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des pièces justificatives des
dépenses de l’Etat
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Les comptables publics sont tenus, au
regard des règles de la comptabilité publique, d’exercer certains contrôles en
matière de dépenses.
C’est
ainsi notamment qu’ils doivent s’assurer sous leur responsabilité personnelle
de la justification du service fait, de l’exactitude des calculs de
liquidation, de l’intervention préalable des contrôles réglementaires et de la
production des justifications. Ils sont par ailleurs chargés de la conservation
des pièces justificatives des opérations qu’ils devront présenter
ultérieurement au juge des comptes.
En ce qui concerne les justifications à
produire à l’appui des mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par
l’Etat, l’article 157 du décret n°2003-101du 13 mars 2003 portant Règlement
général sur la Comptabilité publique
dispose qu’une nomenclature des pièces justificatives doit être établie par le Ministre chargé des Finances.
Le but poursuivi dans la mise en place
d’une nomenclature des pièces justificatives est :
-
de disposer d’un
cadre de référence pour harmoniser les règles de paiement des dépenses de
l’Etat évitant ainsi les conflits entre comptables, ordonnateurs et
administrateurs de crédits en ce qui concerne la diversité des justifications
exigées pour une dépense de même nature.
-
d’introduire un
facteur de rapidité et de souplesse dans la présentation et le règlement des
dossiers de dépense.
Globalement, il est attendu de
l’établissement de la nomenclature des pièces justificatives une plus grande
efficacité dans l’exécution et le contrôle de la dépense publique.
Dans cet ordre d’idées, le présent projet d’arrêté propose, selon la catégorie de dépense concernée, la liste des pièces justificatives à produire à l’appui des mandats de paiement ou ordres de paiement.
La liste de ces pièces justificatives s’impose à l’ordonnateur et au comptable.
Il est à préciser cependant que si les
pièces justificatives listées dans la nomenclature constituent la norme, il reste que l’énumération qui est ainsi
faite conserve un caractère indicatif et ne fait pas obstacle à la production
de toutes autres pièces justificatives exigées ou prescrites par la loi ou des
règlements spéciaux.
La nomenclature proposée embrasse la
quasi totalité des dépenses de l’Etat à l’exclusion des dépenses spécifiques
afférentes au domaine militaire et aux crédits spéciaux qui obéissent à des
procédures particulières d’exécution.
La présente nomenclature comprend 8
chapitres :
A l’intérieur de chaque chapitre, il est
distingué dans une colonne la nature de la dépense avec un numéro à 2 chiffres
pouvant aller jusqu’à 4 ou 5 chiffres et dans une deuxième colonne la nature des pièces justificatives
à produire.
L’annexe du projet d’arrêté est
accompagné de cinq tableaux destinés à expliciter certains termes ou à préciser
les mentions devant figurer obligatoirement sur certaines pièces de dépenses :
-
le tableau 1
« définitions et commentaires »
-
le tableau 2
« mentions devant figurer sur les factures ou mémoires »
-
le tableau 3
« mentions devant figurer sur les ordres de mission »
-
le tableau 4
« mentions devant figurer sur les feuilles de déplacement »
-
le tableau 5
« mentions devant figurer sur les certifications ».
Il est proposé une période
d’expérimentation de la présente nomenclature d’ici la fin de la gestion 2003
et sa mise en place définitive à compter du 1er janvier 2004 après
prise en compte des observations qui seront formulées au cours de la période de
test à titre soit de simplification, soit de complément, soit de suppression.
Tel est l’objet du présent projet d’arrêté
soumis à votre signature.
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