
Les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent librement dans
les conditions prévues par la loi et le présent décret se porter candidats aux
marchés publics.
Sous réserve de dispositions contraires, ils bénéficient
d’une égalité de traitement dans l’examen de leurs candidatures ou de leurs
offres.
Les marchés publics sont
soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence dans les
conditions prévues par la loi et le règlement.
Conformément aux dispositions des articles 28 et 51 du
Code des Obligations de l’Administration, les marchés préparés et passés en violation
des obligations de publicité et de mise
en concurrence sont annulables à la
requête de toute personne ayant intérêt au déroulement normal des opérations.
Section
3 -
De la durée d’exécution des marchés publics
Les personnes visées à l’article premier du présent
décret ne peuvent contracter pour une durée supérieure à un an sauf dans les conditions fixées à l’alinéa
ci-dessous du présent article et à l’article 26 du présent décret .
Les marchés afférents à des programmes
d’investissement peuvent être
contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en
découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de
programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.
Article 15
Article 16
Les projets
de marché ou d’avenant font l’objet d’un rapport de présentation de la
personne responsable du marché qui :
1° - définit la nature générale du marché ou de
l’avenant et les besoins à satisfaire
ainsi que le montant prévu de l’opération ;
2° - expose l’économie générale du marché ou de
l’avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° - motive le choix du mode de passation adopté et
éventuellement, le recours au délai d’urgence ou au marché par entente directe ainsi que les mesures
prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° - rend compte du déroulement de la procédure
suivie ;
5°- fait référence au document visé à l’article 6
par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.
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