République du Sénégal
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TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITPOIRES

 

Article 45 :

Des décrets pris après  avis du Conseil d’Etat pourvoiront, en tant que de besoin, à l’exécution de la présente loi. Ils comprendront, notamment toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques et relatives à la comptabilité publique. Ils régleront la présentation comptable du budget général, des budgets annexes et des comptes

spéciaux du Trésor et notamment la nomenclature des dépenses ordinaires et  en capital et le plan comptable de l’Etat.

 

Article 46 :

Par dérogation aux dispositions de l'article 44 ci-dessus, les projets de  loi de règlement relatifs aux lois de finances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi organique doivent être déposés au plus tard le 31 décembre 2003.

 

Article 47 :

Les dispositions de la présente loi organique entre en vigueur pour compter du 1er janvier 2002.

Sont abrogées toutes dispositions  contraires et notamment  la loi n° 75-64 du 28 juin 1975 portant loi organique relative aux lois de finances.

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

                                                                       Fait à Dakar le 15 Octobre 2001

 

 

Par le Président de la République                            Abdoulaye WADE

 

 

 

Le Premier Ministre                                                   Mame Madior BOYE

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