CHAPITRE V
-DU NANTISSEMENT OU DE LA CESSION
DES MARCHES
Article158
Les créances nées ou à naître
au titre d’un marché de travaux, fournitures ou services peuvent être affectées
en nantissement ou cédées par une convention conclue entre le titulaire du
marché et un tiers appelé créancier nanti ou cessionnaire ou bénéficiaire du
nantissement ou de la cession.
Article 159
En vue du nantissement du
marché ou de sa cession, l’autorité qui a traité avec le fournisseur ou l’entrepreneur
ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de
l’ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de
l’original du marché revêtue de la mention “ exemplaire unique délivré en
vue du nantissement ou de la cession”.
Article 16O
Lorsque le titulaire du marché
envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l’objet d’un
nantissement, l’acceptation des sous-traitants prévue à l’article 38 est
subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que le
titulaire se propose de sous-traiter.
Le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité
contractante peut donner en nantissement ou en cession, à concurrence du
montant des prestationsdevant lui être
réglées directement, tout ou partie de sa créance.
Article 161
Les nantissementsou cessions prévues à l’article 158 doivent
être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun.
Ils doivent être signifiés par
le bénéficiaire du nantissement ou de la cession au comptable assignataire
chargé des paiements, désigné dans le marché conformément à l’article 18 (13°),
sous forme de notification d’un double des actes de nantissement ou de cession,
par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d’accusé de réception.
La notification prend effet le
cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
Aucune modification dans la
désignation du comptable ne peut intervenir après signification du nantissement
ou de la cession. Il est en est de même pour les modalités de règlement, sauf
accord du bénéficiaire du nantissement ou de la cession. Le comptable
assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs
de rejet par lettre recommandée adressée ou remise au cessionnaire avant
l’expiration du délai mentionné ci-dessus.
L’obligation de dépossession du
gage est réalisée par le fait que la copie certifiée conforme prévue à
l’article 159 est remis au comptable désigné qui, à l’égard des bénéficiaires
des nantissements ou des cessions est considéré comme le tiers détenteur dans
le sens de la législation en vigueur.Aucun délai n’est imposé pour cette
remise, mais le bénéficiaire du nantissement ou de la cession ne peut exiger le
paiement que lorsque la notification de l’acte de nantissement ou de cession a
eu lieu.
Article 162
Sauf dispositions contraires
dans l’acte et sauf l’effet des privilèges, le bénéficiaire d’un nantissement
ou d’une cession encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la
créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le
gage.
Au cas où le nantissement ou la
cession de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun
d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte
signifié au comptable. Si ledit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement
a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur
représentant muni d’un pouvoir régulier.
Les paiements seront
valablementeffectués conformément aux
dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la
signification du nantissement ou de la cession et la date de remise de
l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la
notification d’autres charges.
Article 163
La cession par le bénéficiaire
d’un nantissement ou de la cession de tout ou partie de sa créance sur le
titulaire du marché ne prive pas, par elle-même, le cédant des droits résultant
du nantissement.
Le bénéficiaire d’un
nantissement ou d’une cession peut par une convention distincte subroger le
cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence, soit de la
totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.
Cette subrogation doit être signifiée
au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le
nantissement.
Le bénéficiaire de la
subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été
affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui
qui a consenti la subrogation.
Article 164
Le titulaire du marché, ainsi
que les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations
prévus à l’article précédent pourront, au cours de l’exécution du marché,
requérir de l’autorité contractante :
·soitun état sommaire des travaux et fournitures
effectués appuyé d’une évaluation qui n’engage pas l’autorité
contractante ;
·soit le
décompte des droits constatés au profit de l’entrepreneur ou du fournisseur.
En outre, ils pourront
requérirun état des acomptes mis en
paiement.
La personne chargée de fournir
ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils pourront également requérir
du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui
concerne le marché.
Les bénéficiaires des
nantissements, des cessions ou des subrogations ne pourront exiger d’autres
renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans
l’exécution du marché.
Article 165
La mainlevée des significations
de nantissement ou de cession est donnée par le bénéficiaire au comptable
détenteur de l’exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise
avec récépissé d’accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable
suivant celui de la réception du pli par le comptable.