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DECRET n° 82-093 du 24 février 1982
fixant
les conditions de la vente à tempérament
de certains meubles corporels
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;
Vu le code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique ;
Vu la loi n° 70-26 du 27 juillet 1970 relative à la répression des opérations usuraires et aux baux à intérêt abrogeant et remplaçant l’article 541 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la loi n° 74-26 du 18 juillet 1974 autorisant la vente à tempérament de certains meubles corporels ;
Vu la loi n° 74-830 du 30 juillet 1974 fixant les conditions d’application de l’article 30, alinéa 6 de la loi n° 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation
Vu le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978 fixant les conditions de la vente à tempérament de certains meubles corporels ;
Sur le rapport du Ministre du Commerce,
DÉCRÉTE :
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux ventes au détail à tempérament telles que définies par l’article 354 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Elle visent la vente de certains meubles corporels.
Article 2 :
Ne sont pas soumises aux présentes dispositions les ventes à des commerçants, de meubles corporels destinés à être revendus tels quels ou après transformation, ou à être utilisés à des fins professionnelles, ainsi que les prêts consentis en vue de financer ces opérations.
Article 3:
Les entreprises et personnes effectuant des ventes à tempérament soit à titre principal, soit accessoirement sont tenues, conformément à l’article 30, paragraphe 5 de la loi n° 65-25 du 4 mars 1965, de remettre à tout acheteur une attestation imprimée ou ronéotypée mentionnant :
1° les nom et prénoms et adresses précises de l’acheteur ;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse précise du vendeur ;
3° la désignation exacte du bien vendu ;
4° le prix au comptant du bien vendu tel qu’il ressort de la comptabilité du vendeur ou de la décision de l’autorité administrative ;
5° le prix à crédit du même article ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit tels qu’ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur ;
6° le montant du versement effectué au comptant ;
7° la durée et l’échelonnement du crédit consenti ;
8° éventuellement, les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.
Un exemplaire de cette attestation doit être conservé par le vendeur.
Cette obligation s’impose aussi pour les ventes faites par des entreprises ou des personnes telles que définies par l’article 9 de la loi n° 64-48 du 10 juillet 1964.
Article 4:
Les parties peuvent inclure dans le contrat de vente, toutes clauses de réserve de propriété qui ne soient pas contraires aux lois et règlements en vigueur.
Article 5:
Les entreprises et personnes vendant directement à crédit ou à tempérament sont tenues d’en faire la déclaration au Ministère du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et des prix).
Elles doivent ouvrir un registre coté et paraphé sur lequel sont portés par ordre chronologique les prénoms, nom et adresse de chaque client et le numéro du dossier individuel ouvert pour chaque opération.
Article 6:
Le montant du crédit susceptible d’être consenti à l’occasion d’une vente à tempérament ne peut excéder une fraction du prix de l’objet fixé à :
- 65 % pour les véhicules de tourisme neufs à usage personnel ou de taxis d’une puissance inférieure à 11 CV ;
- 50 %pour les véhicules de tourisme neufs à usage personnel ou de taxis d’une puissance égale ou supérieure11CV ;
- 70 % pour les cars neufs de transport de personnes, fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 50 % pour les cars neufs de transport de personnes, importés ;
- 75 % pour les véhicules utilitaires neufs genre pick-up, camionnette ou fourgon fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 70 % pour les véhicules utilitaires neufs genre pick-up, camionnette ou fourgon, importés ;
- 80 % pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) inférieur ou égal à 10 tonnes, fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 60 % pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) inférieur ou égal à 10 tonnes, importés ;
- 80 % pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) supérieur à 10 tonnes fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 60 % pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge supérieur à 10 tonnes, importés ;
- 60 % pour les véhicules d’occasion de moins de 5 ans ;
- 50 % pour les véhicules d’occasion de plus de 5 ans ;
- 65 % pour les cyclomoteurs fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 50 % pour les cyclomoteurs importés ;
- 80 % pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 50 % pour les appareils électro-ménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés ;
- 80 % pour les meubles meublant, fabriqués au Sénégal ;
- 50 % pour les meubles meublant, importés ;
- 80 % pour les matériaux de construction.
Article 7 :
La durée du crédit susceptible d’être consenti ne peut dépasser :
- 18 mois pour les véhicules de tourisme neufs à usage personnel ou de taxis d’une puissance inférieure à 11 CV ;
- 12 mois pour les véhicules de tourisme neufs à usage personnel ou de taxis d’une puissance égale ou supérieure à 11 CV ;
- 20 mois pour les cars neufs de transport de personnes fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 20 mois pour les cars neufs de transport de personnes importés ;
- 20 mois pour véhicules utilitaires neufs, genre pick-up camionnette ou fourgon, fabriqués ou montés au Sénégal
- 20 mois pour les véhicules utilitaires neufs, genre pick-up camionnette ou fourgon, importés ;
- 30 mois pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) inférieur ou égal à 10 tonnes, fabriqués ou montés au Sénégal
- 30 mois pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) inférieur ou égal à 10 tonnes, importés ;
- 36 mois pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) supérieur à 10 tonnes, fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 36 mois pour les camions et tracteurs d’un poids total en charge (P.T.C) ) supérieur à 10 tonnes, importés ;
- 15 mois pour les véhicules d’occasion de moins de 5 ans ;
- 10 mois pour les véhicules d’occasion de plus de 5 ans ;
- 12 mois pour les cyclomoteurs fabriqués ou montés au Sénégal ;
- 12 mois pour les cyclomoteurs importés ;
- 12 mois pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones fabriqués et montés au Sénégal ;
- 6 mois pour les appareils électroménagers et domestiques, les récepteurs de radiodiffusion et télévision ainsi que les électrophones importés ;
- 12 mois pour les meubles meublants, fa briqués au Sénégal ;
- 6 mois pour les meubles meublants importés ;
- 10 mois pour les matériaux de construction.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-819 du 20 juillet 1978.
Le Ministre du Commerce et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 24 février 1982.
Abdou DIOUF
Par le président de la République :
Le premier Ministre
Habib THIAM
Le Ministre du Commerce,
Falilou KANE
Le Ministre d’Etat chargé de l’équipement
Assane SECK
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