REPRESSION DES OPERATIONS USURAIRES
LOI n° 81-25 du 25 Juin 1981 : répression des opérations usuraires et taux d'intérêt
Elle remplaçe l'article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales.
EXPOSE DES MOTIFS
La réforme de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise entre autres objectifs,
à assurer l'harmonisation des réglementations des Etats membres relatives à l'exercice
de la profession bancaire et des activités s'y rattachant et à l'organisation générale
de la distribution et du contrôle du crédit.
Le Conseil des Ministres de l'UMOA, en fixant le 19 Juin 1975, les conditions applicables
par les banques pour les crédits accordés à leur clientèle, avait recommandé la généralisation
de l'harmonisation des lois sur l'usure et l'articulation du taux d'intérêt maximum
autorisé par lesdites lois sur le taux d'escompte de la Banque Centrale.
La loi Cadre portant définition et répression de l'usure qui a été soumise aux
autorités nationales des Etats membres répond à ce souci.
Concernant les banques, la loi sur l'usure constitue le complément d'un dispositif
qui dans le cadre de la réglementation des taux, limite déjà leurs marges de rémunération.
Celle-ci a également une autre portée dans la mesure où elle tend à protéger, de
façon accrue, les agents économiques face aux aspects multiformes et insidieux qu'a
revêtu le développement des pratiques usuraires dans la zone.
Le Sénégal pour sa part, grâce à la loi n° 70-26 du Juin 1970 relative à la répression
des opérations usuraires et aux taux d'intérêt et abrogeant et remplaçant l'article
541 du Code des Obligations civiles et commerciales, possède l'une des réglementations
les plus récentes et les plus complètes en la matière.
Le mérite de la loi sénégalaise, est non seulement d'avoir unifié tous les textes
ayant trait aux taux d'intérêt et à l'usure mais également d'avoir cherché a enrayer,
outre le délit d'usure proprement dit, toutes les formes de pratiques usuraires,
c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles l'usurier s'ingénie à camoufler
en réalité un prêt d'argent à intérêts exorbitant, en exploitant de façon cynique
le besoin de liquidité immédiat auquel est confrontée la victime.
Dans le souci de protection de la victime, qui relève le plus souvent des catégories
sociales les plus démunies, la loi du 17 Juin 1970 va jusqu'à dénier toute complicité
de cette dernière dans l'accomplissement d'une opération usuraire.
Toute fois il a paru opportun de modifier un tel dispositif :
- pour tenir compte des dispositifs de l'UMOA relatifs à une nécessaire
harmonisation des réglementations des Etats membres sur l'usure aux lieux et place
d'une réglementation disparate ;
- pour simplifier et rendre plus efficientes certaines dispositions de cette loi
eu égard au contexte actuel caractérisé par une évolution constante du coût de
l'argent et par une augmentation croissante du besoin de liquidités de différents
agents économiques ;
- pour assurer une protection accrue de la victime, par la restitution à son
profit des sommes indûment perçues par l'usurier d'une part, d'autre part par le
renforcement de la répression du délit d'usure.
Les amendements proposés portent essentiellement sur les domaines suivants :
- Définition du délit d'usure et son rapport avec le taux d'intérêt conventionnel
La nouvelle loi définit le taux d'usure comme étant le taux effectif global dépassant
de plus de deux tiers le taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont
autorisées à appliquer à leur concours.
Le taux maximum des intérêts débiteurs autorisé par les banques, étant actuellement
de 15,5 % (TEN + 5 points, toutes commissions comprises), il en découle que tout
prêt assorti d'un taux qui viendrait à dépasser 25,83 % est considéré comme usuraire.
Il convient de préciser qu'il s'agit là d'un taux fixé sur une base annuelle. Cela
signifie que le calcul des taux d'usure doit tenir compte de la durée du prêt
consenti : un prêt à 6 mois à 13 % serait tout aussi abusif qu'un prêt à 1 an à
25,83 %.
La définition sus-mentionnée comporte des conséquences importantes dont la moindre
est qu'elle contribue (dans le cadre de l'application d'une directive expresse du
Conseil des Ministres) à consolider la réforme de l'UMOA.
De plus, la référence au taux d'escompte normal de la Banque centrale constitue un
critère de souplesse, et partant d'efficacité.
Le taux d'usure, parce que lié au taux d'intervention de la Banque centrale, est
appelé à s'adapter continuellement à l'évolution du coût officiel de l'argent, ce
qui est de nature à favoriser une rémunération satisfaisante du loyer de l'argent
tout en protégeant contre les abus, du fait bien sûr, du plafond imposé.
Enfin, la définition de la nouvelle loi a l'avantage d'être plus simple et plus
adéquate que celle de la loi n° 70-26 (art 1er et 10) qui fixe le taux d'usure par
référence au taux d'intérêt conventionnel, lui-même défini comme étant le taux
appelé à ne pas dépasser << de plus du quart le taux affectif moyen pratique au
cours du trimestre précèdent par la banque et établissement financier agrées pour
des opérations de même nature comportant des risques analogues sans pouvoir jamais
excéder 15 % l'an ou 8 % en cas de prêt indexé. >>
Tel que conçu, le taux d'intérêt conventionnel est appelé à varier tous les 3 mois
et cette fructuation peut porter préjudice (à moins d'une vaste et permanente
action d'information) à ceux qui sont amenés à contracter des prêts auprès des
particuliers ou de certains établissements financiers.
De plus, la limitation absolue des taux de l'intérêt conventionnel à 15 % n'est pas
très réaliste dans la mesure où elle ne tient pas compte de l'évolution constante
du coût de l'argent et par là, peut créer une situation d'anarchie d'écoulant du
manque de respect de cette disposition.
C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle définition, il n'est fait référence
ni à un plafond numérique fixe, ni à la notion de taux d'intérêt conventionnel bien
que le principe de la liberté de négociation des taux soit sauvegardé, cf article
3, alinéa 3 : << les parties fixent conventionnellement le taux d'intérêt >>.
- Définition des taux d'intérêt légal
Avec la nouvelle loi (art. 11), le taux d'intérêt légal est égal au T.E.N. de la
Banque centrale à la date de prise d'effet du contrat, majoré de 1 point en matière
civile, et 2 point en matière commerciale.
La loi n° 70-26 fixant le taux d'intérêt légal à 5 % l'an en matière civile et 6 %
en matière commerciale (art. 9).
Tout en respectant le bénéfice de la différenciation des taux selon les matières
auxquelles elles se rapportent (les risques n'étant pas identiques), la nouvelle
loi, en faisant référence au taux d'escompte de la Banque centrale, introduit plus
de souplesse (avec toutes les conséquences que cela comporte) dans l'application de
ce taux.
- Sur le plan des sanctions
Dans le souci d'une grande efficacité, il est préconisé un renforcement de la
répression à trois niveaux :
- par une aggravation des sanctions pénales, en cas de récidive, pouvant aller
jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de francs d'amende, au lieu de
respectivement 2 ans et 2.000.000 de francs précédemment (art. 9) relatives à la
possibilité :
- de publication de la décision du tribunal aux frais du condamné ;
- et de confiscation de la chose mobilière ayant servi à commettre le délit,
cette confiscation devenant obligatoire en cas de récidive.
- par, et c'est là une chose très importante l'obligation de restituer aux ayants
droits , indépendants des poursuites pénales, les sommes indûment perçues, que la
créance soit éteinte ou non.
Ces restitutions devront s'effectuer grevées de charges calculées au taux d'intérêt
légal, ce qui correspond à un certain dédommagement de la victime du préjudice subi
du fait de l'immobilisation irrégulière de son argent alors qu'elle aurait pu
l'utiliser à d'autres fins ou, le déposer à la banque et en recevoir une certaine
rémunération.
CHAPITRE PREMIER : Répression des opérations usuraires
Article premier :
Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000
de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global
excédent, à la date de conclusion du prêt, de plus de deux tiers le taux maximum
des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours.
Le taux maximum des intérêts débiteurs et le taux d'usure sont publiés au Journal
officiel à l'initiative du Ministre chargé des Finances.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à 5 ans d'emprisonnement et à
15.000.000 de francs d'amende.
Sont assimilés a des prêts les crédits consentis à l'occasion des ventes à tempérament.
La prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière
perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se
rattachant à l'opération usuraire.
Article 2
Est puni des mêmes peines quiconque accorde un prêt sur des denrées ou autres choses
mobilières ou effectue une opération de vente ou de troc à crédit dont la valeur des
choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, excède
la valeur des choses reçues d'un moment supérieur à celui correspondant au taux
d'intérêt maximum fixé à l'article premier.
Article 3
Est puni des mêmes peines, quiconque rachète sciemment une chose mobilière, qu'il
ait été ou non le vendeur initial de cette chose, à un prix inférieur de plus de
10 % au prix que la chose a été payé par celui qui la cède ou au prix que celui-ci
s'est engagé à payer déduction faite dans ce dernier cas de charges du crédit
Est toutefois licite, le prix qui n'est pas inférieur de plus de 10 % au prix
auquel se vend la chose sur le marché au prix réglementaire.
Article 4
Est puni des mêmes peines, quel que soit le mode de cession de la créance, tout
cessionnaire à titre onéreux d'une créance non litigieuse contre un débiteur
solvable lorsque le prix de cession est inférieur de plus de 10 % au montant de la
créance, diminué éventuellement des intérêts au taux légal courant du jour de
cession à la date d'exigibilité de la créance
Article 5
Il n'y a pas de délit lorsque les acquisitions ou cessions visées aux articles 2,3
et 4 ont été autorisées ou validées par ordonnance motivée du président de la
juridiction compétente saisie.
En cas de refus d'autorisation, l'appel est formé par déclaration au greffe de la
juridiction d'appel dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance au
requérant.
Les articles 2, 3 et 4 ne sont applicables ni aux ventes de biens meubles, ni aux
cessions de créances organisées ou contrôlées par l'autorité publique.
Article 6
La victime du délit prévu à l'article premier ne peut en aucun cas être poursuivie
comme complice. Elle n'est pas liée par la stipulation d'intérêts même réduite au
taux licite.
La victime de l'un des délit prévus aux articles 2, 3 et 4 ne peut en aucun cas
être poursuivie comme complice.
A titre de dommages et intérêts, elle a droit au complément du prix licite minimum.
Article 7
Quiconque apporte sciemment, de quelque manière et à quelque titre que ce soit,
directement ou indirectement, son concours à toute opération dont le but démontré
est de réaliser d'une manière déguisée, l'un des contrats visés aux articles
premier, 2, 3 et 4 est puni des peines prévues à l'article premier.
Article 8
Sont passibles des peines prévues à l'article premier ceux qui, chargés à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise, société,
association, coopérative ou toute autre personne morale, contreviennent personnellement
ou laissent sciemment, et dans le cadre des liens de subordination qui les régissent,
toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions
des articles premier, 2, 3, 4 ou 7.
Sont passibles des mêmes peines ceux qui, à l'occasion ou en raison de leur
participation à un titre quelconque à l'activité de toute entreprise, société,
association, coopérative ou toute autre personne morale, contreviennent en
connaissance de cause aux mêmes dispositions par un fait personnel ou même en
exécution d'ordres reçus.
L'entreprise, la société, l'association, la coopérative, la collectivité ou toute
autre personne morale répond solidairement des amendes, confiscations, frais,
dommages et intérêts et de toute condamnation pécuniaire prononcée contre ses
dirigeants, préposés et collaborateurs en application des dispositions précédentes
Article 9
Le tribunal peut condamner :
- la publication de sa décision aux frais du condamné, dans les journaux qu'il
désigne ainsi que par tous moyens de diffusion publique qu'il apprécie
- la confiscation de la chose mobilière ayant servi à commettre le délit prévu à
l'article 3. La confiscation est obligatoire en cas de récidive.
Le tribunal peut également prononcer pour un an au maximum la fermeture de
l'entreprise ou de l'organisme, quels que soient sa forme et son statut, dont les
dirigeants, proposés ou collaborateurs se livrent, dans les conditions fixées par
l'article 8, à l'une des activités réprimées par les articles premier, 2, 3, 4 ou
7.
La fermeture temporaire est obligatoirement prononcée en cas de première récidive,
et la fermeture définitive en cas de seconde récidive .
Cette décision est assortie de la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un
liquidateur .
En cas de fermeture, la situation du personnel est réglée conformément aux troisième
et quatrième alinéas de l'article 59 de la loi n° 85-25 du 4 Mars 1965 sur les prix
et les infractions à la législation économique, et toute infraction aux dispositions
du jugement prononçant la fermeture est punie en application du sixième alinéa de
l'article 59 de la loi précitée
Article 10
Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives, majorées des intérêts
légaux du jour de leur paiement, sont imputées de pleins droit sur les intérêts.
Calculés dans les conditions fixées, à l'article 13 ci-dessous, alors échus pour le
surplus, s'il y a lieu, sur le capital de la créance.
Si la créance n'est pas éteinte et que les échéances en capital et intérêts ont
déjà été réglées, de même que si la créance est éteinte en capital et intérêts, les
sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux du jour où elles ont
été payées.
CHAPITRE II : Taux d'intérêt
Article 11
Le taux d'intérêt légal est égale au taux d'escompte normal pratiqué par la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest à la date de prise d'effet du contrat,
majoré d'un point en matière civile et deux points en matière commerciale.
Ces taux sont publiés au Journal Officiel à l'initiative du Ministre Chargé des
Finances.
Article 12
En cas de condamnation au paiement au taux d'intérêt légal, celui-ci est majoré de
moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de
justice est devenue exécutoire, même par provision.
Article 13
L'article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
Article 541 - Taux d'intérêt
La stipulation d'intérêt doit être écrite. Les parties fixent conventionnellement
le taux de l'intérêt.
En toute matière, le taux effectif global d'intérêt conventionnel, à peine de
nullité absolue de la stipulation, ne peut dépasser de plus de deux tiers le taux
maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs
concours.
Le taux effectif global est calculé en tenant compte des frais, commissions et
rémunérations de toute nature, même justifiés par des débours réels ou versés à
des tiers et, s'il y a lieu, des modalités d'amortissement échelonné du prêt.
Toutefois, n'entrent pas dans le calcul des taux effectif global :
- les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion du contrat ou de
l'accomplissement des services rendus ;
- les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d'opérations
comportant par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont
fixés par l'autorité administrative compétente>>.
CHAPITRE III : Dispositions finales
Article 14
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi
n° 70-26 du 27 Juin 1970 relative à la répression des opérations usuraires et aux
d'intérêt et abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obligations civiles
et commerciales.
Article 15
La présente loi n'est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Dakar, le 25 Juin 1981
Abdou DIOUF
Par le Président de la République
Pour le Premier Ministre absent,
Le Ministre d'Etat, chargé de la Justice, Garde des Sceaux, chargé de l'intérim,
Alioune Badarra MBENGUE
EXPOSE DES MOTIFS
Lors de sa session du 16 décembre 1992, le conseil des Ministre de l'Union Monétaire
Ouest Africaine a adopté le nouveau dispositif de gestion monétaire dont l'un des
principaux volets porte sur la libéralisation des conditions de banque.
Cette libéralisation, qui s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des
mécanismes de marché pour la conduite de la politique de la monnaie et du crédit,
entrera en vigueur très prochainement. Elle prévoit notamment le déplafonnement
des conditions débitrices applicables par les banques à leurs opérations avec la
clientèle et une révision de la définition au taux légal de l'usure, dont le niveau
est actuellement apprécié, dans les législations des pays membres de l'UMOA, en
particulier au Sénégal, par rapport au taux maximum des intérêts débiteurs que les
banques sont autorisées à appliquer, majoré de deux tiers.
A cet effet, l'article 1er de la loi n°81-25 du 25 juin 1981 relative à la
répression des opérations usuraires et aux taux d'intérêt, abrogeant et remplaçant
l'article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales au Sénégal, dispose
en ses alinéas 1 et 2 :
" Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2ans et d'une amende de 100.000 à
5.000.000 de francs pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global
excédant, à la date de conclusion du prêt, de plus de deux tiers le taux maximum
des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs
concours.
Le taux maximum des intérêts débiteurs et le taux d'usure sont publiés au Journal
Officiel à l'initiative du Ministre chargé de Finances.
Dans le cadre du nouveau dispositif de gestion monétaire et de la libéralisation
des conditions de banque, le taux de l'usure a été redéfini par le Conseil des
Ministre de l'UMOA comme le taux global dépassant le double du taux d'escompte de
la Banque Centrale. Le choix du taux d'escompte a été guidé par le souci de ne pas
trop s'écarter des niveaux actuels du taux de l'usure dans l'UMOA. Le taux
d'escompte se substitue ainsi au taux débiteur maximal, désormais supprimé, comme
référence dans l'appréciation de l'usure. une réactualisation de la législation en
vigueur et une réadaptation conséquente des dispositions relatives à la décision du
conseil des Ministres de l'UMOA et assurer son application sur le territoire
national. En conséquence, il est proposé d'apporter un amendement aux
dispositions pertinentes de la loi, en particulier, en son article premier,
relative à la définition des opérations usuraires. Le taux de l'usure continuera
de faire l'objet d'une large publicité afin d'attirer l'attention des opérateurs
économiques et de lutter efficacement contre les pratiques usuraires. En particulier,
il sera publié au Journal Officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.
Le second projet d'amendement concerne la fixation du taux d'intérêt légal.
Dans la loi actuelle, le taux d'intérêt légal, fixé pour la durée de l'année civile,
est égal au taux d'escompte normal pratiqué par la Banque Centrale à la date de
prise d'effet, du contrat, majoré d'un point en matière civile et deux point en matière
commerciale. Dans le cadre des nouvelles règles d'intervention de l'Institut d'émission,
en application depuis le 2 octobre 1989, les autorités monétaires de l'UMOA ont
simplifié la grille des taux directeurs de la Banque Centrale, n'instituant
désormais qu'un seul taux d'escompte, en lieu et place des taux d'escompte
préférentiel et normal en vigueur précédemment. La préférence du taux d'intérêt,
légal au taux d'escompte normal est non seulement devenue désuète mais est
également susceptible de constituer une source de conflits dans l'exécution des
contrats qui s'y réfèrent. Il est donc apparu opportun d'actualiser la définition
du taux d'intérêt légal, pour tenir compte de l'unification des taux directeurs de
la Banque Centrale, en établissant formellement la référence au taux d'escompte
(TES). Par ailleurs, il est souhaitable d'harmoniser la définition du taux
d'intérêt légal par rapport aux autres Etats de l'UMOA dont les législations
révoient un seul niveau de taux d'intérêt légal, qu'elle que soit la matière
(civile ou commerciale), fixé pour toute l'année civile par référence au taux
d'escompte et sans aucune majoration.
Afin d'éviter des écarts trop importants entre le taux d'escompte en vigueur, au
moment de la conclusion d'un contrat, et le taux d'intérêt légal, fixé sur la base
du TES de l'année précédente, le taux d'intérêt légal sera, désormais défini comme
la moyenne pondérée du taux d'escompte au cours de l'année civile précédant la
période de référence.
L O I N° 94-66
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, En sa séance du 3 août 1994,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Promulgue le loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER L'article 541 du code des obligations civiles et commerciales
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" ARTICLE 541 : Taux de l'intérêt, la stipulation d'intérêts doit être écrite. Les
parties fixent conventionnellement le taux d'intérêt.
En toute matière, le taux effectif global d'intérêt conventionnel, à peine nullité
absolue de la stipulation, ne peut dépasser le double du taux d'escompte de la
banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, en vigueur à la date de
conclusion du prêt.
Le taux effectif global est calculé dans des conditions fixées par décret en
tenant compte des frais, commissions et rémunérations de toute nature, même
justifiés par des débours réels ou versés à des tiers et, s'il y a lieu, des
modalités d'amortissement échelonné du prêt.
Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux d'intérêt global :
- les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du
contrat ou de l'accomplissement des services rendus ;
- les perceptions forfaitaires autorisées pour certaines catégories d'opérations
comportant, par nature, des frais fixes élevés, perceptions dont les montants sont
fixés par l'autorité administrative compétente.
Article 2 Les dispositions des articles
1er et 2 de la loi n°81-25 du 25 juin 1981relative à la répression des opérations
usuraires et aux taux d'intérêt, abrogeant et remplaçant l'article 541 du code des
obligations civiles et commerciales, sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
ARTICLE PREMIER Est puni d'un
emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs
pouvant être portée au quintuple des intérêts excessifs stipulés ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque prête à un taux effectif global excédant, à la
date de conclusion du prêt, le double du taux d'escompte de la banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Le taux de l'usure est publié au Journal Officiel à l'initiative du Ministre chargé
des Finances.
En cas de récidive, le maximum de le peine est porté à 5 ans d'emprisonnement et à
15.000.000 de francs d'amende.
Sont assimilés à des prêts, les crédits consentis à l'occasion des ventes à
tempérament.
La prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière
perception, soit d'intérêts, soit de capital ou de la dernière remise de chose se
rattachant à l'opération usuraire.
Article II le taux d'intérêt légal est,
en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année
considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque
centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente.
Il est publié au journal officiel à l'initiative du Ministre chargé des Finances.
La précédente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Dakar le 22 Août 1994
PAR LE PRESIDENT DE LA REPLUBLIQUE ABDOU DIOUF
LE PREMIER MINISTRE HABIB THIAM
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