République du Sénégal
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           Arrêté portant établissement de la nomenclature

des pièces justificatives des dépenses de l’Etat

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

Vu la Constitution ;

 

Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

 

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

 

Vu le décret n° 62-195 du 17 mars 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;

     

Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d’application de la loi organique

     n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

 

Vu le décret n° 2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;     

 

Vu le décret n° 2002-1101 du 06 novembre 2002 portant nomination des Ministres, modifié par le

     décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 . ;

 

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat et du

      contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique

      entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret

      n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 ;

           

Vu le décret n° 2003-101du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité publique 

     notamment en son article 157 ;

 

Vu le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat.

 

 

/-) R R E T E

 

Article premier : Sauf pour le paiement d’une dépense qui fait l’objet d’un ordre de réquisition du Ministre chargé des Finances, les pièces justificatives devant être exigées par les ordonnateurs avant de liquider les droits des créanciers de l’Etat ou par les comptables publics avant de payer une dépense de l’Etat sont celles prévues dans la liste annexée au présent arrêté.

 

…/…

 

                                                                                               

Article 2 : L’absence d’une ou de plusieurs pièces justificatives prévues pour une dépense conformément à la nomenclature jointe en annexe au présent arrêté justifie la suspension par l’ordonnateur de la liquidation de la dépense ou la suspension par le comptable public du visa ou du paiement de la dépense.

 

Article 3. : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

 

Article 4. : Le Directeur général des Finances, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor et les administrateurs de crédits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République du Sénégal.

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