ORDONNANCE N° 94-29 du 28 février 1994
relative au contentieux des infractions au contrôle des changes
ratifiée par la loi n° 94-54 du 27 mai 1994
RAPPORT DE PRESENTATION
Au Sénégal le texte de base en matière de change a été adopté sous forme de loi en 1967(loi n°67-33 du 30 juin 1967).
Cette loi a été suivie de plusieurs textes réglementaires régissant divers aspects du contrôle des changes relatifs aux régimes des importations, des exportations, des transferts, des transports de moyens de paiement etc.
L'évolution, récente de la situation monétaire, fortement marquée par l'ouverture plus grande de la France sur le marché européen, par la libéralisation des changes entre la France et l'extérieur doit conduire à plus de vigilance, afin d'éviter la sortie sans cause des capitaux.
Il apparaît donc nécessaire de maintenir le contrôle, voire de le renforcer.
A cet effet il convient de disposer des moyens législatifs et réglementaires permettant d'appliquer correctement des sanctions aux contrevenants. Néanmoins, il faut noter que la réglementation en vigueur révèle un vide juridique dans ce domaine.
En effet, elle ne définit pas de manière précise la catégorie des infractions (délits ou simple police) et les procédures relatives à la poursuite des infractions. La loi 67-33 avait posé un principe de base en précisant que la poursuite était faite sur plainte du Ministre chargé des Finances. Cependant, la jurisprudence reste peu développée sur ces questions.
Le projet d'ordonnance relatif au contentieux des infractions au contrôle des changes tend à combler le vide ainsi constaté.
C'est le fruit d'une réflexion issue d'un séminaire d'experts de pays membres de l'UMOA sous l'égide de la BCEAO.
Le projet est conçu sous forme de loi cadre au niveau des Etats membres de l'UMOA.
Cependant, la version du séminaire a été amendée par les services de l'Etat afin de la rendre plus conforme aux principes en vigueur en matière de poursuite des infractions économique, notamment dans le domaine de la transaction.
La procédure administrative reste privilégiée car la poursuite et la transaction restent dévolues au Ministre chargé des Finances.
Il en est de même de la création d'une commission du contentieux des changes qui impliquerait davantage les services de l'Etat dans l'examen de certaines affaires dont la valeur dépasse 70 millions. Cette commission joue le rôle de conseiller du Ministre chargé des Finances en matière de contentieux des changes.
C'est ce qui explique également l'implication d'agents chargés du contrôle des changes (agents du Ministère de l' Economie, des Finances et du Plan et agents de la Banque Centrale ) dans la procédure de constatation des infractions à coté de ceux de la Douane et de la Police Judiciaire.
Ces agents sont chargés d'instruire les autorisations y relatives et procéder à des contrôles a postériori auprès d'institutions et personnes ayant reçu délégation d'exécuter des opérations de change.
Le projet d'ordonnance habilite ces agents, à l'instar des officiers de la Police Judiciaire, à effectuer des visites domiciliaires et à saisir tout objet passible de confiscation et à retenir les expéditions et tout autre document relatif aux objets saisis, conformément à la législation en vigueur.
Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, les agents intéressés ( Police judiciaire, douane, agents du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan) bénéficient de prérogatives sur les administrations ( publiques ou privées) car le secret professionnel ne leur est pas opposable.
Cependant ces mêmes agents, tenus au secret professionnel dans l'exercice de leur fonction, ne peuvent opposer le secret professionnel au magistrat instructeur.
Les peines les plus élevées sont assez dissuasives puisque le contrevenant est passible d'une forte amende ( 1 à 5 fois la valeur sur laquelle a porté l'infraction ) et d'une peine de prison qui peut atteindre cinq ans.
Les peines corporelles et pécuniaires encourues sont aggravées en cas d'incitation par écrit, propagande, publicité ou en cas de récidive.
Néanmoins, le juge peut accorder des circonstances atténuantes en ordonnant qui' il soit sursis à l'exécution de certaines peines.
Afin d'embrasser l'aspect communautaire, l'ordonnance définit des procédures applicables, en matière de poursuite des infractions au contrôle des changes dans un Etat membre de l'UMOA.
Ainsi, en dehors de la procédure d'extradition régie par les normes du droit international, l'ordonnance permet aux tribunaux sénégalais de juger les prévenus sur la requête de l'Etat victime.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution notamment ses articles 37 et 66;
Vu la loi n°94-18 du 27 janvier 1994 portant loi d'habilitation
ORDONNE:
Section 1-Définition
Article premier
Les relations financières entre la République du Sénégal et l'étranger sont libres.
Toutefois, pour la défense des intérêts nationaux, le Gouvernement de la République du Sénégal peut apporter à cette liberté, par voie réglementaire, toutes restrictions compatibles avec les engagements internationaux souscrits par le Sénégal.
Le Gouvernement pourra notamment soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
- les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l'étranger.
- la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs sénégalais à l'étranger,
- la constitution, et la liquidation des investissements étrangers au Sénégal,
- l'importation et l'exportation de l'or ainsi que toute autre opération financière avec l'étranger.
Article 2
Les règles prises en application de l'article précédent doivent faire l'objet d'une information adaptée dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sous les distinctions prévues ci-après :
- aux infractions au contrôle des changes au Sénégal
- aux infractions au contrôle des changes établies par un autre Etat membre de l'UMOA dans le respect de ses engagements internationaux.
Article 3
Est considérée comme infraction au contrôle des changes toute violation des mesures prises en application de l'article premier, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Article 4
Le contentieux des infractions visées à l'article 3 est soumis au même dispositions législatives et réglementaires que le contentieux des infractions douanières, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Section 2- De la constatation des infractions
Article 5
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions au contrôle des changes :
- les agents des Douanes;
- les autres agents assermentés du Ministère des Finances désignés par le Ministre ;
- les officiers de Police Judiciaire;
- les agents de la Banque Centrale désignés par le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Gouverneur de la BCEAO. Les procès-verbaux de constat dressés en matière d'infraction sont transmis au Ministre de l'Economie , des Finances et du Plan.
Article 6
Les agents visés à l'article précédent sont habilités, pour la recherche des infractions au contrôle des changes, à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Article 7
Les agents visés à l'article 5 sont habilités s'ils constatent une infraction au contrôle des changes :
- à saisir tous objets passibles de confiscation et à retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis ou permettant d'établir l'existence de l'infraction. Le tout sous réserve d'en dresser procès - verbal conformément aux lois et règlements douaniers ;
- à s'assurer de la personne des coupables, mais seulement en cas de flagrant délit.
Article 8
les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour l'application du contrôle des changes par les agents visés à l'article 5.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
Article 9
L'Administration des Postes est autorisée à soumettre à l'examen des agents visés à l'article 5, en vue de l'application du contrôle des changes, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
Article 10
Le Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant informe le Ministre des Finances des infractions au contrôle des changes dont les agents de la Banque ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Article 11
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 363 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application du contrôle des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre de l' Economie, des Finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisants l'objet de plainte ou sur les faits connexes. La même disposition est applicable lorsqu'une action est intentée sur le fondement de l'article 14.
Section 3-De la poursuite des infractions
Article 12
En matière d'infraction au contrôle des changes, l'action publique se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'en matière de délit de détournement de fonds publics.
Article 13
La poursuite des infractions au contrôle des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
L'action est exercée par le ministère public.
Article 14
Lorsque l'auteur d'une infraction au contrôle des changes vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, le Ministre des Finances est fondé à exercer contre la succession, action une tendant à faire prononcer par le tribunal civil la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis et ne sont pas représentés par les héritiers, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3.
Cette action se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique.
Section 4.-De la transaction
Article 15
- Le Ministre des Finances ou son représentant habilité à cet effet est autorisé à transiger avec les auteurs ou complices d'une infraction au contrôle des changes, ainsi que sur les actions prévues à l'article 14 dans les conditions prévues à l'article 17.
- La transaction régulièrement conclue et entièrement exécutée éteint toute action fondée sur les mêmes faits.
Article 16
La demande de transaction ne peut être retenue comme preuve de l'infraction que si elle contient l'aveu de faits délictueux.
Article 17
- lorsque aucune action judiciaire n'est engagée, la transaction peut être acceptée par le Ministre des Finances ou son représentant habilité à cet effet dans les conditions fixées par décret.
Si le montant de la transaction excède la somme de 70 millions de francs CfA, la transaction ne peut être acceptée que par le Ministre, après avis de la commission du contentieux des changes.
- Après mise en mouvement de l'action, la transaction ne peut être acceptée que par le Ministre des Finances, après avis de l'autorité judiciaire et, si la transaction excède 70 millions, après avis de la commission du contentieux des changes.
L'avis de l'autorité judiciaire est donné par le procureur de la République qui exerce l'action publique . Dans le cas prévu par l'article 14, l'avis est donné par le Président de la juridiction saisie.
- Après jugement définitif, la transaction ne porter que sur les confiscations et autres condamnations pécuniaires. Elle ne peut être acceptée que par décision conjointe du Ministre de la justice et du Ministre des Finances, après avis du Président de la juridiction et, si la transaction excède 70 millions de FCFA, de la commission du contentieux des changes.
- la commission du contentieux des changes peut être saisie pour avis par le Ministre des Finances de toute demande de transactions, quel qu'en soit le montant.
Article 18
- Il est institué une commission du contentieux des changes. La commission exerce des attributions prévues à l'article 17.
Sa composition et son fonctionnement son fixés par décret.
- La commission peut être consultée par Ministre des Finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux des changes.
Elle peut également faire, de sa propre initiative, au Ministre des Finances, les observations ou recommandations qu'elle juge utiles sur le contentieux des changes.
- La Commission élabore à l'intention du Président de la République, un rapport annuel sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions en matière d'infractions au contrôle des changes. Elle procède, dans l'Administration des Douanes, aux enquêtes qu'elle juge utiles . A cette fin, les agents de l'Administration des Douanes sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
Section 5.-Des peines
Paragraphe I.- Des peines principales
Article 19
- Quiconque aura commis ou tenté de commettre une infraction au contrôle des changes, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme ou la valeur sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
- Lorsque, pour une raison quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant, ou lorsque le Ministre des Finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
- La valeur des objets passibles de confiscation est calculée à l'époque de l'infraction ou, si le Ministre des Finances ou son représentant en fait la demande, à la date du jugement. Des dates différentes peuvent être retenues pour les divers objets passibles de confiscation.
Article 20
Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille à cinquante millions de francs, toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité, à commettre une infraction au contrôle des changes, que cette incitation ait ou non été suivie d'effet, qu'elle ait été émise ou reçue sur le territoire national ou à l'étranger.
Paragraphe 2.- de la récidive
Article 21
- Si l'auteur d'une infraction au contrôle des changes commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction au contrôle des changes ou une infractions au dispositions de l'article 20, le taux des pénalités encourues est doublé.
- Si l'auteur d'une infraction prévue à l'article 20 commet, dans les cinq ans qui suivent une condamnation définitive, une nouvelle infraction aux dispositions de l'article 20 ou une infraction au contrôle des changes, le taux des pénalités est doublé.
Paragraphe 3.- Du concours d'infractions
Article 22
En cas de pluralité d'infractions au contrôle des changes, les confiscations et autres condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies, sans préjudice des pénalités encourues pour d'autres infractions.
Paragraphe 4.- Des peines accessoires et complémentaires
Article 23
Les personnes condamnées pour infraction au contrôle des changes ou aux dispositions de l'article 20 sont de plein droit incapables pendant cinq ans :
- d'exercer les fonctions d'agent de change ;
- d'être électeurs ou élus aux juridictions professionnelles, aux chambres de commerce et aux chambres de métier, le tout sans préjudice des autre peines accessoires applicables aux délits selon le droit commun.
Article 24
- Les personnes visées à l'article précédent pourront en outre être déclarées incapables, par le tribunal, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de diriger, administrer ou gérer :
- toute banque ou agence de banque ;
- tout établissement financier et agence d'établissement financier,
- une ou plusieurs catégories déterminées d'établissements financiers et les agences de ces catégories d'établissements, le tout sans préjudice des autres peines complémentaires applicables aux délits selon le droit commun.
- L'interdiction de diriger , administrer ou gérer un établissement emporte de plein droit interdiction d'exercer à titre personnel les activités de cet établissement.
Article 25
Quiconque contreviendra aux interdictions prévues aux articles 23 et 24 sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 million à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 26
Le tribunal ordonnera que la décision portant condamnation pour infraction au contrôle des changes ou aux dispositions de l'article 20 sera, au frais de la personne condamnée, insérée en entier ou par extraits dans les journaux qu'il désignera.
Paragraphe 5.Des circonstances atténuantes
Article 27
- En matière d'infraction au contrôle des changes, le tribunal ne peut relaxer le contrevenant pour défaut d'intention.
- s'il retient les circonstances atténuantes, il peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 :
- dispenser le prévenu de tout ou partie des peines applicables à l'infraction.
- ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci ;
- décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire.
- Dans tous les cas le prononcera la confiscation du corps du délit ou, à défaut, la condamnation prévue à l'article 19.
Article 28
Lorsque la poursuite est fondée sur les dispositions de l'article 20, la peine est prononcée comme en matière de délit de droit commun.
Section 6.-De la compétence
Article 29
- Les tribunaux correctionnels connaissent de toutes les poursuites pénales pour infraction au contrôle des changes ou aux dispositions de l'article 2.
- En matière d'infractions au contrôle des changes, lorsqu'un procès-verbal de constat a été dressé, l'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction. Dans les autres cas et pour les autres infractions prévues à l'article 20, l'action est portée devant le tribunal compétent selon le droit commun.
Article 30
Les actions prévues à l'article 14 sont portées devant la juridiction compétente selon les règles ordinaires de la compétence d'attribution territoriale en matière civile.
Section 7.du produit des poursuites
Article 31
le produit des transactions ou des confiscations et autres condamnations pécuniaires prévues pour infraction au contrôle des changes est reparti dans les conditions fixées par décret.
Section 8.- Des poursuites à l'étranger pour infraction au contrôle des changes au Sénégal.
Article 32
Lorsqu'une infraction au contrôle des changes au Sénégal est poursuivie à l'étranger et que les autorités de l'Etat poursuivant sollicitent, avant de transiger, l'agrément des autorités sénégalaises, cet agrément est donné par le Ministre des Finances.
La transaction conclue et exécutée conformément aux dispositions ci-dessus, éteint toute action fondée sur les mêmes faits devant les juridictions sénégalaises.
Article 33
La condamnation définitive prononcée à l'étranger pour infraction au contrôle des changes au Sénégal ou pour l'infraction prévue à l'article 20 emporte le plein droit sur le territoire du Sénégal les incapacités prévues à l'article 23 et, si elles ont été prononcées, les incapacités prévues à l'article 24.
Article 34
Lorsque la condamnation étrangère pour infraction au contrôle des changes au Sénégal a permis d'obtenir la remise aux autorités sénégalaises du corps du délit ou, à défaut, de sa valeur , aucune action fondée sur les mêmes faits ne peut plus être intentée devant les juridictions sénégalaises.
Article 35
- Lorsque l'extradition pour une infraction au contrôle des changes dans un Etat membre de l'UMOA ne peut être accordée, ou lorsque la demande d'extradition formée par l'Etat victime de l'infraction n'a pas été satisfaite, l'infraction peut être poursuivie par les autorités sénégalaises dans les conditions prévues au chapitre premier pour les infractions au contrôle des changes sénégalaises sous réserve des dispositions suivantes :
- La poursuite doit être précédée d'une enquête de l'Etat victime de l'infraction, demandant la poursuite de l'infraction et certifiant :
- soit que l'infraction, sans être prescrite ou amnistiée, n'a donné lieu à aucune transaction ou un jugement définitif sur son territoire ;
- soit si une transaction a été conclue ou jugement définitif prononcé, que les obligations stipulées ou les condamnations pécuniaires prononcées n'ont pas été entièrement exécutées par le contrevenant ou ses héritiers sans que ce soit par l'effet de la prescription, d'une remise de peine, d'une grâce ou d'une amnistie.
- En l'absence de transaction et de jugement définitif, l'action publique prévue à l'article 13 peut être portée devant les juridictions sénégalaises.
- Si une transaction a été conclue, l'exécution des obligations peut être poursuivie devant les juridictions sénégalaises, à moins que l'Etat requérant ne renonce à se prévaloir de la transaction inexécutée et demande l'exercice des actions prévues au paragraphe 3.
- si un jugement définitif a été prononcé, l'exécution des condamnations pécuniaires peut être poursuivie devant les juridictions sénégalaises. Le jugement étranger emporte les incapacités prévues aux articles 23 et 24 sous les distinctions de l'article 33.
- Le retrait de la requête visée au paragraphe 2 met fin aux poursuite s'il intervient avant le jugement définitif prononcé par les juridictions ou, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, avant l'exécution des obligations ou des condamnations.
- Les demandes de transactions sont, avant toute acceptation par les autorités sénégalaises, soumises à l'agrément préalable de l'Etat requérant.
- Le corps du délit ou, à défaut, sa valeur obtenue par voie de condamnation, transaction ou autrement est acquis à l'Etat requérant, déduction faite le cas échéant, de la fraction déjà obtenue par celui-ci sous forme de confiscations, amendes ou autrement le solde est réparti conformément aux dispositions de l'article 32.
- Les procès-verbaux des agents habilités par l'Etat requérant à constater les infractions au contrôle des changes ont, devant les juridictions sénégalaises, la même force probante que celle qui leur est reconnue par la loi de l'Etat requérant.
Article 36
Toute incitation par écrit, propagande publicité à commettre une infraction au contrôle des changes établi par un autre Etat membre de l'Union monétaire Ouest - africaine dans le respect de ses engagements internationaux est considérée pour l'application des lois relatives à l'extradition et la compétence internationale des juridictions sénégalaises, comme un fait accompli sur le territoire de cet Etat et qualifiée délit par la loi sénégalaise, qu'elle ait ou non été suivie d'effet, qu'elle ait été émise ou reçue sur le territoire de cet Etat ou d'un autre Etat.
Article 37
- Lorsque l'extradition pour l'infraction visée à l'article précédent ne peut être accordée, ou lorsque la demande d'extradition formulée par l'Etat victime de l'infraction n'a pas été satisfaite, l'infraction peut être poursuivie par les autorités sénégalaises dans les conditions prévues au chapitre premier pour les infractions visées à l'article 20, sous réserve des dispositions suivantes.
- la poursuite doit être précédée d'une requête de l'Etat victime de l'infraction, demandant la poursuite et certifiant :
- soit que l'infraction, sans être prescrite ou amnistiée, n'a donné lieu à aucun jugement définitif sur son territoire ;
- soit, si le jugement définitif a été prononcé, que le produit des condamnations pécuniaires n'a pu être entièrement recouvré, sans que ce soit par l'effet de la prescription, d'une remise de peine, d'une grâce ou d'une amnistie.
- En absence de jugement définitif, l'action publique peut être portée devant les juridictions sénégalaises.
- Si un jugement définitif a été prononcé, l'exécution des condamnations pécuniaires peut être poursuivies devant les juridictions sénégalaises. Le jugement étranger emporte les incapacités prévues aux articles 23 et 24 sous les distinctions de l'article 33.
- Le retrait de la requête visée au paragraphe 2 met fin aux poursuites s'il intervient avant le jugement définitif prononcé par les juridictions nationales ou, dans le cas prévu au paragraphe 4, avant l'exécution des condamnations.
- La moitié des sommes recouvrées est acquise à l'Etat requérant.
Section 9. Dispositions diverses et transitoires
Article 38
L'article 12, alinéa premier, de la loi n° 67-33 du 30 juin 1967 relative aux relations financières avec l'étranger est changé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Quiconque aura refusé de répondre, ou fourni sciemment des réponses inexactes, aux demandes d'informations exprimées en application de l'article 11 ci-dessus sera passible des peines prévues par la loi n° 90- 06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire, sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de ladite loi aux banques et établissements financiers "
Article 39
Les dispositions des sections 1et 4 du chapitre premier, de l'article 33, du chapitre II et de l'article 38 s'appliqueront aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions des sections 2 et5 du chapitre premier s'appliqueront, sous réserve des prescriptions acquises aux actions engagées ou susceptibles d'être engagées après cette date.
Les dispositions de la section 3 du chapitre premier et de l'article 32 s'appliqueront aux transactions conclues après cette date.
Les dispositions du décret prévu à l'article 35 s'appliqueront aux transactions conclues et aux condamnations prononcées après son entrée en vigueur.
Article 40
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui les concerne l'exécution de la présente de la présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1er mars 1994.
Fait à Dakar le 28 février 1994
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre, Habib THIAM
LOI n° 94-54 du 27 mai 1994
Portant ratification de l'ordonnance n° 94-29 du 28 février 1994
relative au contentieux des infractions au contrôle des changes
EXPOSE DES MOTIFS
Au Sénégal le texte de base en matière de change a été adopté sous forme de loi en 1967 (loi n° 67- 63 du 30 juin 1667).
Cette loi a été suivie de plusieurs textes réglementaires régissant divers aspects du contrôle des changes relatifs aux régimes des importations, des exportations, des transferts, des transports des moyens de paiement etc…
L'évolution récente de la situation monétaire, fortement masquée par l'ouverture plus de la France sur le marché européen par la libéralisation des changes entre la France et l'extérieur et le changement de parité entre le franc français et le franc CFA, doit conduire à plus de vigilance afin d'éviter la sortie sans cause de capitaux.
Il apparaît donc nécessaire de maintenir le contrôle, voire le renforcer.
A cet effet, il convient de disposer de moyens législatifs et réglementaires permettant d'appliquer correctement des sanctions aux contrevenants.
La réglementation en vigueur révèle un vide juridique dans ce domaine car elle ne définit pas de façon parfaite les procédures relatives à la poursuite des infractions.
La loi 67- 33 avait posé un principe de base en précisant que la poursuite se faisait sur plainte du Ministre chargé des Finances. Cependant, la jurisprudence reste peu développée sur ces questions.
L'ordonnance relative au contentieux des infractions au contrôle des changes qui a été prise, permet de combler le vide ainsi constaté.
Elle est conçue sous forme de loi - cadre applicable aux Etats membres de l'UMOA.
Le projet de loi soumis à votre sanction a pour objet la ratification de ladite ordonnance.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance du mercredi 18 mai 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article unique
Sont ratifiées les dispositions de l'ordonnance n°94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle des changes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le 27 mai 1994
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre, Habib THIAM
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