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LES INNOVATIONS DE LA REFORME DES MARCHES PUBLICS
Thème :
LES INNOVATIONS DE LA REFORME DES MARCHES PUBLICS
I- Raisons qui ont dicté la réforme
Obsolescence du décret
82 690 du 7 septembre 1982 eu égard à l’évolution de l’environnement économique
( changement de parité entre le cfa et le franc français ; programme de
privatisation d’établissements publics…).
L’exigence de recouper
les standards internationaux édictés par la loi type de la CNUDCI sur la
passation des marchés publics de biens, de travaux et de services adoptée en
1994
II
- Le processus de réforme
L’initiale de la
réforme du système des marchés publics est venue de l’Etat et daterait de 1991.
En effet, après plus de dix années de mise en application du décret 82 690 du 7
septembre 1982 portant réglementation des marchés publics, il était nécessaire
de réformer le texte pour le mettre en harmonie avec l’évolution de
l’environnement administratif et économique.
1994 :
Recrutement d’un cabinet privé par la Primature sur financement Banque mondiale
Le projet proposé par ce cabinet comportait
comme principale innovation la réforme de la CNCA et la suppression de la CND .
Ce projet avait été
soumis à un comité de pilotage présidé par un IGE .
CASPFA :Recueil
et examen des observations des départements ministériels, des partenaires
sociaux
Série de commentaires
de la Banque : La réforme était devenue une exigence dans le cadre des
accords FASR avec la Banque
Recueil de l’avis du
Conseil Economique et Social
2000 : Commission
de relecture
Version définitive
signée le 30 mai 2002 sous le numéro 2002-550 et publié au JO n° 6054 du 6 août
2002.
INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE NOUVEAU DECRET
PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
A
- PRESENTATION GENERALE DU NOUVEAU
DECRET PORTANT CODE DES
MARCHES PUBLICS :
I- Champ d’application du code:
Le champ d’application
est donné par la définition de la notion de « marché public »
(article4) . En effet celui-ci dispose : « Les marchés publics sont des
contrats administratifs écrits et passés par l’Etat, les collectivités locales
, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes
à participation publique majoritaire ».
En vertu de cette
définition, les marchés passés par les sociétés nationales et les sociétés
anonymes à participation publique majoritaire se voient conférer le statut de
marchés publics avec toutes les prérogatives et sujétions liées à cette
qualité.
II- Architecture générale du code :
Le code est composé de
4 parties appelées « livres ».
Livre I : Dispositions communes à tous les marchés
publics (art premier à article191) ;
Livre II : Dispositions
relatives aux marchés de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics (art 192
à article 246) ;
Livre III :
Dispositions relatives aux marchés des sociétés nationales et des sociétés
anonymes à
participation publique
majoritaire (art 247 à article 264) ;
Livre IV :
Dispositions diverses et finales (art 256
à article 265).
III- Objectifs de la réforme
Garantir le libre
accès à la commande publique,
Assurer l’égalité de
traitement de tous les candidats,
Promouvoir l’intégrité
et l’équité dans les procédures de passation des marchés,
Développer la
transparence des procédures de passation des marchés,
Réaliser le maximum
d’économie et d’efficacité.
B-
DETAILS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LE NOUVEAU CODE
Aux fins des objectifs
visés, la réforme a consacré des changements touchant aux points
suivants :
·
Allégement des procédures
·
Transparence des procédures
·
Célérité et efficacité des procédures
·
Règlement des litiges
·
Sanctions à l’encontre des auteurs de faute dans
la passation et l’exécution des marchés.
I Au titre de l’allégement des
procédures
1)Relèvement du seuil de passation
Le seuil passe de
10.000.000 francs à 15.000.000 francs pour les marchés de fournitures et de
10.000.000 francs à 25.000.000 francs pour les marchés de travaux et les
marchés de prestations de services.
2)Allégement des conditions requises
pour être admis à concourir
Pour être admis à
concourir, les candidats doivent justifier de leurs capacités juridiques,
techniques et financières en présentant tous documents appropriés notamment les
documents dits « pièces administratives » délivrés par
l’administration fiscale et les institutions de prévoyance sociale. Dans la
pratique, le défaut de présentation d’une ou de plusieurs de ces pièces
entraînait le rejet de l’offre avant même l’ouverture de celle-ci alors
qu’aucune disposition expresse ne fondait ce verdict.
L’article 31 dernier
alinéa du nouveau texte met un terme à cette pratique en disposant en substance
que toute pièce manquante est exigible du candidat avant attribution définitive
du marché.
Cependant, le défaut
de fournir la caution de soumission constitue toujours un motif de rejet .
3) Décentralisation avec la suppression de la Commission
Nationale de
Dépouillement
(CND)
La CND avait
compétence pour :
·
L’ouverture des plis
·
Le jugement et la comparaison des offres
·
La désignation provisoire de l’attributaire
La CND est remplacée
par la commission des marchés nommée dans chaque département ministériel
(article 208)
Les prérogatives de
ces commissions internes des marchés sont celles de la CND mais leur taille est
plus réduite ( 5 membres dont 3 appartenant au ministère concerné, les autres
membres étant le Ministère de l’Economie et des Finances avec voix délibérative
et le Contrôle Financier avec voix consultative)
4) Déconcentration du pouvoir d’approbation
Le pouvoir d’approbation
est déconcentré par délégation aux ministres qui désormais, approuvent les
marchés passés par leurs services pour des montants inférieurs ou égaux à
50.000.000 francs (art 205).
Le seuil d’approbation
par le Premier Ministre a été porté de 200.000.000 francs à 300.000.000 francs.
Le Ministre chargé des Finances quant à lui, approuvera les marchés dont le
montant est compris entre 50.000.000 francs et 300.000.000 francs .
5)
En cas d’appel d’offres infructueux, la relance ne s’impose plus comme seule
alternative pour obtenir des offres. Il peut être procédé à une consultation
directe de candidats (cinq (5) au moins) (article 50).
II-
Au titre de la
transparence des procédures
1) Clarification des conditions d’utilisation des différents
modes de passation des marchés :
L’ancienne
réglementation prévoyait trois modes de passation de marchés : l’appel
d’offres ( ouvert ou restreint), l’adjudication et le gré à gré ou entente
directe.
Les conditions
d’utilisation de ces différents modes n’étaient pas définies de façon
suffisamment claire pour éviter le recours injustifié à l’un ou l’autre.
Le nouveau texte a
redressé cette anomalie. En effet, bien qu’il reconduit ces trois grands modes
de passation des marchés, il définit les cas dans les quels il peut être fait
recours à chacun d’eux.
a)
En ce qui concerne
l’appel d’offres
L’appel d’offres
comporte cinq variantes qui sont :
aa l’appel d’offres ouvert
(art 49 et 50)
Les marchés par appel
d’offres ouvert font l’objet d’un appel illimité à la concurrence . L’appel
d’offres ouvert est publié au moins trente jours avant la date limite fixée
pour l’ouverture des plis.
ab l’appel d’offres restreint (art 53 et 54)
Il peut être fait
recours à l’appel d’offres restreint dans deux cas :
·
Quand les fournitures travaux ou services ne
sont disponibles qu’ auprès d’un nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs
·
Quand le montant prévisionnel du marché est
inférieur à 50.000.000 francs
C’est le mode de
passation connu sous l’appellation de « short list » qui était
utilisé sans avoir de fondement légal.
ac l’appel d’offres ouvert précédé d’une présélection
L’autorité
contractante peut ouvrir une présélection en vue d’identifier, avant de
recevoir des offres les candidats qualifiés. C’est la procédure dite de « pré
qualification »
ad l’appel d’offres avec concours (art 59)
Dans ce mode de
passation, l’autorité contractante fait élaborer un projet dont la réalisation
fera l’objet d’un marché ultérieur.
iiiii l’appel d’offres en deux étapes (art 61)
C’est le mode de
passation de marchés par lequel les soumissionnaires font des propositions en
deux temps :
Dans un premier temps,
les candidats proposent des offres techniques sans indication de prix
L’autorité contractante a la possibilité d’échanger avec les candidats sur la teneur technique de leurs propositions pour fixer définitivement les prescriptions techniques des travaux, fournitures ou services.
Dans une seconde
étape, les candidats sont invités selon la procédure ordinaire à proposer des
offres complètes avec indication des prix correspondant aux spécifications du
cahier des charges.
b)En ce qui concerne la demande de renseignements et de prix
Ce mode de conclusion
de contrat, bien que beaucoup utilisé, n’avait pas d’existence légale. Elle
trouve désormais place dans la panoplie des modes de passation prévus par le
nouveau code (art 80) .
Pour les fournitures
d’un montant supérieur à 3.000.000 francs ou les travaux ou prestations de
service d’un montant supérieur à 6.000.000 francs, l’autorité contractante peut
solliciter des prix au prés d’au moins trois (3) fournisseurs ou entrepreneurs.
2) La suppression du pouvoir précédemment reconnu à la Commission
Nationale des Contrats de l’Administration (CNCA) de déroger à l’obligation de
passer marché :
La procédure dite de
la « commande directe » est supprimée.
3) L’information des candidats sur les règles de la
compétition :
La grande innovation à
signaler à ce compte, est l’obligation de mentionner les critères de jugement
des offres dans le dossier d’appel d’offres afin que tous les candidats soient
au même niveau d’information en ce qui concerne les modalités de jugement et de
comparaison de leurs offres (art 37,49, 86 et 87).
Les critères de
jugement des offres doivent être quantifiables en termes monétaires.
4) Les conditions d’utilisation du gré à gré (art 75 à 79)
Sous l’autorité de
l’ancien texte, il était possible de conclure directement un contrat si une des
conditions suivantes était réunie :
·
Lorsqu’il n’existe qu’un seul fournisseur de
l’objet ou de la prestation nécessaire à l’administration
·
Lorsque après deux appels à la concurrence,
aucune offre n’est présentée
·
Lorsque pour des raisons impérieuses tenant à la
défense nationale, l’administration est tenue de choisir directement son
cocontractant
L’autorité
contractante n’avait aucune obligation en termes de contrôle des coûts ou de
vérification des capacités du cocontractant.
Avec le nouveau code,
l’autorité contractante est tenue de mettre en compétition, par une
consultation écrite d’au moins cinq personnes, les candidats susceptibles
d’exécuter les prestations ( art77 ) .
La conclusion d’un gré
à gré sans mise en concurrence n’est plus autorisée sauf dans les cas où cette
compétition est véritablement impossible (monopole, brevet, secret ).
6) L’ouverture en un seul temps des offres
L’ouverture des plis en plusieurs phases est supprimée. Il est fait obligation de lire à haute voix tout le contenu des plis.
Cependant, pour les
marchés d’étude, l’ouverture en deux phases est le règle (art 55).
III- Innovation au titre de l’équité
1)
Limitation des avenants (art 24)
L’augmentation des
prestations résultant d’un ou plusieurs avenants ne doit pas dépasser 25 % des
quantités prévues au marché initial ni 50% de son montant.
2)
La limitation du montant susceptible d’être confié à un sous-traitant (art 38)
Le titulaire d’un
marché ne peut pas sous traiter l’intégralité de son marché. Il peut sous
traiter l’exécution de certaines parties jusqu’à concurrence de 40% du montant
du marché à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du maître de l’ouvrage.
Outre la suppression
de la CND et la délégation partielle du rôle d’approbation qui concourent à la célérité,
le nouveau code innove dans ce domaine en imposant des délais d’action à la
CNCA.
La CNCA doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’accusé de réception du dossier . Si à l’expiration de ce délai, l’avis de la CNCA n’est pas obtenu, l’autorité contractante peut demander l’approbation par le Premier Ministre.
La CNCA doit également se prononcer dans un délai de trois (3) jours au maximum sur la liste restreinte des entreprises à consulter en cas d’appel d’offres restreint.
1) Affirmation
du principe de publicité et de mise en concurrence
Au terme des
dispositions combinées des articles 13 ; 33 ; 87, les marchés sont
soumis au principe de publicité et de mise en concurrence et doivent être
attribués aux candidats qualifiés et ayant l’offre évaluée la moins disante.
2) Renforcement
des garanties de qualification des entreprises
Pour réduire les risques de contracter avec des entreprises pas ou peu qualifiées, il leur est fait obligation de produire l’attestation de classification et de classement prévue par le décret n° 83-856 du 10 aout 1983 relatif à la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics (art 36).
3) Consultation
collective en cas de Centralisation des achats ou travaux
Le Premier Ministre peut créer dans chaque région une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l’Etat en vue de bénéficier des avantages liés à la centralisation des achats (article201).
Les
différends ou litiges dans l’exécution ou la passation des marchés seront
réglés suivant deux types de procédures :
La voie amiable
Le recours juridictionnel.
Le
règlement à l’amiable peut consister soit en une conciliation sous forme de
médiation de l’autorité hiérarchiquement supérieure de la personne responsable
du marché, soit en un recours à l’arbitrage avec la clause compromissoire.
1)
- en matière de contrôle des marchés publics ;
L’article
15 pose le principe du contrôle des marchés publics. Ce contrôle est exercé par
la CNCA et les CRCA d’une part et par une commission de contrôle interne au sein
de chaque entité qui passe marché d’autre part (article 211)
2) - en matière de sanction (articles 179 à 181)
a) sanctions
contre les agents publics
Les
agents publics qui se rendraient coupables de fautes pour avoir procuré ou
tenté de procurer un bénéfice indu à un cocontractant ou manqué d’assurer une
publicité suffisante, ou enfin de n’avoir pas appelé à la concurrence en
respect de la réglementation, sont passibles de sanctions prévues par la loi
portant création de la Cour des Comptes.
b) sanctions
contre les soumissionnaires ou titulaires de marchés (articles182 à 186)
Le décret dispose (article182)
que les soumissionnaires sont passibles de mesures coercitives en cas de corruption.
En outre, les entités qui passent marchés peuvent prononcer l’exclusion générale des marchés à l’encontre d’un cocontractant pour faute commise dans l’exécution et la passation des marchés (article 185).
1)
- La co-traitance :
Le droit de
soumissionner en groupement a été prévu expressément par le nouveau texte (article
41).
Les entreprises
peuvent se constituer en groupement conjoint ou solidaire et désigner un
mandataire pour les représenter.
Lorsque le marché
n’est pas divisé en lots ou tranches assignés à chacun des membres du groupement,
elles sont solidairement responsables de l’exécution de la totalité du marché.
Lorsque le marché est divisé en lots ou
tranches, assignés à chacun des membres du groupement, ceux-ci peuvent n’être
responsables que de l’exécution de leurs tranches, ou lots.
2) - Le nantissement des marchés (articles158 à 165)
Le financement d’un marché peut être assuré par le biais du nantissement. Ce procédé est jusqu’ici régi par un arrêté datant de 1938. Le nouveau texte à intégré en les adaptant les dispositions de cet arrêté.
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