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Un Peuple – Un But – Une Foi
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MINISTERE
DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Dakar, le
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A
L’attention des :
-
Ministres d’Etat
-
et Ministres
OBJET : Rappel sur les exonérations
douanières.
REFERENCES :
-
Loi n° 87-47 du 28 décembre 1987 portant code des Douanes ;
-
Décret 83-504 fixant les conditions d’application de l’article 187 du
code
des Douanes
L’article 187 du code des Douanes précise bien que l’importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée, par dérogation aux articles 2 et 3 du code des Douanes, en faveur de certaines opérations.
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3, les lois et règlements douaniers doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire douanier et sans égard à la qualité des personnes. Les marchandises importées ou exportées par l’Etat ou pour son compte ne font l’objet d’aucune immunité ou dérogation.
II - Les dérogations prévues dans le décret 83-504
concernent :
1) Les marchandises en retour
dans le territoire douanier.
2) Les privilèges et immunités :
-
Dons offerts au Président de la République.
-
Les privilèges diplomatiques (Convention de Vienne et circulaire 189
du 2 août 1988).
3) Les dons destinés à être
distribués gratuitement à titre charitable à des nécessiteux ou sinistrés par
la Croix Rouge Sénégalaise ou certaines œuvres de solidarité nationales ou
internationales.
4) Les effets et objets usagés.
5) Dons offerts à l’Etat par
des Etats étrangers ou organismes internationaux.
6) Matériels et marchandises
destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la Recherche
scientifique ou de l’équipement technique du Pays.
7) Les envois exceptionnels
dépourvus de tout caractère commercial.
II – Les exonérations exceptionnelles
a) Les couronnes mortuaires
destinées à la décoration des tombes des personnes étrangères inhumées au
Sénégal.
b) Les dépouilles mortelles.
c) Les dons et secours aux
prisonniers de guerre.
d) Les objets apportés par les
voyageurs.
e) Les décorations envoyées aux
intéressés à l’exclusion de celles ornées de pierres précieuses.
f)
Les appareils orthopédiques adressés aux mutilés de guerre, aux
infirmes et aux centres d’appareillage.
g) Les récompenses, trophées
décernées aux sportifs et autres au cours d’épreuves, concours, compétitions,
disputes hors du Sénégal.
h) Les matériels militaires et
équipements destinés à l’Armée, la Police, la Douane, la Gendarmerie, au corps
national des sapeurs pompiers, à la Direction des parcs nationaux, au service
d’hygiène.
i)
Les matières et objets nécessaires à l’entretien et à l’exploitation
des câbles sous-marins de l’Etat.
j)
Les médicaments adressées à la Direction de la Santé publique et à la
Direction chargée de l’élevage, destinés spécifiquement à la lutte contre les
maladies endémiques.
k) Les produits, matériels et
équipements médicaux destinés aux formations sanitaires et hospitaliers de
l’Etat.
l)
Les échantillons depareillés.
m) Le matériel technique
destiné aux recherches minières et importé par le Ministère chargé de
l’industrie ou pour son compte.
n) Les denrées et articles
d’usage courant expédiés dans les colis des militaires stationnés au Sénégal.
o) Les instruments
scientifiques techniques appartenant à l’Etat et les photographies aériennes
destinées au service géographique de relevé des cartes.
p) Les animaux reproducteurs de
race pure et les poussins dits d’un jour.
q) Les envois gratuits de
produits alimentaires adressés au Gouvernement sénégalais et destinés à être
répartis gratuitement.
r) Les aérodynes assurant un
service de transport en commun ou une activité d’aéroclub ainsi que leurs parties et pièces détachées.
s) Les matériels et produits
fournis gratuitement à la Direction de la Santé publique par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds International de secours à l’enfance.
t)
Le matériel importé par les entreprises de transport aérien étrangères
au Sénégal pour être utilisé à l’intérieur des limites d’un aéroport
international.
u) Les produits insecticides et
le matériel spécialisé à la lutte anti-acridienne et antiaviaire.
v) Les voitures automobiles,
les motocyclettes, bicyclettes et karts destinés exclusivement à la
compétition.
w) Les films cinématographiques
destinés aux sociétés de distribution.
x) Les insecticides et produits
chimiques importés par la Direction de la Santé publique et destinés à la lutte
contre les grandes endémies.
y) Les objets destinés à un
exercice de culte.
z) Les pièces de rechange,
objets de greement, matériel d’armement, produits d’entretien destinés aux
bateaux pour la navigation maritime battant pavillon sénégalais à l’exception
des bateaux de plaisance.
aa) Les imprimés présentant un caractère
général destinés à des établissements du secteur public.
bb) Les enveloppes de 1er
jour envoyées à l’office des Postes et Télécommunications.
cc) Les matériels, marchandises
et objets nécessaires au fonctionnement de la BCEAO.
Il convient donc de retenir que les exonérations exceptionnelles concernent principalement :
-
le matériel et équipement médical destiné à une formation sanitaire et
hospitalière de l’Etat. La demande d’exonération doit être faite par le
Ministère de la Santé pour justifier que c’est bien destiné à une structure
publique.
-
le matériel, les fournitures et équipement scolaires destinés à une
formation scolaire publique. La demande d’exonération doit être faite par le
Ministère de l’Education pour justifier la destination publique.
-
Les denrées alimentaires destinées à être distribuées gratuitement. La
demande d’exonération doit être faite par le ministère de la Femme, de la
Famille et du Développement social.
-
Le matériel destiné à l’équipement technique du pays. La demande
d’exonération doit être faite par le Ministère de l’Equipement.
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