République du Sénégal
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RAPPORT DE PRESENTATION
DU DECRET ABROGEANT ET REMPLACANT
LE DECRET N°86-1014 DU 19 AOUT 1986
PORTANT CREATION D'UN NUMERO NATIONAL
D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE NATIONAL
DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

Pour améliorer la connaissance des unités, faciliter la gestion et constituer une méthode efficace d'information et d'identification des unité économiques, il a été décidé, dans le cadre du schéma directeur informatique du Sénégal, d'instituer un système d'immatriculation unique et un répertoire national par décret n° 86-1014 du 19 AOUT 1986.
Le système d'immatriculation unique et le répertoire visaient à satisfaire deux objectifs principaux :

  • Mettre à la disposition des utilisateurs, administratifs ou privés, u n répertoire des entreprises, des établissements et des associations, leur fournissant une identification satisfaisantes pour les besoins propres.
  • Assurer un rôle de coordination inter- administratif en permettant et favorisant des échanges et en allégeant les formalités les plus courantes auxquelles sont soumises les entreprises.
La gestion du système a été confiée à la Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS), sous la supervision d'un comité de suivi constitué des organismes associés.
Conformément au décret qui définit les principes de fonctionnement, tout événement notifié à l'un des partenaires devrait être transmis par celui-ci à la DPS qui se charge à son tour d'en informer les autres.
Une transmission régulière des informations par les organismes associés auraient permis durant cette phase, la coexistence des systèmes internes d'identification avec la possibilité de liaison offerte par le Répertoire National des Entreprises et Associations.
Les relations entre la DPS et les associés n'ont pas été régulières, les organismes continuant à développer des systèmes cloisonnés selon leurs propres règles d'identification et sans concertation aucune.
Aujourd'hui, en raison des exigences de cohérence et de suivi qui restent toujours d'actualité, et de l'environnement nouveau, propice à la création des unités et à leur mobilité avec la libre entreprise, il importe de maîtriser davantage le système d'information national.
Par ailleurs, l'évolution technologique des dernières années permet dorénavant d'introduire une amélioration substantielle dans les méthodes de gestion du système grâce à l'information récente de certains organismes.
A cet effet, il est indispensable que les systèmes d'identification soient renforcés et les circuits de circulation de l'information entre organismes mieux codés.
Le projet de décret soumis à votre approbation vise l'amélioration de la gestion du système d'immatriculation unique qui a été mis en place. Des propositions concrètes pour rendre effective l'immatriculation unique des entreprises sont ainsi faites.
Il précise davantage le champ couvert par le système d'immatriculation unique mis en place (article2).
Il oblige en son article 3 les unités visées à utiliser le Numéro d'identification National des Entreprises et Associations (NINEA) dans leurs relations avec les entreprises, les services publics et privés, et entre les administrations.
L'article 9 aménage les procédures d'immatriculation des unités en instituant l'immatriculation préalable au Répertoire National des Entreprises et Associations pour les autres formalités requises.
Telle est monsieur le président de la République, l'économie du projet de décret soumis à votre haute approbation et à votre signature.

DECRET N° 95.364
ABROGEANT ET REMPLACANT
LE DECRET N° 86-1014 DU 19 AOUT 1986
PORTANT CREATION D'UN NUMERO NATIONAL D'IDENTIFICATION
D'UN REPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
D'UN COMITE DE SUIVI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

VU le Code des obligations civiles et commerciales ;

VU le Code des douanes

VU le Code général des impôts ;

VU le Code des Contraventions ;

VU le Code du travail ;

VU la loi n° 73 - 37 du 31 juillet 1973 instituant un code de sécurité sociale ,

VU LA loi n° 75 - 50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale ;

VU la loi n°76 - 60 du 12 juin 1976 portant création du Registre de commerce et du crédit mobilier.

Après avis du Comité de suivi institué par le décret 86-1014 ,
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du
Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Sont créés un numéro d'identification national des entreprises et associations (NINEA) et un répertoire national des organisme énumérés à l'article 2 infra.

Article 2
Il est fait obligation

  • aux entreprises (personnes physiques et morales) exerçant une activité sur le territoire du Sénégal, quels que soient leur forme, leur statut juridique, leur nationalité,
  • aux associations nationales ou étrangères régulièrement déclarées ou autorisées, aux syndicats professionnels et aux partis politiques, à toute personne morale de droit privé,
  • aux administrations publiques centrales, établissements publics et collectivités locales de se doter d'un numéro d'identification national et de figurer au répertoire national des entreprises et associations.

Article 3
Le numéro d'identification national est porté sur les lettres, factures, quittances et reçus établis par les personnes visées à l'article 2. Ce numéro est également indiqué à la suite du nom, de la raison sociale sur toutes les déclarations, actes ou pièces produits, émis ou passés par lesdites personnes dans leurs relations avec les entreprises et services publics et privés.
L'usage du numéro est obligatoire dans les rapports entre les administrations et les organismes visés ainsi que dans les rapports entre les différentes administrations lorsque ceux-ci concernent ces organismes.

Article 4
La gestion du répertoire est confiée au Centre National d'Identification (CNI), service rattaché à la Direction chargée de la Statistique, qui :

  • reçoit les déclarations transmises par les associés visées par l'article 7 infra, les autres personnes physiques ou morales visées à l'article 2 ou leurs représentants,
  • contrôle ces déclarations,
  • attribue le numéro d'identification national,
  • procède à la codification et à la saisie des événements, rediffuse l'information dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous,
  • autorise la publication des informations dans les condition prévues par la réglementation en vigueur,
  • organisme les enquêtes périodiques pour valider les données contenues dans le répertoire,
  • met à la disposition du comité prévu à l'article 5 des tableaux permettant d'évaluer le service rendu par le répertoire, d'en connaître l'état, le fonctionnement et le coût,
  • applique les recommandations du comité

Article 5
Il est créé un comité de suivi chargé de :

  • coordonner les actions menées par les services et organismes associés à la gestion du répertoire national des entreprises et associations ;
  • apprécier le fonctionnement du répertoire et recommander les actions à mener en vue de son amélioration ; - veiller à la participation effective et à la collaboration efficace de tous les associés.

Article 6
le comité de suivi, présidé par le Ministre chargé de la statistique ou son représentant est composé

  • du Délégué à l'informatique,
  • du Directeur général des Impôts et Domaines,
  • du Directeur général des Douanes,
  • du Directeur des affaires civiles et du Sceau ,
  • du Directeur du Travail et de la sécurité sociale,
  • du Directeur du Commerce intérieur et des Prix,
  • du Directeur de l'industrie,
  • du Directeur de l'artisanat,
  • du Directeur des Transports terrestres,
  • du Directeur du Traitement automatique de l'information,
  • du Directeur du guichet unique,
  • du Directeur des Affaires générales et de l'Administration Territoriale,
  • du Directeur des Collectivités locales.
Ce comité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président.
Le secrétariat en est assuré par le Directeur de la Statistique.

Article 7
La liste des membres du comité des associés chargés de la gestion du répertoire est fixée ainsi qu'il suit :

  • la Direction des impôts,
  • la Direction des recettes douanières,
  • la Direction du Travail et de la Sécurité sociale,
  • la Direction du commerce intérieur,
  • la Direction de l'Industrie,
  • la Direction de l'Artisanat,
  • la Direction des Transports terrestres,
  • la Direction des Etudes, des Ressources Humaines et de la Planification du Ministère de l'Education nationale,
  • le Guichet unique,
  • la Direction des Affaires générales et de l'Administration Territoriales,
  • la Direction des Collectivités locales,
  • le Centre international du Commerce extérieur du Sénégal ,
  • les greffes des tribunaux régionaux,
  • le Service des statistiques du travail,
  • la caisse de Sécurité sociale,
  • l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal,
  • tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale,
  • les chambres de Commerce, d'Industrie et l'Agriculture,
  • les chambres de métiers.
Chacun des associés est tenu de communiquer au CNI les événements intéressant le répertoire national et concernant les unités qu'il gère selon les procédures retenues dans le chapitre II du présent décret.
Les associés se réunissent au moins une fois par trimestre et chaque fois que de besoin.

CHAPITRE II : CONTENU ET MODALITES DE TENUE A JOUR DU REPERTOIRE

Article 8
Le numéro d'identification national des entreprises et associations (NINEA) ne comporte aucun code caractéristique de l'unité qu'il identifie. Il est composé de sept chiffres, le dernier à droite étant le chiffre clé.
L'établissement est identifié par un numéro d'identification national d'établissement (NINET). Il s'obtient par adjonction, à droite du NINEA de l'entreprise à laquelle il appartient un numéro d'ordre à trois positions.

Article 9
Lors d'une première identification d'une personne physique ou morale, le CNI attribue un numéro l'identifiant. Il lui notifie par avis d'immatriculation, en trois exemplaires, ou à son représentant, pour les autres formalité requises.
Lors d'une modification ou d'une suppression, l'associé avisé en informe le CNI en émettant une demande de modification- radiation ou par tout autre moyen admis par les autres associés. L'information est mentionnée dans le répertoire selon les procédures définies et diffusée à l'ensemble des associés .

Article 10
Les données contenues dans le répertoire national sont :

  • le numéro d'identification national,
  • les noms et prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques
  • la raison sociale ou dénomination et sigle pour les personnes morales,
  • l'enseigne commerciale,
  • la nationalité,
  • la forme juridique,
  • l'adresse de correspondance,
  • les adresses d'exercices de l'activité,
  • les dates de création,
  • la nature de l'établissement,
  • la nature de l'activité (saisonnier, permanent, occasionnel)
  • la catégorie d'établissement,
  • la mode d' exploitation
  • la situation ( actif, inactif)
  • l'effectif des salariés,
  • l'activité principale,
  • le chiffre d'affaires,
  • les dates de cessation d'activité et de reprise éventuelle d'activité,
  • le capital,
  • l'origine du capital,
  • la qualité et l'identité des dirigeants

Article 11
Les événements entraînant la mise à jour du répertoire national sont les suivants

  • ceux affectant l'unité dans son ensemble :
    • création,
    • nullité ou dissolution,
    • cessation de paiement,
    • règlement judiciaire ou liquidation judiciaire,
    • cessation d'activité,
    • reprise d'activé,
  • ceux modifiant les caractéristiques de l'unité : changement
    • du nom ou de la raison sociale,
    • d'enseigne commerciale,
    • de l'adresse de correspondance,
    • de l'adresse d'exercice de l'activité,
    • de l'activité principale
    • de l' effectif,
    • du chiffre d'affaires,
    • de la forme juridique,
    • de la nature de l'établissement,
    • de la nationalité,
    • du mode d'exploitation ,
    • de la catégorie d'établissement,
    • ou toute autre modification affectant la direction ou la gestion de l'unité.

Article 12
Les informations contenues dans le répertoire national sont diffusées de droit aux membres du comité des associés.
Elles sont accessibles à tout organisme ou individu qui en fait la demande.

Article 13
Toutes infractions aux dispositions du présent décret est punie des peines prévues aux articles 2 et 3 du Code des Contraventions ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14
Une phase transitoire prenant fin le 3I décembre 1995 est accordée aux administrations et aux personnes physiques et morales concernées pour adopter le NINEA comme numéro dans leur gestion interne et dans leurs relations externes.

Article 15
Sont abrogées les dispositions du décret 86-1014 du 19 août 1986.

Article 16
Le Ministre de l'Economie des Finances et du plan, Le Ministre de la justice, garde des sceaux , le Ministre de l'emploi et du Travail, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l' industrialisation, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Equipement et des Transports terrestres, le Ministre de l'Industrie, le Ministre de la Modernisation de l'Etat, le Ministre de la Recherche scientifique et de la Technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 14 avril 1995

Le Président de la République
Abdou DIOUF

Le Premier Ministre
Habib THIAM

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