DECRET N° 84-289 DU 15 MARS 1984 Relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements
financiers
PRESENTATION
Le projet de décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers,
adopté par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine au cours de sa réunion du 19 décembre 1982,
est appelé à compléter certaines dispositions de la loi n° 76-52 du 9 avril 1976 portant réglementation bancaire.
La loi bancaire qui contient pour l’essentiel, la réglementation imposée aux établissements financiers installés
au Sénégal, ne fait cependant que poser les principes sur certains points, tout en laissant le soin à des décrets,
voire à des décisions du Conseil des Ministres de l’U.M.O.A d’en définir les modalités d’application.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent projet de décret, qui ne reprend pas les dispositions de la loi
bancaire qui sont directement applicables aux établissements financiers, mais apporte les précisions nécessaires
sur :
- le classement des établissements financiers (en application de l’article 13 de la loi) ;
- leur forme juridique (en application de l’article 21 de la loi) ;
- leurs opérations (en application des articles 41 et 42 de la loi) ;
Ces trois points constituent les différents chapitres du décret qui définit cependant, dans un article introductif,
son domaine d’application.
- DOMAINE D’APPLICATION DU DECRET
L’article premier précise que le décret régit tous les établissements financiers même ceux qui bénéficient d’un
statut légal spécial. Toutefois, à l’égard de ceux-ci, le décret ne s’applique que dans la mesure où il est
compatible avec leur statut particulier.
La réglementation contenue dans le décret complète donc celle déjà contenue dans la loi et les statuts spéciaux.
- CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS (articles 2 à 7 du décret).
L’article 13 de la loi bancaire annonçait la possibilité de classement par décret des établissements financiers en
diverses catégories compte tenu de leurs activités respectives et de la spécialisation qui peut leur être imposée.
Le décret prévoit ainsi un classement de l’ensemble des établissements financiers en trois groupes (article 2),
chacun d’eux ayant ses opérations classées par catégories : au total 14 catégories .
Le premier groupe concerne les établissements de crédit, le deuxième groupe, les établissements de placement
financier et le troisième, les autres établissements financiers.
- Premier groupe : établissements de crédit
Leurs opérations sont divisés en neuf catégories, énumérées à l’article 3 du décret : les quatre premières
correspondent à des variétés du prêt, les quatre suivantes à d’autres opérations de crédits, la dernière étant une
catégorie résiduelle.
- Deuxième groupe : établissements de placement financier
Les opérations de ces établissements sont classés en deux catégories (article 4) qui correspondent exactement au
texte de la loi ;
- prises de participation dans le capital des entreprises ;
- acquisition de valeurs mobilières.
- Troisième groupe : autres établissements financiers
Les opérations sont divisées en trois catégories : vente à crédit, change et intermédiation financière.
Ces catégories sont prévues à l’article 5 qui définit en outre en son alinéa 2, la vente à crédit.
Ainsi donc, grâce à l’éventail des différentes catégories tracées, le décret permet de réaliser une classification
significative des diverses formes d’établissements financiers pouvant opérer sur le territoire national.
Cependant, par souci d’efficacité, il est prévu certaines dispositions permettant à la Banque Centrale d’affiner
les catégories par des instructions complémentaires (article 6).
En outre, l’article 7 prévoit la possibilité de classements multiples pour les établissements dont les activités
sont diversifiées, les dispositions applicables à chacune de leurs opérations étant celles régissant la catégorie
dont elle relève.
- FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS (articles 8 à 10)
En application de l’article 21 de la loi bancaire qui prévoit la possibilité d’interdire aux personnes physiques
d’exercer tout ou partie des activités d’établissements financiers, l’article 8 du décret, leur interdit les
activités de crédit et de placement.
Afin de protéger l’épargne publique, l’article 10 pose des règles plus strictes pour ceux des établissements
financiers qui reçoivent des fonds du public. Ils doivent dans tous les cas avoir la personnalité morale.
S’ils ont leur siège sur le territoire national, ils doivent prendre la forme soit d’une société anonyme à capital
fixe par analogie avec les banques (article 20 de la loi bancaire) soit d’une société anonyme coopérative à capital
variable. Une exception est faite pour les établissements qui ne reçoivent que des dépôts affectés à des opérations
déterminées et conservées en l’état ou en fonds publics jusqu’au dénouement de l’opération : exemple des intermédiaires
en placement financier. De toute façon, la réception de tels dépôts est soumise à autorisation préalable (article 14).
- OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS (articles 11 à 16)
Le chapitre est divisé en deux sections, la première comprend les règles générales, la seconde ne concerne que les
établissements qui reçoivent des fonds du public.
- Règles générales
Il s’agit de trois règles générales :
- l’article 11 pose le principe de spécialité : un établissement financier dont les opérations sont classées
dans une catégorie déterminée, ne peut exercer celle d’une autre catégorie sans une autorisation préalable ;
- de même une autorisation est nécessaire pour accomplir les autres activités de la même catégorie. Si
l’établissement financier n’a été autorisé à exercer que certaines activités de cette catégorie ;
- comme les banques, les établissements financiers doivent faire la publicité auprès de leur clientèle, des
barèmes des taux et conditions de leurs opérations, lesquels doivent être homologués préalablement par la Banque
Centrale (article 12) ;
- l’exception est cependant faite pour les opérations de change : la cotation de devises qui varie de jour en
jour n’est pas soumise à homologation ni à publicité ;
- enfin, l’article 13 étend aux établissements financiers une règle prévue pour les banques (article 38 loi
bancaire) : l’interdiction d’acquérir leurs propres actions ou part sociales et de les accepter en garantie de
leurs crédits.
- Réception de fonds du public :
L’article 14 pris en application de l’article 42 de la loi bancaire prévoit une procédure d’autorisation pour la
réception de dépôts de fonds du public par les établissements financiers.
Toutefois, l’autorisation ne pourra être accordée s’il s’agit de dépôts dont le terme est inférieur à deux ans,
à moins que les sommes reçues ne soient affectées à une opération particulière et conservée jusqu’à sa réalisation
(par exemple un achat de titres pour le compte du client).
Pour les émissions d’obligations (article 15), le délai minimum de deux ans ou l’affectation à une opération
déterminée ne sont exigés, en raison du fait qu’elles sont généralement faites pour un terme moyen ou long, et que
les sommes reçues forment une masse de fonds qui ne sont pas affectés à une opération particulière.
L’article 16 étend aux établissements financiers qui reçoivent des fonds du public (par réception de dépôts ou
émission d’obligations), les règles de protection de l’épargne prévues pour les banques par les articles 32 à 40
de la loi bancaire.
Il n’est fait exception que pour les établissements de crédit-bail et de placement dans les sociétés immobilières,
qui sont autorisées à dépasser les plafonds d’immobilisations de l’article 33 de la loi bancaire, et pour les
établissements de vente à crédit, qui sont autorisés à effectuer des opérations de vente au comptant malgré
l’article 36 de la loi.
Quant aux autres établissements financiers recevant des fonds du public, ils ont la possibilité de solliciter en
cas de besoin, une dérogation individuelle, conformément à l’article 40 de la loi bancaire. Une telle dérogation
pourra être accordée en particulier, aux établissements qui ne reçoivent que des dépôts affectés à des opérations
déterminées.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le Président de la République
Vu la Constitution notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n° 76-52 du 9 avril 1976 portant réglementation bancaire, modifiée par la loi n° 83-56 du 2 juin 1983 ;
Vu le décret n° 80-892 du 29 juillet 1980 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ;
La Cour Suprême entendue en sa séance du 20 janvier 1984 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances,
Décrète :
- Article premier : Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les établissements
financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République du Sénégal, sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux établissements publics à statut spécial mentionnés à l’article 2,
alinéa 2 de la loi n° 76-52 du 9 Avril 1976.
CHAPITRE PREMIER
Classement des établissements financiers
- Article 2 : les établissements financiers sont classés en trois groupes selon la nature des opérations
qu’ils sont autorisés à effectuer.
Premier groupe : établissements de crédit :
Sont considérés comme tels les établissements qui font profession habituelle d’effectuer pour leur propre compte
des opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créances, de garantie, de financement de
ventes à crédit ou de crédit-bail.
Deuxième groupe : établissements de placement financier :
Sont considérés comme tels les établissements qui reçoivent habituellement des fonds qu’ils emploient pour leur
propre compte en prise de participation dans des entreprises existantes ou en formation, ou en acquisitions de
valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées.
Troisième groupe : autres établissements financiers.
Sont considérés comme tels les établissements qui font profession habituelle d’effectuer pour leur propre comptes
des opérations de vente à crédit ou de change, ou qui servent habituellement d’intermédiaires en tant que
commissionnaires, courtiers ou autrement dans des opérations de crédit, de placement, de vente à crédit ou de
change.
- Article 3 : Les opérations des établissements du premier groupe sont classées en neuf catégories :
- Prêts à l’acquisition de meubles corporels ;
- Prêts à l’acquisition d’immeubles ou de parts de société donnant droit à l’attribution ou à la jouissance d’un immeuble ;
- Prêts à la construction et pour tous autres travaux immobiliers ;
- Crédit différé ;
- Crédit-bail mobilier ;
- Crédit-bail immobilier ;
- Escompte prise en pension, acquisition de créances ;
- Garantie par cautionnement aval ou autrement ;
- Autres crédits.
Est considéré comme prêt à l’acquisition, le prêt affecté à l’acquisition d’un ou plusieurs biens, que la somme
prêtée soit remise par le prêteur à l’acquéreur pour être versée au vendeur ou versée directement par le prêteur
au vendeur pour le compte de l’acquéreur.
Est considéré comme crédit différé le prêt dont l’octroi est subordonné à des versements préalables de l’emprunteur
à l’établissement de crédit.
Est considéré comme opération de crédit-bail la location d’un bien, acquis ou construit à cette fin par le bailleur,
lorsque le contrat autorise le preneur à se rendre acquéreur du bien loué pour un prix déterminé ou déterminable.
- Article 4 : Les opérations des établissements du deuxième groupe sont classées en deux catégories :
10. Acquisition de participation dans les entreprises existantes ou en formation, par acquisition d’actions ou autrement ;
11. Acquisition de valeurs mobilières (autres que les actions) émises par des personnes publiques ou privées.
- Article 5 : Les opérations des établissements du troisième groupe sont classées en trois catégories :
11. Vente à crédit ;
12. Change ;
13. Intermédiation par commission, courtage ou autrement dans les opérations :
- de crédit ;
- de placement ;
- de vente à crédit ;
- de change.
Est considéré comme vente à crédit toute vente dont le prix est payable dans un délai convenu, après la livraison.
- Article 6 : Des instructions de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest peuvent préciser
le contenu de chacune des catégories mentionnées ci-dessus.
- Article 7 : Les établissements dont les opérations relèvent de catégories appartenant à des groupes
différents sont classés dans chacun des groupes correspondants.
Sont applicables à chacune de leurs opérations les dispositions régissant la catégorie dont elle relève.
CHAPITRE 2
Forme juridique des établissements financiers
- Article 8 : Les établissements financiers des premier et deuxième groupes doivent être constitués
sous forme de sociétés ou autres personnes morales.
S’ils ont leur siège social au Sénégal, ils doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe
ou sociétés à responsabilité limitée.
- Article 9 : Les établissements financiers du troisième groupe, qui sont dotés de la personnalité
morale et qui ont leur siège social au Sénégal, doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital
fixe, de sociétés coopératives à capital variable.
- Article 10 : Les établissements financiers des premier, deuxième ou troisième groupes qui reçoivent
des fonds du public, doivent être constitués sous forme de société anonymes à capital fixe ou de sociétés anonymes
coopératives à capital variable.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements qui ne reçoivent du public que des
dépôts de fonds affectés à une opération déterminée et conservés en l’état ou en fonds publics jusqu’au dénouement
de cette opération.
CHAPITRE 3
Opérations des établissements financiers
Section I : Règles générales
- Article 11 : Les établissements financiers ne peuvent exercer les activités d’une catégorie autre que
celle dans laquelle leurs opérations ont été classées, ni s’ils n’ont été autorisés à effectuer que certaines
opérations d’une catégorie, accomplir d’autres opérations de la même catégorie, sans une autorisation préalable
accordée comme en matière d’agrément, ou, s’il s’agit d’établissements publics à statut spécial, sans une
modification préalable de leur statut arrêtée après avis de la banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
- Article 12 : Tout établissement financier doit soumettre à l’homologation préalable de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, les taux et conditions de ses opérations avec sa clientèle.
Tout établissement financier doit tenir à la disposition de sa clientèle des barèmes imprimés indiquant les taux
et conditions de ses opérations, tels qu’ils ont été homologués par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la cotation des devises.
- Article 13 : Il est interdit aux établissements financiers d’acquérir leurs propres actions ou parts
sociales, ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions ou parts sociales.
Section 2 : Réception de fonds du public
- Article 14 : Les établissements financiers ne peuvent recevoir de dépôts de fonds du public, quel
qu’en soit le terme, que dans le cadre de leurs activités financières et s’ils y ont été autorisés par le Ministre
chargé des Finances.
La demande d’autorisation indique l’activité justifiant la réception des fonds, ainsi que les modalités du dépôt,
de l’emploi et de la restitution des fonds.
L’autorisation ne peut être accordée que pour des dépôts dont le terme est égal ou supérieur à deux ans, ou qui
sont affectés à une opération déterminée et conservés en l’état ou en fonds publics jusqu’au dénouement de cette
opération.
- Article 15 : Les établissements financiers ne peuvent émettre d’obligations quel qu’en soit le terme,
que s’ils y ont été autorisés par le Ministre chargé des Finances, sans préjudice des autres dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux émissions d’obligations.
La demande d’autorisation indique l’activité justifiant l’émission des obligations, ainsi que les modalités de
l’émission, de l’emploi et de la restitution des fonds.
La demande est déposée auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui la transmet au Ministre
chargé des Finances avec son avis.
Les fonds provenant d’une émission d’obligation sont considérés comme reçus du public.
- Article 16 : Les dispositions des articles 32 à 40 de la loi n° 76-52 du 9 avril 1976 sont applicables
aux établissements financiers qui reçoivent des fonds du public, que ce soit sous forme de dépôts ou autrement.
Toutefois, les dispositions de l’article 33 de la loi n° 76-52 du 9 avril 1976 précitée ne sont pas applicables
aux acquisitions faites, dans l’exercice de leurs activités autorisées, par les établissements de crédit-bail
immobilier, ou par ceux dont l’objet est de prendre des participations dans des sociétés immobilières.
Les établissements de vente à crédit peuvent nonobstant les dispositions de l’article 36 de la loi précitée
effectuer toutes opérations de vente au comptant.
- Article 17 : A partir de l’entrée en vigueur du présent décret, les établissements financiers auront
un délai d’un an pour se conformer aux dispositions du chapitre 2.
- Article 18 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 13 mars 1984
Abdou DIOUF
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