Article 500 : Présentation d'une opération d'assurance
Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article 300 le fait,
pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou
l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de
cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.
Article 501 : Personnes habilitées pour la présentation
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées que par les
personnes suivantes :
- les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agrées par le Ministre en charge du secteur des assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
- les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurance ;
- les personnes physiques salariées commises à cet effet :
- soit par une entreprise d'assurance ;
- soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus.
Article 502 : Personnel d'une entreprise d'assurance : présentation
Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article 300 peuvent être présentées par les membres
du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de
l'article 501 :
- au siège de cette entreprise ou personne ;
- dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances.
Article 505 : Responsabilité de l'assureur du fait de ses mandataires
Lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités
prévues à l'article 501, l'employeur ou mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute,
l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés,
pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Article 506 : Conditions d'honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances :
- les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
- Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice.
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises,
les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour
infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Article 507 : Caractère limitatif - Conditions d'honorabilité
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article 300 ne peuvent être présentées par des personnes
étrangères aux catégories définies aux 1° à 3° de l'article 501 que dans les cas et conditions fixés par les
articles 502 à 504 sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à
l'article 506.
Article 508 : Conditions de capacité
Toute personne physique mentionnée à l'article 501 doit, sous réserve des dérogations prévues aux articles 503
et 504 :
- avoir la majorité légale dans l'Etat de présentation de l'opération ;
- être ressortissante d'un Etat membre de la CIMA ;
- remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie et fixées par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d'assurance ;
- ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 506.
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées au 1° de l'article 501, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 501 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
Article 509 : Contrôle des conditions de capacité du personnel
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article 300 du présent Code ou une entreprise de courtage
ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de
capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles 501 et 508.
Toute personne qui, dans les entreprises d'assurance, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée
des fonctions d'agent général d'assurance un mandat doit préalablement avoir fait au Ministre en charge du secteur
des Assurances la déclaration prescrite à l'article 517 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des
pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité
professionnelle requises par le premier alinéa de l'article 508.
Article 510 : Documents justificatifs
Toute personne physique mentionnée aux 2° et 3° de l'article 501 ainsi que les personnes visées au 4° de l'article 503
doivent produire une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge du secteur des Assurances. La validité
de cette carte est limitée à deux ans renouvelables. Elle est conforme à un modèle défini par la Commission de contrôle.
Article 511 : Carte professionnelle - Retrait
Le Ministre qui a délivré la carte peut la retirer pour non respect des dispositions prévues aux articles 501, 503 et 508.
La décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal compétent.
Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article 508 ainsi que tout retrait de mandat doivent être notifiés
au Ministre en charge du secteur des Assurances.
Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du Ministre en charge du secteur des Assurances, la personne
qui a délivré le mandat veut le retirer, elle le notifie à son titulaire par lettre recommandée . Cette mesure prend
effet à la date de l'envoi de ladite lettre.
Article 512: Documents
La capacité professionnelle prévue par l'article 508 se justifie par la présentation du diplôme requis, du livret de
stage ou de l'attestation de fonctions défini à l'article 513.
Article 513 : Livret de stage - Attestation de fonctions
Le livret de stage doit être est conforme à un modèle fixé par la Commission de contrôle.
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué
valent certification des indications du livret concernant ce stage.
Le livret doit être remis dans le plus bref délai à son titulaire.
L'attestation de fonctions doit être établie, conformément à un modèle fixé par la Commission, par la personne ou
l'entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.
Article 514 : Courtiers et agents généraux d'assurances
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances
et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction :
- soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurance, ainsi que de l'accomplisse- ment d'un stage professionnel ;
- soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un
courtier ou d'une société de courtage d'assurance de
fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel, soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins d'une activité en qualité de cadre ou de dirigeant dans ces mêmes entreprises ;
- soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
- soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances.
Article 515 : Mandataires salariés
Les intermédiaires mentionnés au 3° de l'article 501, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent
les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent
justifier, préalablement à leur entrée en fonctions :
- soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par la Commission de contrôle après avis des instances professionnelles représentatives des entreprises d'assurance ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance, d'un agent général d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel.
Article 516 : Stages professionnels
Les stages professionnels mentionnés aux articles 514 et 515 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent
une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut africain ou de la zone franc
dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance. L'enseignement théorique doit être dispensé par des
professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée
totale du stage professionnel.
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des
opérations d'assurances ou de capitalisation.
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société
de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les organisations
représentatives de la profession.
Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq
cents heures.
Article 524 : Garantie financière
Tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet
effet ou une entreprise d'assurance agréée.
Article 525 : Montant
Le montant de la garantie financière prévue à l'article 524 doit être au moins égal à la somme de 10.000.000 FCFA
et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par l'agent général, le courtier ou
la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant
le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés à l'agent général, au
courtier ou à la société de courtage d'assurances, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises
d'assurance ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés.
Article 526 : Engagement de caution - Durée - Exigences du garant - Attestation
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à
la détermination du montant de la garantie.
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée
annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
Article 527 : Mise en oeuvre - Paiement
La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'agent, le courtier ou la société de
courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre
recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est également
acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la
première demande écrite.
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant
total des demandes excéderait le montant de la garantie.
Article 528 : Cessation
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne
morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication
à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales, dont un quotidien,
paraissant ou à défaut, distribués dans le pays où est établi l'agent, le courtier ou la société de courtage
d'assurances.
Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie
apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les
créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.
Article 529 : Mandat - Cessation
Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours
cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions
ci-dessus.
Article 530 : Autorisation - Liste
L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément du Ministre en charge du secteur des assurances de
l'Etat dans lequel l'autorisation est demandée. Le Ministre établit et met à jour une liste des courtiers et la
transmet à la Commission de contrôle et aux compagnies agréées sur le territoire de l'Etat.
Il est interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers
non autorisés sous peine des sanctions prévues à l'article 312.
Article 531 : Statut
Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu'ils
accomplissent sont civils ou commerciaux.
Ils sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.
Article 532 : Incompatibilités
Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires régissant l'exercice de certaines professions ou portant
statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession du courtier, les activités
exercées par :
- les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ;
- les constructeurs d'automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agents d'entreprises de crédit automobile ;
- les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;
- les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;
- les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ;
- les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de sociétés de construction ou de promotions immobilières ;
- les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurances de cette entreprise ou de ses filiales.
Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de
courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance.
Il est interdit aux agents généraux et courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale,
sauf autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.
Article 533 : Autorisation - Documents
La demande d'autorisation est instruite par les Services du Ministre en charge du secteur des assurances après
dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après :
- Pour les personnes physiques :
- acte de naissance ou jugement supplétif tenant lieu datant de moins de six mois ;
- extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ;
- récépissé d'inscription au registre du commerce ;
- ° fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance, des personnes qui seront habilitées à présenter des opérations d'assurance au public ;
- ° certificat de nationalité ;
- ° pour les étrangers ressortissants d'un Etat membre de la CIMA : une carte de résident, en plus des pièces ci-dessus.
Les ressortissants des Etats tiers dont les pays d'origine accordent en la matière la réciprocité aux Etats de la CIMA, doivent fournir les documents et pièces sus-mentionnés ;
- tout autre document jugé nécessaire.
- Pour les personnes morales :
- statuts de la société ;
- certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;
- tous documents et pièces figurant aux 4°, 5° du paragraphe a) ci-dessus ;
- liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation ;
- liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ;
- pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentants légaux de la société : pièces figurant aux 1°, 2°, 3° et 6° du paragraphe a) ci-dessus ;
- comptes prévisionnels détaillés pour les 3 premiers exercices ;
- tout autre document jugé nécessaire.
Les personnes physiques et morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice de
l'activité.
Article 534 : Autorisation - Forme
L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'un arrêté du Ministre en charge du secteur des
assurances.
Les arrêtés d'autorisation sont publiés au Journal Officiel.
Ces arrêtés sont publiés au journal officiel ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Article 537 : Assurance de responsabilité professionnelle
Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence
d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle.
Article 540 Mentions obligatoires
Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier doit comporter la mention : "garantie financière et
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 524 et 538 du Code des assurances".
Article 541 : Mandat
Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage, sauf mandat express de l'entreprise d'assurance
d'encaisser des primes ou des fractions de prime.
Il est interdit aux courtiers et sociétés de courtage, sauf accord express de l'entreprise d'assurance, de
retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Article 542 : Délai
Les primes ou fractions de prime encaissées par les courtiers et sociétés de courtage doivent être reversées aux
sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.