République du Sénégal
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                 arrêté portant établissement de la nomenclature

           des pièces justificatives des dépenses de l’Etat

 

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NOTE DE PRESENTATION

 

Les comptables publics sont tenus, au regard des règles de la comptabilité publique, d’exercer certains contrôles en matière de dépenses.

C’est ainsi notamment qu’ils doivent s’assurer sous leur responsabilité personnelle de la justification du service fait, de l’exactitude des calculs de liquidation, de l’intervention préalable des contrôles réglementaires et de la production des justifications. Ils sont par ailleurs chargés de la conservation des pièces justificatives des opérations qu’ils devront présenter ultérieurement au juge des comptes.

 

En ce qui concerne les justifications à produire à l’appui des mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par l’Etat, l’article 157 du décret n°2003-101du 13 mars 2003 portant Règlement général sur  la Comptabilité publique dispose qu’une nomenclature des pièces justificatives  doit être établie par le Ministre chargé des Finances.

 

Le but poursuivi dans la mise en place d’une nomenclature des pièces justificatives est  :

 

-         de disposer d’un cadre de référence pour harmoniser les règles de paiement des dépenses de l’Etat évitant ainsi les conflits entre comptables, ordonnateurs et administrateurs de crédits en ce qui concerne la diversité des justifications exigées pour une dépense de même nature.

 

-         d’introduire un facteur de rapidité et de souplesse dans la présentation et le règlement des dossiers de dépense.

 

Globalement, il est attendu de l’établissement de la nomenclature des pièces justificatives une plus grande efficacité dans l’exécution et le contrôle de la dépense publique.

 

Dans cet ordre d’idées, le présent projet d’arrêté propose, selon la catégorie de dépense concernée, la liste des pièces justificatives à produire à l’appui des mandats de paiement ou ordres de paiement.

 

            La liste de ces pièces justificatives s’impose à l’ordonnateur et au  comptable.

                                                                       

                                                                                                                                   

 

Il est à préciser cependant que si les pièces justificatives listées dans la nomenclature  constituent la norme, il reste que l’énumération qui est ainsi faite conserve un caractère indicatif et ne fait pas obstacle à la production de toutes autres pièces justificatives exigées ou prescrites par la loi ou des règlements spéciaux.

 

La nomenclature proposée embrasse la quasi totalité des dépenses de l’Etat à l’exclusion des dépenses spécifiques afférentes au domaine militaire et aux crédits spéciaux qui obéissent à des procédures particulières d’exécution.

 

La présente nomenclature comprend 8 chapitres :

 

  1. l’amortissement et les charges de la dette publique ;
  2. les dépenses de personnel ;
  3. les dépenses de travaux, fournitures et prestations de services (hors marchés) ;
  4. les marchés publics ;
  5. les dépenses de transfert ;
  6. les  acquisitions immobilières ;
  7. les paiements à des tiers (les acquits libératoires des créanciers) ;
  8. les opérations de trésorerie.

 

A l’intérieur de chaque chapitre, il est distingué dans une colonne la nature de la dépense avec un numéro à 2 chiffres pouvant aller jusqu’à 4 ou 5 chiffres et dans une deuxième  colonne la nature des pièces justificatives à produire.

 

L’annexe du projet d’arrêté est accompagné de cinq tableaux destinés à expliciter certains termes ou à préciser les mentions devant figurer obligatoirement sur certaines pièces de dépenses :

 

-         le tableau 1 « définitions et commentaires »

-         le tableau 2 « mentions devant figurer sur les factures ou mémoires »

-         le tableau 3 « mentions devant figurer sur les ordres de mission »

-         le tableau 4 « mentions devant figurer sur les feuilles de déplacement »

-         le tableau 5 « mentions devant figurer sur les certifications ».

 

Il est proposé une période d’expérimentation de la présente nomenclature d’ici la fin de la gestion 2003 et sa mise en place définitive à compter du 1er janvier 2004 après prise en compte des observations qui seront formulées au cours de la période de test à titre soit de simplification, soit de complément, soit de suppression.

 

Tel est l’objet du présent projet d’arrêté soumis à votre signature.

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