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DECRET
PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT |
Le présent décret pris en application de l’article 45 de la loi
organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances a pour
objet de transposer dans notre droit interne les dispositions de la Directive
n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l’Etat,
modifiée par la Directive n° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999.
Le nouveau Plan comptable de l’Etat, qui s’inspire du Système
Comptable Ouest Africain
( SYSCOA), permet de décrire et de
contrôler les opérations d’exécution du budget général, des comptes spéciaux et
le cas échéant des budgets annexes.
Il permet par ailleurs
l’information des autorités chargées de la gestion et de celles chargées du
contrôle des finances publiques.
La transposition
de la directive communautaire ne présente pas de difficultés majeures par
rapport au cadre comptable actuel des opérations financières de l’Etat régi par le décret n° 91-1230 du 14 novembre 1991
portant réforme des plans comptables de l’Etat et des collectivités locales,
applicable depuis le 1er janvier 1999, lequel s‘était largement
inspiré du plan comptable privé.
Aussi, les
options fondamentales suivantes ont-elles été maintenues :
- la tenue
d’une double comptabilité : la comptabilisation à la fois des droits
constatés dans une comptabilité de type patrimonial et des encaissements
et décaissements dans une comptabilité
budgétaire ;
- la
comptabilité en partie double ;
- le
système centralisateur.
Quant aux
changements apportés par rapport au décret de 1991 précité, ils se
résument principalement à la refonte de
toute la nomenclature des comptes.
Compte
tenu du fait que l’organisation comptable diffère d’un pays de l’UEMOA à un autre, le présent projet de décret
renvoie à une instruction du Ministre chargé des Finances pour fixer les
principales procédures comptables.
Les comptes du Plan comptable de l’Etat sont regroupés en dix classes de comptes.
* cinq classes de comptes de bilan :
-
classe 1 « Comptes de résultats et dettes »
- classe 2 « Comptes
d’immobilisations »
-
classe 3 « Comptes internes »
-
classe 4 « Comptes de tiers »
-
classe 5 « Comptes de trésorerie»
* deux classes pour la présentation
économique des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 6 « Comptes de charges »
-
classe 7 « Comptes de produits »
* une classe libre : la classe 8.
Il est retenu de consacrer cette classe
à la description notamment de
la comptabilité des valeurs inactives.
* une classe pour la présentation budgétaire
des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 9
« Comptabilité analytique budgétaire »
* une classe pour les résultats des lois de règlement et les comptes d’ordre :
- classe
0 « Résultats des lois de règlement et comptes d’ordre »
Les classes 3,8,9 et 0 ont été créées pour
tenir compte du caractère particulier des opérations de l’Etat.
Les comptes sont numérotés selon le principe
de la décimalisation. On distingue les comptes principaux à deux chiffres, les
comptes divisionnaires à trois chiffres subdivisés en sous comptes jusqu’au
niveau élémentaire utile.
Le principe de fonctionnement des comptes
obéit au système de la partie double à l’exception des comptes de la classe 0
dont certains fonctionnent en partie simple.
- journaliers
- décadaires
- mensuels
- annuels.
En vue
d’adapter le Plan comptable aux besoins de l’information financière, il est prévu de définir les
modalités d’application de certaines dispositions du présent décret, par
des arrêtés ou instructions du Ministre
chargé des Finances et par des instructions et
notes de service du Directeur
chargé de la Comptabilité publique, sur délégation du Ministre chargé des
finances.
Tel est
l’objet du présent projet de décret.
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