République du Sénégal
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DECRET

 

PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION

 

 

Le présent décret pris en application de l’article 45 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances a pour objet de transposer dans notre droit interne les dispositions de la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l’Etat, modifiée par la Directive n° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999.

 

Le  nouveau Plan comptable de l’Etat, qui s’inspire du Système Comptable Ouest Africain

( SYSCOA), permet de décrire et de contrôler les opérations d’exécution du budget général, des comptes spéciaux et le cas échéant des budgets annexes.

Il permet par ailleurs l’information des autorités chargées de la gestion et de celles chargées du contrôle des finances publiques.

 

La transposition de la directive communautaire ne présente pas de difficultés majeures par rapport au cadre comptable actuel des opérations financières de l’Etat régi  par le décret n° 91-1230 du 14 novembre 1991 portant réforme des plans comptables de l’Etat et des collectivités locales, applicable depuis le 1er janvier 1999, lequel s‘était largement inspiré du plan comptable privé.

 

Aussi, les options fondamentales suivantes ont-elles été maintenues :

- la tenue d’une double comptabilité : la comptabilisation à la fois des droits constatés dans une comptabilité de type patrimonial et des encaissements et  décaissements dans une comptabilité budgétaire ;

- la comptabilité en partie double ;

- le système centralisateur.

 

Quant aux changements apportés par rapport au décret de 1991 précité, ils se résument  principalement à la refonte de toute la nomenclature des comptes.

 

Compte tenu du fait que l’organisation comptable diffère  d’un pays de l’UEMOA à un autre, le présent projet de décret renvoie à une instruction du Ministre chargé des Finances pour fixer les principales procédures comptables.

 

Les comptes du Plan comptable de l’Etat  sont regroupés en dix classes de comptes.

 

* cinq classes de comptes de bilan :

    - classe 1 « Comptes de résultats et dettes »

    - classe 2 « Comptes d’immobilisations »

    - classe 3 « Comptes internes »

    - classe 4 « Comptes de tiers »

    - classe 5 « Comptes de trésorerie»

 

* deux classes pour la présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances :

    - classe 6 « Comptes de charges »

    - classe 7 « Comptes de produits »

 

* une classe libre : la classe 8.

Il est retenu de consacrer cette classe à  la description notamment  de  la comptabilité des valeurs inactives.

 

* une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances :

- classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire »

 

* une classe pour  les résultats des lois de règlement et les comptes d’ordre :

            - classe 0 « Résultats des lois de règlement et comptes d’ordre »

 

Les classes 3,8,9 et 0 ont été créées pour tenir compte du caractère particulier des opérations de l’Etat. 

 

Les comptes sont numérotés selon le principe de la décimalisation. On distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à trois chiffres subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile.

 

Le principe de fonctionnement des comptes obéit au système de la partie double à l’exception des comptes de la classe 0 dont certains fonctionnent en partie simple.

 

Les arrêtés d’écritures sont, selon leur périodicité :

-          journaliers

-          décadaires

-          mensuels

-          annuels.

 

En vue d’adapter le Plan comptable aux besoins de l’information financière,  il est prévu de définir les modalités d’application de certaines dispositions  du présent décret,   par des arrêtés ou  instructions du Ministre chargé des Finances et par des instructions et  notes de service  du Directeur chargé de la Comptabilité publique, sur délégation du Ministre chargé des finances.

 

Tel est l’objet du présent projet de décret.

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