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REPUBLIQUE DU SENEGAL
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UN PEUPLE
–UN BUT-UNE FOI
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DECRET ABROGEANT ET REMPLACANT LE DECRET 94-892 DU 05 SEPTEMBRE 1994 RELATIF A L’OCTROI DE PRETS SANS INTERET AUX FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE L’ETAT
RAPPORT DE PRESENTATION
Par ailleurs, le présent projet prévoit
que des dérogations sur les conditions d’octroi, de remboursement et de
mobilisation pourraient être accordées à des programmes de logements sociaux de
l’Etat pour faciliter leur exécution.
Pour
compléter le dispositif, le présent décret intègre le prêt d’équipement
traditionnellement accordé aux sortants du cycle A de l’ENA et du CFJ pour
faciliter leur insertion dans la vie professionnelle.
En outre, par souci d’équité, il élargit le bénéfice
de ce prêt aux autres sortants des écoles nationales de formation ayant le
niveau BAC + 5 ans.
Telle est l’économie du présent
projet de décret.
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UN PEUPLE
–UN BUT-UNE FOI
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DECRET N°-2006-1409
ABROGEANT
ET REMPLACANT LE DECRET
94-892 DU
05 SEPTEMBRE 1994 RELATIF A
L’OCTROI
DE PRETS SANS INTERET AUX
FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE
L’ETAT
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001
relative aux lois de finances ;
Vu le décret n°95-040 du 10 janvier 1995 portant
organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret 2006-1315 du 23 novembre 2006, portant
réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-1333 du 27 novembre 2006
portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre
Sur
le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ;
DECRETE :
ARTICLE PREMIER : Est autorisé l’octroi de
prêts sans intérêts aux fonctionnaires et autres agents de l’Etat dont les
salaires et traitements sont liquidés par
§
acquérir des logements construits ou vendus par des promoteurs
immobiliers ;
§
acquérir des terrains ou logements construits et vendus par une
coopérative d’habitat;
§
acquérir des terrains mis en vente par l’Etat, les collectivités
locales, une personne physique ou morale;
§
construire ou améliorer leur logement.
ARTICLE 2 : Le montant auquel
peut prétendre un fonctionnaire ou un autre agent de l’Etat durant toute sa
carrière ne peut dépasser cinq (5) millions. Il peut être accordé en plusieurs
tranches. Le montant d’une tranche ne peut être inférieur à un million.
ARTICLE 3 : Le
prêt accordé est viré dans un compte ouvert par l’Etat à
Une convention sera signée entre le Ministre de l’Economie et des
Finances et
ARTICLE 4 : Le remboursement du
prêt au logement se fait par précomptes directs sur le salaire ou traitement du
bénéficiaire, le premier précompte étant effectué le premier mois suivant le
virement du prêt par le Comptable assignataire de la dépense.
ARTICLE 5 : La durée de remboursement dudit prêt est échelonnée comme suit :
|
Montant du prêt |
Durée de remboursement |
|
De un million (1 000 000) à deux millions
(2 000 000) |
4 ans (48 mensualités) |
|
Plus de deux millions (2
000 000) à trois millions (3000 000) |
5 ans (60 mensualités) |
|
Plus de trois millions
(3 000 000) à quatre millions (4 000 000) |
6 ans (72 mensualités) |
|
Plus de quatre millions
(4 000 000) à cinq millions (5 000 000) |
7 ans (84 mensualités) |
ARTICLE 6 : Pour les demandeurs dont la durée d’activité
restante dans l’Administration est inférieure à la durée d’amortissement fixée
pour le montant requis, l’échelonnement
des paiements sera réduit et le montant du prêt fixé en tenant compte de la
possibilité de remboursement total à l’échéance.
ARTICLE 7 : Pour pouvoir
disposer du prêt, le bénéficiaire adresse une demande à
ARTICLE 8 : les modalités
particulières d’octroi, de remboursement et de mobilisation du prêt sans
intérêt accordé aux bénéficiaires de programmes spécifiques de logements de
l’Etat seront déterminées par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 9 : Dans le cas
d’une auto construction, les fonds sont virés dans un compte spécial domicilié
à
ARTICLE 10 :
Est autorisé l’octroi d’un prêt
d’équipement aux sortants des Ecoles nationales de formation ayant le niveau
Bac+5.
Le montant, les conditions de remboursement et de
mobilisation du prêt équipement sont fixés par arrêté du Ministre de l’Economie
et des Finances.
ARTICLE 12 : Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’ Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au journal officiel de
Fait à Dakar, le 28 décembre 2006
Macky SALL
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