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GUIDE DU VOYAGEUR |
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I.
CHAPITRE I : A L’ENTREE AU SENEGAL.
Le voyageur est tenu de : z Déclarer en détail les marchandises qu’il transporte ; z Payer les droits et taxes dus sur les marchandises transportées ; z Satisfaire aux formalités liées au contrôle des changes. I.
OBLIGATION DE DECLARER
EN DETAIL
Toutes les marchandises importées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui leur assigne un régime douanier. L’exemption des droits et taxes à l’entrée ne dispense pas de l’obligation de la déclaration en détail. Celle-ci peut revêtir plusieurs formes et répondre à des conditions particulières quant à son établissement. A.- Formes de la
déclaration en détail La déclaration en détail peut être : z Ecrite : il y a lieu, dans ce cas, de faire usage des formulaires prévus à cet effet. Ces formulaires sont commercialisés notamment par la chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et d’Artisanat à Dakar. z Verbale : c’est généralement le cas des effets et objets personnels transportés par le voyageur ; z Tacite : dans ce cas, emprunter le couloir « Rien à déclarer » ou le couloir « Objets à déclarer » vaut déclaration. Cette forme de déclaration n’a cours, pour l’heure, que dans certains Bureaux des Douanes, par exemple celui de DAKAR YOFF. B.- Conditions
d’établissement de la déclaration écrite Le
déclaration en détail écrite est obligatoire dans les cas où les marchandises
sont manifestées (non accompagnées généralement), quand bien même ces
marchandises ne seraient pas taxables. Par ailleurs, lorsque la valeur à déclarer excède la somme de deux cent mille (200.000) FCFA, la déclaration écrite doit être faite au nom du propriétaire par un commissionnaire en douane agrée (communément appelé déclarant transitaire). Enfin, en fonction de la nature des marchandises concernées, l’importation de celles-ci peut faire l’objet d’exigences particulières. 1.- Marchandises interdites à l’importation. Sont interdits à l’importation : § Les publications obscènes sous quelque forme que ce soit (cassettes-vidéo, journaux, autres supports, ainsi que tous les autres objets contraires aux bonnes mœurs, etc..) ; § Les stupéfiants ; § Les publications subversives susceptibles de troubler l’ordre public. 2.- Marchandises soumises à des formalités particulières à l’importation l’importation des marchandises suivantes est subordonnée à la présentation du document indiqué ci-après : § Armes et munitions : autorisation du Ministère de l’Intérieur ; § Appareils émetteurs-récepteurs : autorisation du Ministère de l’Intérieur ; § Médicaments (autres que pour les besoins personnels) : autorisation délivrée sous forme de visa par le Ministère chargé de la Santé ; § Viandes, abats et autres produits d’origine animale : certificat sanitaire délivré par le Ministère chargé de l’Elevage ; § Produits du règne animale : certificat phytosanitaire délivré par la Direction de la Protection des végétaux ; § Double concentré de tomate : outre le certificat phytosanitaire, un certificat de normalisation délivré par le Ministère chargé du Commerce ; § Espèces animales protégées : respect des prescriptions de la Convention internationale sur les espèces animales protégées. 3. Marchandises dont l’importation est soumise à agrément
préable : il s’agit : § des hydrocarbures (agrément concédé par le Ministère chargé de l’Energie) ; § de l’or (agrément concédé par le Ministère chargé de l’Economie et des Finances). 4. Marchandises
soumises à l’obligation du marquage lors de leur importation. L’importation des marchandises suivantes est soumise à l’obligation du marquage de la mention « Vente au Sénégal » : § les allumettes (marquage sur la boîte) ; § les piles électriques du type R.20 (marquage sur les piles) ; § les bougies de ménage (marquage sur les emballages) ; § les tissus imprimés de type « légos » et « wax » (marquage sur la lisière des tissus) ; § les cigarettes (marquage sur les boîtes) ; § les alcools et spiritueux (mention du numéro du compte contribuables et marquage sur les bouteilles). II.- OBLIGATION
DE PAYER LES DROITS ET TAXES EXIGIBLES.
Indépendamment de l’obligation de la déclaration, les marchandises importées doivent donner lieu, d’une part, à la liquidation par l’Administration des Douanes des droits et taxes prévues par le Tarif des Douanes et, d’autre part, au recouvrement de ces droits et taxes par le trésor public. Toutefois, par dérogation à ce principe, la franchise des droits et taxes ou d’autres facilités sont concédées au voyageur qui entre au Sénégal, dans les cas suivants : A.-
Effet et objets personnels en cours d’usage. Quel que soit le mode de la déclaration, sont admis en
franchise des droits et taxes, les effets et objets personnels en cours d’usage
transportés par le voyageur et ne traduisant , par leur nature et leur nombre,
aucune préoccupation d’ordre commercial : par exemple, sa montre, ses
effets vestimentaires, etc.… B.-
Tolérances. Au delà de tels effets personnels et conformément aux
conventions internationales, les tolérances ci-après sont accordées au voyageur
entrant au Sénégal : §
les
bijoux personnels en or ou en argent, sans qu’ils n’excèdent le poids de 50
grammes ; §
Un
(01) appareil-photo ; §
Une
dizaine de pellicules ; §
Une
(01) caméra ; §
Une
dizaine de films ; §
Une
(01) paire de jumelles; §
Un (01) instrument de musique (par exemple,
guitare, flûte etc..) ; §
un
(01) poste de radio ; §
un
micro-ordinateur portable ; §
une
voiturette d’enfant (landau) ; §
une
(01) tente et/ ou autres équipements de camping ; §
un
(01) équipement d’articles de sport ; §
une
(01) arme de chasse avec 50 cartouches, sous réserve d’être membre d’une
association de chasse ; §
un (01) canoë ou tout autre engin similaire
d’une longueur inférieur à 5,50m ; §
une
(01) paire de raquette de tennis ; §
deux
cents (200) cigarettes, cinquante (50) cigares ou deux cent cinquante (250)
grammes de tabac ou un assortiment de ces produit à concurrence de deux cent
cinquante (250) grammes §
une
(01) bouteille de vin ; §
un
(01) flacon d’eau de toilette ; §
un
(01) flacon de parfum ; §
des
denrées alimentaires dans des proportions correspondant aux besoins personnels du voyageur. Ces marchandises ne peuvent être ni vendues, ni cédées au
Sénégal, les produits non consomptibles devant être réexportés à la fin du
séjour. NB :
Les quantités susvisées sont fixées pour une personne, à l’exclusion
toutefois des enfants de moins de dix-huit (18) ans, en ce qui concerne les
tabacs et les boissons alcoolisées. C.- Déménagement
ou changement de résidence : Les effets et objets personnels en
cours d’usage et composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à
s’établir au Sénégalais qui rentrent définitivement
dans leur pays sont admis en franchise de tous droits et taxes. Pour bénéficier
de cette franchise, les intéressés doivent produire au Service des Douanes, à
l’appui de la déclaration écrite d’importation : a) un
inventaire détaillé des effets et objets, daté et signé par leurs soins et
revêtu du visa de l’Ambassade ou du Consulat du Sénégal, ainsi qu’une
attestation par laquelle ils déclarent que ces effets et objets leur appartiennent
et sont en cours d’usage depuis au moins six (06) mois. Des pièces
justificatives telles que factures, contrats d’achat ou autres, peuvent à ce
sujet être exigées par le Service des Douanes .
b)
un certificat de changement de résidence délivré par
l’autorité compétente du lieu de résidence et revêtu du visa de l’Ambassade ou
du Consulat du Sénégal le plus proche ;
les documents
susmentionnés doivent être établis au moment où l’intéressé quitte son domicile
à l’étranger. Il est enfin à préciser
que les véhicules automobiles, les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux de
sport ou de plaisance, sont exclus de cette franchise. D.- Véhicule de tourisme et
navires de plaisance. Les non-résidents peuvent, dans certaines conditions, être autorisés par le Directeur Général des Douanes ou la Direction des Etudes et de la Législation douanières, à importer sous le régime de l’importation temporaire, un (01) véhicule ou un navire de plaisance pour une durée n’excédant pas six (06) mois. 1.-Véhicules de
tourisme Le non-résident peut importer un véhicule automobile à titre temporaire sous le couvert d’un carnet de passage en douane (C.P.D.) ou d’un carnet ATA en cours de validité. Il peut également bénéficier pour
son véhicule automobile d’un passavant de circulation à son entrée sur le
territoire sénégalais. Le passavant est alors établi par le Bureau ou le Poste
des Douanes d’entrée, pour une durée n’excédant pas dix (10) jours. Ce
passavant ne peut faire l’objet, au maximum, que de deux (02) prorogations de
quinze (15) jours chacune, accordées par l’Inspection régionale des Douanes
(cf. note n° 000446/DGD/DEL du 14/03/2001). En tout état de cause, à
l’expiration du délai de séjour temporaire, le véhicule doit avant toute
cession, être déclarée en détail : o pour la réexportation ; o pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes exigibles ; o pour l’admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur bénéficierait de ce régime suspensif ; o enfin et par mesure conservatoire, pour la mise en
dépôt d’office. 2.-Navires de plaisance. Les facilités prévues ci-dessus pour les véhicules peuvent être étendues aux voiliers et aux bateaux similaires, appartenant ou destinés à des non-résidents, ainsi qu’à des résidents non sénégalais en séjour temporaire au Sénégal. Ces voiliers et autres bateaux, qui doivent arriver au Sénégal par mer et par les propres moyens de leurs propriétaires ou utilisateurs, ne peuvent accoster que dans un lieu pourvu d’un Bureau ou d’un Poste des Douanes pour y faire sa déclaration d’entrée. Le propriétaire ou l’utilisateur du bateau peut, par ailleurs, bénéficier d’un titre d’importation temporaire de six (06) mois au total, soit : o d’abord un passavant de circulation pour une durée d’un (01) mois ; o ensuite une admission temporaire avec dispense d’escorte pour une durée de cinq (05) mois. ü A l’expiration de ce délai global de six (06) mois, le bateau doit être déclaré en détail : o pour la réexportation ; o pour la mise à la consommation avec paiement des droits et taxes ; ü pour l’admission temporaire, au cas où le nouvel acquéreur bénéficierait de ce régime suspensif ; ü enfin pour la mise en dépôt d’office. La vente, la location, le prêt et, d’une manière générale, l’emploi dans un but lucratif d’un bateau de plaisance placé sous le régime de l’importation temporaire, sont interdits. Il convient de préciser enfin, s’agissant de véhicule automobile ou de navire de plaisance, que les résidents non sénégalais séjournant dans le pays au titre d’une représentation diplomatique, consulaire ou d’un accord de coopération, ainsi que ceux qui relèvent d’organismes internationaux ayant un accord de siège avec le Sénégal, peuvent bénéficier, pour l’un ou pour l’autre, au choix, du régime de l’importation temporaire (IT) pour une durée d’un (01) an renouvelable. Ceux qui bénéficient de ce régime pour leur véhicule pourront demander et obtenir pour leur navire de plaisance, une admission temporaire spéciale avec acquittement annuel des droits et taxes sur la fraction de valeur correspondant à la partie consommée (l’amortissement). Pour l’application de ce
qui précède, on entend par résident toute personne qui demeure habituellement
au Sénégal, c’est à dire pendant au moins six (06) mois par année civile. E.- Emigrés Les Sénégalais résidant à l’étranger et revenant temporairement sur le territoire douanier peuvent importer en franchise des droits et taxes, des cadeaux familiaux sans aucun caractère commercial, pour une valeur totale n’excédant pas deux cents mille (200.000) F CFA par an. Si au-delà de cette
tolérance et des autres tolérances généralement concédées aux voyageurs, ces
compatriotes émigrés demeurent soumis à la réglementation douanière dans leur
pays, ils bénéficient néanmoins, auprès du service des Douanes, de toute la compréhension
et de toute l’assistance qu’il est possible de leur accorder. III.- LE CONTROLE DES MOYENS DE PAIEMENT. A l’entrée au Sénégal, le non-résident est tenu de déclarer, par écrit, toutes les devises dont il est porteur, lorsque leur montant dépasse la contre-valeur d’un million (1.000.000) de francs CFA. Le tableau suivant fournit
de plus amples indications au sujet du contrôle des changes :
(1) S’il doit ressortir avec tout ou partie des moyens
de paiement, il doit les déclarer à l’entrée. On entend par : ü non-résident : toute personne physique ayant son principal centre
d’intérêt à l’étranger, tout fonctionnaire étranger en poste dans un Etat
membre de l’UEMOA et toute personne morale nationale ou étrangère pour ses
établissements dans un Etat autre que ceux de l’UEMOA ; ü résident : toute personne physique ayant son principal centre
d’intérêt dans un Etat membre de l’UEMOA, tout fonctionnaire national en poste
à l’étranger et toute personne morale nationale ou étrangère pour ses
établissement dans un Etat membre de l’UEMOA ; ü Etats membres de l’UEMOA : BENIN, BURKINA-FASO,
CÔTE-D’IVOIRE, GUINEE-BISSAU, MALI, NIGER, TOGO et SENEGAL ; ü Etats de la Zone franc : Etats membres de l’UEMOA +
CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO, COMORES, GABON, GUINEE-EQUATORIALE, TCHAD et
FRANCE ; ü Etranger :
tous les pays autres
que ceux de l’UEMOA.
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