République du Sénégal
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   décret portant Tableau des

Opérations financières de l’Etat

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;

 

Vu le Traité de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.) signé le

      10 janvier 1994, entré en vigueur le 1er août 1994 ;

 

Vu la Directive n° 06/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Tableau des Opérations

      financières de l’Etat,  amendée par la Directive n° 06/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;

 

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

 

Vu le décret n° 2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de

      l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité 

      publique ;

 

Vu le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat ;

 

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 18 mars 2003 ;

 

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.

 

 

 

/ )  E  C  R  E  T  E

 

 

Chapitre premier :  DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier :

 

Le présent décret fixe les règles générales relatives à la présentation du Tableau des Opérations financières de l’Etat.

 

Article 2 :

 

Les opérations financières de l’Etat en recettes, en dépenses et en  financement sont classées, selon leur nature, conformément à un tableau dénommé Tableau des Opérations financières de l’Etat, en abrégé TOFE constitué par l’ annexe au présent décret.

 

Le TOFE est établi sur une base trimestrielle. Il doit se fonder sur les données de la comptabilité publique, c’est-à-dire sur  la balance générale des comptes du Trésor et les comptes  d’exploitation des organismes  autonomes visés à l’article 3 du présent décret, complétées, le cas échéant, par des comptabilités auxiliaires.

 

 

 

Chapitre 2.  CHAMP COUVERT PAR LE Tableau des Opérations financières

                         de l’Etat

 

Article 3 : 

 

Au sens du présent décret, le champ couvert par le TOFE comprend :

 

·         l’Administration centrale constituée des institutions de la République et des ministères;

 

·         les collectivités locales et leurs établissements publics ;

 

·         les organismes autonomes que sont :

 

-          les établissements publics à caractère administratif  ;

-          les caisses nationales de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite ;

-          les fonds financés par les ressources des administrations publiques.

Article 4 :

 

Les opérations de l’Etat retracées dans le TOFE comprennent les recettes et les dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor telles que prévues par la loi organique

n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, les opérations financières des déposants et des correspondants du Trésor, à titre obligatoire ou facultatif, et toutes les opérations de trésorerie de l’Etat classées en opérations de financement.

Les opérations des collectivités locales et des organismes autonomes visés à l’article 3 ci-dessus sont retracées en recettes, en dépenses  et en financement dans le TOFE.

 

Article 5 :

 

Les recettes comprennent tous les paiements reçus par l’Administration centrale, les collectivités locales et les organismes autonomes, non remboursables, avec ou sans contrepartie, à l’exception des versements non obligatoires provenant d’autres administrations publiques intérieures ou étrangères ou d’institutions internationales, qui constituent des dons.

Les recettes sont regroupées dans le TOFE en :

 

·         recettes fiscales ;

·         recettes non fiscales ;

·         recettes en capital (hors les recettes de privatisations) ;

·         recettes des comptes spéciaux du Trésor (hors prêts, avances, garanties et avals) ;

·         recettes des collectivités locales et de leurs établissements ;

·         recettes des organismes autonomes.

 

Ces classifications incluent les recettes répertoriées dans les nomenclatures budgétaire et comptable.

La correspondance entre le Tableau des Opérations financières de l’Etat et les nomenclatures budgétaire et comptable est établie par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

Article 6 :

 

Les dons comprennent tous les concours financiers non remboursables reçus de donateurs nationaux ou étrangers.

 

 

Article 7 :

 

Les dépenses constituent des engagements non remboursables de l’administration centrale, des collectivités locales et des organismes autonomes, qu’il s’agisse d’opérations avec ou sans contrepartie. Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, on distingue les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

 

Article 8 :

 

Les dépenses ordinaires du TOFE comprennent :

 

(a)   les dépenses ordinaires de l’Etat, telles que définies dans la nomenclature budgétaire de l’Etat, à savoir :

 

* les charges de la dette publique et les dépenses en atténuation de recettes des 

  gestions antérieures ;

* les dépenses de personnel ;

* les dépenses de matériel et de travaux d’entretien ;

* les dépenses de transferts courants.

 

(b)   Les dépenses ordinaires des collectivités locales et de leurs établissements publics.

 

(c)   Les dépenses ordinaires des organismes autonomes.

 

Article 9 :

 

Les dépenses en capital sont celles qui sont destinées à l’acquisition de biens de capital fixe, de stocks stratégiques ou d’urgence, de terrains ou d’actifs incorporels ; elles concernent aussi les dépenses de transferts ayant pour but de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des biens de capital.

 

Toutefois, l’acquisition par l’Etat, les collectivités locales et les organismes autonomes, de parts de capital dans les entreprises publiques est considérée comme une prise de participation et enregistrée en « prêts moins recouvrement ».

 

Article 10 :

 

Les opérations relatives aux prêts rétrocédés, aux règlements et recouvrements sur la dette avalisée, les prises de participations, les placements et cautionnements sont classés en « prêts moins recouvrements ».

Les cessions de participations ou recettes de privatisations sont portées en financement.

 

Article 11 :

 

Exceptées les recettes de privatisations, les opérations de financement de l’Etat retracent l’évolution du stock , de sa dette intérieure ou extérieure, à savoir les tirages sur prêts, l’amortissement, le rééchelonnement ou l’allégement de la dette, les opérations de titrisation et la variation des avoirs que l’Etat détient sous forme de monnaie et de dépôts.

Ces classifications sont complétées des variations d’arriérés de paiement enregistrées dans la comptabilité de l’Etat.

 

 

Chapitre 3  : MODES D’ENREGISTREMENT DES DONNEES.

 

Article 12 :

 

Les recettes du budget général et des comptes spéciaux du Trésor  sont les recettes encaissées portées en recettes budgétaires dans la balance générale des comptes du Trésor dans les comptes de la classe 9, ventilées par nature dans la comptabilité auxiliaire des recettes.

Les recettes encaissées et imputées provisoirement en compte d’attente sont portées globalement en « autres recettes non classées ».

 

Article 13 :

 

Les dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses ordonnancées, comptabilisées dans la balance générale des comptes  du Trésor dans les comptes de la classe 9, ventilées par nature dans la comptabilité auxiliaire des dépenses, ainsi que les dépenses payables sans ordonnancement préalable et imputées provisoirement dans les comptes d’attente ou de régularisation.

 

Article 14 :

 

Les dépenses ordonnancées et non payées effectivement sont enregistrées dans le TOFE en « ajustement sur base caisse » y compris pour les opérations de la dette.

Les restes à payer de la gestion de moins de trois mois et les ordonnancements non réglés relatifs à des décaissements réalisables directement par les bailleurs de fonds sont portés en « fonds en route ».

 

Les restes à payer de la gestion  de plus de trois mois sont portés en arriérés.

Les arriérés de paiement sur charges de la dette apparaissent distinctement, selon qu’il s’agit de financement intérieur ou extérieur.

 

Article 15 :

 

Les opérations de financement trouvent leur origine dans trois catégories de données :

 

-          les opérations budgétaires des comptes de la classe 9 ventilées par nature ;

-          les liquidités de l’Etat ou son découvert, les opérations des déposants et des correspondants, décrites dans les comptes des classes 3, 4 et 5 de la balance générale du Trésor ;

-          les impayés sur amortissement de la dette non ré-échelonnée ou sur échéances de la dette ré-échelonnée, fournis par le fichier de la dette lorsque la dette est remboursée sans ordonnancement préalable.

 

Article 16 :

 

Les recettes, les dépenses, les opérations de financement et les restes à payer des collectivités locales et des organismes autonomes sont enregistrés dans le TOFE sur la base des données extraites de leurs comptabilités.

 

Les restes à payer des collectivités locales et des organismes autonomes sont traités conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus.

 

Article 17 :

 

La Position nette du Gouvernement couverte par le TOFE (PNG-TOFE) doit retracer la position auprès du système bancaire national de l’ensemble des unités comprises dans le champ du TOFE, tel que défini à l’article 3 du présent décret.

 

 

 

Chapitre 4   :  DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 18 :

 

Le Ministre chargé des Finances arrête chaque année la liste des organismes autonomes à inclure dans le champ du TOFE.

 

Article 19 :

 

Des arrêtés du Ministre chargé des Finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret .

 

Article 20 :

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

 

 

Fait à DAKAR le 28 mars 2003

 

 

 

Par le Président de la République                                                  Abdoulaye   WADE

   Le Premier Ministre

 

 

 

 

 

 

     Idrissa  SECK

 

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