République du Sénégal
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TITRE III    CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE V  -  DU NANTISSEMENT OU DE LA CESSION DES MARCHES

Article  158

Les créances nées ou à naître au titre d’un marché de travaux, fournitures ou services peuvent être affectées en nantissement ou cédées par une convention conclue entre le titulaire du marché et un tiers appelé créancier nanti ou cessionnaire ou bénéficiaire du nantissement ou de la cession.

Article 159

En vue du nantissement du marché ou de sa cession, l’autorité qui a traité avec le fournisseur ou l’entrepreneur ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de l’ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de l’original du marché revêtue de la mention “ exemplaire unique délivré en vue du nantissement ou de la cession”.

Article 16O

Lorsque le titulaire du marché envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l’objet d’un nantissement, l’acceptation des sous-traitants prévue à l’article 38 est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que le titulaire se propose de sous-traiter.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante peut donner en nantissement ou en cession, à concurrence du montant des prestations  devant lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 161

Les nantissements  ou cessions prévues à l’article 158 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun.

Ils doivent être signifiés par le bénéficiaire du nantissement ou de la cession au comptable assignataire chargé des paiements, désigné dans le marché conformément à l’article 18 (13°), sous forme de notification d’un double des actes de nantissement ou de cession, par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d’accusé de réception.

La notification prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.

Aucune modification dans la désignation du comptable ne peut intervenir après signification du nantissement ou de la cession. Il est en est de même pour les modalités de règlement, sauf accord du bénéficiaire du nantissement ou de la cession. Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée adressée ou remise au cessionnaire avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus.

L’obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que la copie certifiée conforme prévue à l’article 159 est remis au comptable désigné qui, à l’égard des bénéficiaires des nantissements ou des cessions est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de la législation en vigueur.Aucun délai n’est imposé pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement ou de la cession ne peut exiger le paiement que lorsque la notification de l’acte de nantissement ou de cession a eu lieu.

Article 162

Sauf dispositions contraires dans l’acte et sauf l’effet des privilèges, le bénéficiaire d’un nantissement ou d’une cession encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage.

Au cas où le nantissement ou la cession de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable. Si ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.

Les paiements seront valablement  effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement ou de la cession et la date de remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la notification d’autres charges.

Article 163

La cession par le bénéficiaire d’un nantissement ou de la cession de tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché ne prive pas, par elle-même, le cédant des droits résultant du nantissement.

Le bénéficiaire d’un nantissement ou d’une cession peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement.

Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.

Article 164

Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations prévus à l’article précédent pourront, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’autorité contractante :

·   soit  un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d’une évaluation qui n’engage pas l’autorité contractante ;

·   soit le décompte des droits constatés au profit de l’entrepreneur ou du fournisseur.

 En outre, ils pourront requérir  un état des acomptes mis en paiement.

La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.

Ils pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.

Les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations ne pourront exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

Article 165

La mainlevée des significations de nantissement ou de cession est donnée par le bénéficiaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d’accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.

 

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