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INSTRUCTION N°11/05/RC RELATIVE AUX CONDITIONS DE VALIDITE  ET AUX MODALITES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS PORTANT AGREMENT DE CHANGE MANUEL

 

 

 

LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

 

 

Vu la Directive n° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine (UEMOA) notamment en ses articles 16 à 29 ;

 

Vu le traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire ouest Africaine (UMOA) notamment en son article 22 ;

 

Vu les statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, annexés au traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire ouest Africaine (UMOA) notamment en leurs articles 24, 34, 35, 38 et 44 ;

 

Vu le règlement N° R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine (UEMOA) ;

 

Vu l’instruction n° 05/99/RC du 1er février 1999 relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs ;

 

Vu l’instruction n° 06/99/RC du 1er février 1999 relative aux opérations des agréés de change manuel ;

 

Considérant l’avis du Conseil des Ministres de l’Union du 17  septembre 2004 relatif aux orientations proposées par la BCEAO dans le rapport d’évaluation des activités des agréés de change manuel dans les Etats membres de l’UEMOA au titre de l’année 2003 ;

 

DECIDE

Article 1

 

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de validité et les modalités de retrait des autorisations portant agrément de change manuel dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine.

 

Article 2

 

La validité des autorisations portant agrément de change manuel délivrées par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO est subordonnée au démarrage effectif des activités du bénéficiaire dans un délai d’un (1) an à compter de la date de notification dudit arrêté au requérant.

 

L’agréé de change manuel est tenu de fournir les preuves du démarrage effectif de ses activités avant le terme visé à l’alinéa 1er ci-dessus en transmettant notamment à la Direction Nationale de la BCEAO et à la Direction chargée des Finances extérieures du Ministère chargé des Finances (Direction de la Monnaie et du Crédit) le relevé mensuel des opérations de change, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’instruction n° 06/99/RC du 1er février 1999 relative aux opérations des agréés de change manuel.

 

A défaut de produire ledit relevé dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus, l’agrément devient nul de plein droit et le bénéficiaire perd la qualité d’agréé de change manuel.

 

Article 3

 

Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO dans l’un des cas suivants :

 

-         pour infraction aux dispositions du règlement N° R09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine, notamment le non-respect des conditions d’exercice et des dispositions de l’arrêté d’agrément au change manuel ;

-         lorsqu’il est constaté à la suite d’une mission de contrôle du Ministère chargé des Finances et/ou de la BCEAO que le bureau de change n’exerce aucune des activités autorisées par l’arrêté d’agrément de change manuel depuis au moins un (1) an ;

-         à la demande de l’agréé de change manuel.

 

Le retrait d’agrément entraîne la radiation du titulaire de la liste des agréés de change manuel par le Ministre chargé des Finances.

       

Article 4

 

Les agréés de change manuel doivent cesser leurs activités dans les huit (8) jours suivant la notification par le Ministre chargé des Finances d’une décision de retrait d’agrément.

 

Article 5

 

Des contrôles périodiques sont effectués par la BCEAO et/ou le Ministère chargé des Finances pour s’assurer du respect, par les structures agréées, des dispositions régissant l’exercice de l’activité de change manuel.

 

Les infractions constatées sont sanctionnées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans les Etats membres notamment celles relatives au contentieux des infractions au contrôle des changes.

 

Article 6

 

Les bureaux de change manuel non fonctionnels à la date d’entrée en vigueur de la présente instruction sont tenus, sous peine de forclusion, de prendre les dispositions nécessaires pour démarrer effectivement leurs activités dans les délais ci-après :

 

-         trois (3) mois pour ceux dont l’autorisation remonte à un (1) an ou plus ;

-         six (6) mois pour ceux dont l’autorisation date de moins d’un (1) an.

 

La liste des agréés de change manuel sera publiée une fois par an, dans le courant du premier trimestre de l’année, par le Ministre chargé des Finances.

 

Article 7

 

Le bureau de change dont l’agrément a été retiré ne peut solliciter une nouvelle autorisation avant un délai d’au moins un (1) an à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait.

 

Article 8

 

La présente instruction complète l’instruction n° 06/99/RC relative aux opérations des agréés de change manuel et abroge toutes dispositions antérieures contraires traitant du même objet.

 

Elle entre en vigueur à compter du 1er septembre 2005

 

 

 

                                                                   Le Gouvernement de la Banque Centrale

                                                                          Des Etats de l’Afrique de l’Ouest         

 

 

 

 

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