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décret portant Tableau des
Opérations financières de l’Etat
Vu la
Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;
Vu
le Traité de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.) signé
le
10 janvier 1994, entré en vigueur le 1er
août 1994 ;
Vu la
Directive n° 06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Tableau des Opérations
financières de l’Etat,
amendée par la Directive n° 06/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;
Vu la
loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de
finances ;
Vu le
décret n° 2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de
l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13
mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2003-162 du 28
mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat ;
Le Conseil d’Etat entendu en
sa séance du 18 mars 2003 ;
Sur le
rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.
/ )
E C R E T E
Chapitre premier :
DISPOSITIONS GENERALES
Le
présent décret fixe les règles générales relatives à la présentation du Tableau
des Opérations financières de l’Etat.
Article
2 :
Les
opérations financières de l’Etat en recettes, en dépenses et en financement sont classées, selon leur
nature, conformément à un tableau dénommé Tableau des Opérations financières de
l’Etat, en abrégé TOFE constitué par l’ annexe au présent décret.
Le TOFE
est établi sur une base trimestrielle. Il doit se fonder sur les données de la
comptabilité publique, c’est-à-dire sur
la balance générale des comptes du Trésor et les comptes d’exploitation des organismes autonomes visés à l’article 3 du présent
décret, complétées, le cas échéant, par des comptabilités auxiliaires.
Chapitre 2. CHAMP COUVERT PAR LE Tableau des Opérations
financières
de l’Etat
Article
3 :
Au sens
du présent décret, le champ couvert par le TOFE comprend :
·
l’Administration centrale
constituée des institutions de la République et des ministères;
·
les collectivités locales et leurs
établissements publics ;
·
les organismes autonomes que
sont :
-
les établissements publics à caractère
administratif ;
-
les caisses nationales de sécurité
sociale, de prévoyance et de retraite ;
-
les fonds financés par les
ressources des administrations publiques.
Article
4 :
Les
opérations de l’Etat retracées dans le TOFE comprennent les recettes et les
dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor telles que prévues
par la loi organique
n°
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, les opérations
financières des déposants et des correspondants du Trésor, à titre obligatoire
ou facultatif, et toutes les opérations de trésorerie de l’Etat classées en
opérations de financement.
Les
opérations des collectivités locales et des organismes autonomes visés à
l’article 3 ci-dessus sont retracées en recettes, en dépenses et en financement dans le TOFE.
Article
5 :
Les
recettes comprennent tous les paiements reçus par l’Administration centrale,
les collectivités locales et les organismes autonomes, non remboursables, avec
ou sans contrepartie, à l’exception des versements non obligatoires provenant
d’autres administrations publiques intérieures ou étrangères ou d’institutions
internationales, qui constituent des dons.
Les
recettes sont regroupées dans le TOFE en :
·
recettes fiscales ;
·
recettes non fiscales ;
·
recettes en capital (hors les
recettes de privatisations) ;
·
recettes des comptes spéciaux du
Trésor (hors prêts, avances, garanties et avals) ;
·
recettes des collectivités locales
et de leurs établissements ;
·
recettes des organismes autonomes.
Ces
classifications incluent les recettes répertoriées dans les nomenclatures
budgétaire et comptable.
La
correspondance entre le Tableau des Opérations financières de l’Etat et les
nomenclatures budgétaire et comptable est établie par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Article
6 :
Les dons
comprennent tous les concours financiers non remboursables reçus de donateurs
nationaux ou étrangers.
Article
7 :
Les
dépenses constituent des engagements non remboursables de l’administration
centrale, des collectivités locales et des organismes autonomes, qu’il s’agisse
d’opérations avec ou sans contrepartie. Conformément aux dispositions de
l’article 8 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finances, on distingue les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Article
8 :
Les
dépenses ordinaires du TOFE comprennent :
(a) les dépenses ordinaires de l’Etat, telles que définies dans la
nomenclature budgétaire de l’Etat, à savoir :
* les charges de la dette publique et les dépenses en atténuation de recettes
des
gestions antérieures ;
* les dépenses de personnel ;
* les dépenses de matériel et de travaux d’entretien ;
* les dépenses de transferts courants.
(b) Les dépenses ordinaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics.
(c) Les dépenses ordinaires des organismes autonomes.
Article
9 :
Les
dépenses en capital sont celles qui sont destinées à l’acquisition de biens de
capital fixe, de stocks stratégiques ou d’urgence, de terrains ou d’actifs
incorporels ; elles concernent aussi les dépenses de transferts ayant pour
but de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des biens de capital.
Toutefois,
l’acquisition par l’Etat, les collectivités locales et les organismes
autonomes, de parts de capital dans les entreprises publiques est considérée
comme une prise de participation et enregistrée en « prêts moins
recouvrement ».
Article
10 :
Les
opérations relatives aux prêts rétrocédés, aux règlements et recouvrements sur
la dette avalisée, les prises de participations, les placements et cautionnements
sont classés en « prêts moins recouvrements ».
Les
cessions de participations ou recettes de privatisations sont portées en
financement.
Article
11 :
Exceptées
les recettes de privatisations, les opérations de financement de l’Etat
retracent l’évolution du stock , de sa dette intérieure ou extérieure, à savoir
les tirages sur prêts, l’amortissement, le rééchelonnement ou l’allégement de
la dette, les opérations de titrisation et la variation des avoirs que l’Etat
détient sous forme de monnaie et de dépôts.
Ces
classifications sont complétées des variations d’arriérés de paiement
enregistrées dans la comptabilité de l’Etat.
Chapitre 3 :
MODES D’ENREGISTREMENT DES DONNEES.
Article
12 :
Les
recettes du budget général et des comptes spéciaux du Trésor sont les recettes encaissées portées en
recettes budgétaires dans la balance générale des comptes du Trésor dans les
comptes de la classe 9, ventilées par nature dans la comptabilité auxiliaire
des recettes.
Les
recettes encaissées et imputées provisoirement en compte d’attente sont portées
globalement en « autres recettes non classées ».
Article
13 :
Les
dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses
ordonnancées, comptabilisées dans la balance générale des comptes du Trésor dans les comptes de la classe 9,
ventilées par nature dans la comptabilité auxiliaire des dépenses, ainsi que
les dépenses payables sans ordonnancement préalable et imputées provisoirement
dans les comptes d’attente ou de régularisation.
Article
14 :
Les
dépenses ordonnancées et non payées effectivement sont enregistrées dans le
TOFE en « ajustement sur base caisse » y compris pour les opérations
de la dette.
Les
restes à payer de la gestion de moins de trois mois et les ordonnancements non
réglés relatifs à des décaissements réalisables directement par les bailleurs
de fonds sont portés en « fonds en route ».
Les
restes à payer de la gestion de plus de
trois mois sont portés en arriérés.
Les
arriérés de paiement sur charges de la dette apparaissent distinctement, selon
qu’il s’agit de financement intérieur ou extérieur.
Article
15 :
Les
opérations de financement trouvent leur origine dans trois catégories de
données :
-
les opérations budgétaires des
comptes de la classe 9 ventilées par nature ;
-
les liquidités de l’Etat ou son
découvert, les opérations des déposants et des correspondants, décrites dans
les comptes des classes 3, 4 et 5 de la balance générale du Trésor ;
-
les impayés sur amortissement de
la dette non ré-échelonnée ou sur échéances de la dette ré-échelonnée, fournis
par le fichier de la dette lorsque la dette est remboursée sans ordonnancement
préalable.
Article
16 :
Les
recettes, les dépenses, les opérations de financement et les restes à payer des
collectivités locales et des organismes autonomes sont enregistrés dans le TOFE
sur la base des données extraites de leurs comptabilités.
Les
restes à payer des collectivités locales et des organismes autonomes sont
traités conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus.
Article
17 :
La
Position nette du Gouvernement couverte par le TOFE (PNG-TOFE) doit retracer la
position auprès du système bancaire national de l’ensemble des unités comprises
dans le champ du TOFE, tel que défini à l’article 3 du présent décret.
Chapitre 4
: DISPOSITIONS DIVERSES
Article
18 :
Le
Ministre chargé des Finances arrête chaque année la liste des organismes
autonomes à inclure dans le champ du TOFE.
Article
19 :
Des
arrêtés du Ministre chargé des Finances précisent, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent décret .
Article
20 :
Le
Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.
Fait à DAKAR le 28 mars 2003
Par le
Président de la République Abdoulaye
WADE
Le Premier Ministre
Idrissa
SECK
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