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DECRET NO 2003-162 DU 28 MARS 2003 PORTANT PLAN
COMPTABLE DE L’ETAT
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et
67 ;
Vu la
Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan comptable
de l’Etat, amendée par la Directive n°05/99/CM/UEMOA du 21 décembre
1999 ;
Vu la loi organique n°
99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001
relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 62.195 du
17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics ;
Vu le décret n° 91-1230 du
14 novembre 1991 portant réforme des plans comptables de l’Etat et des
collectivités locales ;
Vu le
décret n° 2001-857 du 7 novembre 2001
portant nomenclature du budget de l’Etat ;
Vu
le décret n° 2002-1102 du 8 novembre 2002 portant répartition des services de
l’Etat et du contrôle des établissements, des sociétés nationales et des
sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la
Primature et les ministères, modifié par le décret n°2002-1103 du 11 novembre
2002 ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur la
comptabilité publique.
Le Conseil d’Etat entendu
en sa séance du 11 mars 2003.
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des
Finances
CHAPITRE PREMIER
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier :
Article 2 :
Les
opérations financières de l’Etat sont comptabilisées suivant un Plan comptable
dénommé Plan Comptable de l’Etat, en abrégé PCE, joint en annexe au présent
décret.
Le
Plan comptable de l’Etat s’inspire du Système comptable Ouest africain (SYSCOA).
La
comptabilité tenue selon la méthode dite en partie double et selon le système
centralisateur enregistre, à la fois, des droits constatés et des encaissements
et des
décaissements.
Article 3 :
Le
Plan comptable de l’Etat a pour objet la description des opérations financières de l’Etat, ainsi que
l’information des autorités de gestion et de contrôle.
A
cet effet, il permet :
-
la connaissance et le
contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
-
la connaissance de la
situation du patrimoine ;
-
la détermination des
résultats annuels ;
-
l’intégration des
opérations dans la comptabilité économique nationale ;
-
toutes autres analyses
économiques et financières permettant notamment l’établissement des ratios et
tableaux de bord.
CHAPITRE II : DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PLAN COMPTABLE DE
L’ETAT
Article 4 :
Les comptes du PCE
sont regroupés en dix classes de comptes.
* cinq classes de comptes de bilan :
- classe 1 « Comptes de résultats et dettes »
- classe 2 « Comptes d’immobilisations »
- classe 3 « Comptes internes »
- classe 4 « Comptes de tiers »
- classe 5 « Comptes de trésorerie»
* deux classes pour la
présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 6 « Comptes de charges »
- classe 7 « Comptes de produits »
* une classe libre : classe 8
* une classe pour la
présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 9 « Comptabilité analytique
budgétaire »
*une classe pour les
résultats des lois de règlement et comptes d’ordre :
- classe 0 « Résultats des lois de règlement et
comptes d’ordre »
La nomenclature comptable
doit être suffisamment détaillée pour permettre l’enregistrement des
opérations.
Chaque classe est
subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon
leur degré de dépendance vis à vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le
cadre d’une codification décimale.
Lorsque les comptes prévus
par le Plan comptable ne suffisent pas pour enregistrer distinctement toutes
les opérations, il peut être ouvert toutes subdivisions nécessaires.
Inversement, si les
comptes du Plan comptable sont trop détaillés par rapport aux besoins, le
regroupement dans un compte global de même niveau, plus contracté, peut être
opéré à condition que le regroupement ainsi opéré puisse permettre la reddition
des comptes, dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Les opérations sont
enregistrées dans les comptes correspondant à leur nature.
Par délégation du Ministre
chargé des finances, le Directeur chargé de la Comptabilité publique est
compétent pour créer, intituler et supprimer des comptes divisionnaires et des
sous comptes.
Article 6 :
La comptabilité de l’Etat est tenue en partie double. C’est une comptabilité de droits constatés.
Tout comptable de l’Etat est tenu d’enregistrer les faits de sa gestion sur les livres et documents dont la contexture est fixée par instruction du Ministre chargé des Finances.
Le Plan comptable de
l’Etat permet de dégager un résultat d’exécution budgétaire, un résultat
patrimonial et un résultat au sens de la loi de règlement.
Les opérations budgétaires de l’Etat sont
retracées dans les comptes de la classe 9 pour rendre compte de l’exécution de
la loi de finances.
La comptabilité
patrimoniale comptabilise les droits constatés pour enregistrer l’ensemble des
créances et des dettes de l’Etat.
Le passage de la
comptabilité budgétaire à la comptabilité patrimoniale est fondé sur le système
de la réflexion.
Article
8 :
Pour les délais d’exécution du budget, le système
retenu est celui de la gestion assortie d’une période complémentaire de deux
mois.
Article 10 :
Des arrêtés ou instructions du Ministre chargé des
Finances ainsi que des instructions ou
notes de service du Directeur chargé de
la Comptabilité publique compléteront, en tant que de besoin, les dispositions
du présent décret notamment sur les points suivants :
- les
modalités d’exécution et de description des opérations comptables ;
- les règles de tenue des livres et
registres comptables, la périodicité de centralisation des écritures des
comptables subordonnés par les comptables principaux ainsi que la forme et les
délais de production des différentes situations statistiques et comptables.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 :
Sur
le fondement de la Directive N° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, modifiée
par la Directive N° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999, le présent décret et
son annexe sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Article
12 :
Sont
abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les
articles 6 et 7 du décret n° 91-1230 du
14 novembre 1991.
Article 13 :
Le
Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal
officiel de la République du Sénégal
Dakar le 28 mars 2003
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le
Premier Ministre
Idrissa
SECK
ANNEXE AU
DECRET PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT
CHAPITRE PREMIER :
LA NOMENCLATURE DES COMPTES
CLASSE 0 : RESULTATS DES LOIS DE REGLEMENTS ET COMPTES D ORDRE
01 – Résultat d’exécution
des budgets non réglés
02 – Découverts du Trésor
03 – Comptes spéciaux du
Trésor
04 – fonds de concours
CLASSE 1 : COMPTES
DE RESULTATS ET DETTES
11 – Résultat patrimonial
12 – Dons-projets et legs
13 – Emprunts en cours de
tirage
14 – Bons du Trésor
15 – Emprunts projets
16 – Emprunts programme
17- Autres emprunts
18 – Dette avalisée
19 – Dette rééchelonnée
extérieure
CLASSE 2 – COMPTES D’IMMOBILISATIONS
21 – Immobilisations
incorporelles
22 – Sols - Sous-sol
23 – Immeubles
24 – Meubles
25 – Equipements militaires
26 – Prises de
participations, placements, cautionnements
27 – Transferts en capital
28 – Amortissements et provisions
29 – Prêts et avances
CLASSE 3 - COMPTES INTERNES
36 – Services non
personnalisés de l’Etat
38 – Relations avec les
budgets annexes
39 – Liaisons internes
CLASSE 4 – COMPTES DE TIERS
40 – Dépenses ordonnancées à
payer
41 – Redevables
42 – Déposants
43 – Correspondants,
collectivités et établissements publics
44 – Autres correspondants
du Trésor
45 – Opérations à
l’étranger
46 – Débiteurs et créditeurs
divers
47 – Comptes transitoires et
d’attente
48 - Comptes de
régularisation
CLASSE 5 – COMPTES DE TRESORERIE
51 – Banques, établissements
financiers et assimilés
53 – Caisse
58 – Mouvements entre
comptes de trésorerie
CLASSE 6 – COMPTES DE CHARGES
61 – Dépenses de personnel
62 – Achats de biens et
services
63 – Subvention d’exploitation
64 – Autres transferts
courants
65 – Frais financiers
66 – Charges exceptionnelles
68 – Dotations aux
amortissements et aux provisions
69 – Imprévus
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
71 – Recettes fiscales
72 – Recettes non fiscales
74 – Dons programme
76 – Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissement et provisions
CLASSE 8 : POUR
MEMOIRE
CLASSE 9 :
COMPTABILITE ANALYTIQUE BUDGETAIRE
90 – Dépenses du budget
général
91 – Recettes du budget
général
95 – Budgets annexes
96 – Comptes spéciaux du
Trésor
97 – Différences à
incorporer aux découverts du Trésor
98 – Résultat d’exécution de
la loi de finances
99 – Réflexion des résultats
d’exécution de la loi de finances
CHAPITRE 2 : LE
CADRE TECHNIQUE DE LA COMPTABILITE DE L’ETAT
Section Première : les principes directeurs
Les
opérations de l’Etat sont décrites selon un plan comptable qui s’inspire du
Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Le plan comptable de l’Etat :
-
les comptes de classe 1 comprennent l’ensemble des dettes et les
résultats de type patrimonial ;
- la classe 2 comporte des comptes
d’immobilisations corporelles et incorporelles qui enregistrent les flux
d’investissement et les créances de l’Etat ;
-
la classe 4 regroupe l’ensemble des comptes de tiers ;
-
la classe 5 est réservée aux comptes de trésorerie ;
-
les classes 6 et 7 enregistrent l’ensemble des charges et produits par
nature.
-
la classe 3 est réservée à la description des opérations internes
spécifiques à l’Etat,
-
la classe 8 est de libre utilisation,
- la classe 9 « comptabilité
analytique budgétaire» décrit l’ensemble des opérations budgétaires selon
la présentation de la loi de finances,
-
la classe 0 « Résultat des lois de règlement et comptes
d’ordre » retrace des informations
financières dont le suivi est exigé par les textes.
Le résultat des opérations de l’Etat
se trouve dégagé selon trois optiques différentes qui donnent trois catégories
de soldes :
l’année
est égal à l’excédent de charges ( déficit budgétaire) ou de ressources (
excédent budgétaire) des opérations enregistrées en classe 9.
de
fonctionnement comptabilisées dans les comptes patrimoniaux des classes 6 et 7.
règlement
du budget, comprend les opérations du budget général, les opérations des
budgets annexes non suivis en classe 9 et
les soldes des comptes spéciaux clôturés.
Section 2 : le dispositif
comptable
2.1.1
Les
classes de compte
Le cadre comptable de la
comptabilité en deniers comprend dix classes de comptes :
* cinq classes de comptes de bilan :
- classe 1 « Comptes de résultats et
dettes »
- classe 2 « Comptes
d’immobilisations »
-
classe 3 « Comptes internes »
- classe 4 « Comptes de tiers »
- classe 5 « Comptes de trésorerie»
* deux classes pour la présentation
économique des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 6 « Comptes de
charges »
- classe 7 « Comptes de produits »
* une classe libre : classe 8
* une classe pour la présentation
budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances :
- classe 9 « Comptabilité analytique
budgétaire »
* une classe pour les résultats des lois de règlement et les
comptes d’ordre :
2.1.2
Numérotation
des Comptes
Les comptes sont numérotés selon le principe de la décimalisation. On
distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à
trois chiffres subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile.
2.1.3
Les
spécifications numériques
Les spécifications
numériques sont des informations chiffrées qui accompagnent les écritures
enregistrées à certains comptes :
- aux comptes de transfert elles indiquent le
numéro de code du comptable assignataire de l’opération transférée ( comptable
destinataire).
- certains comptes peuvent en outre comporter
le millésime et le code du poste comptable ou d’une autre entité.
Ces spécifications font l’objet de
nomenclatures auxiliaires sur instruction du Directeur chargé de la
Comptabilité publique.
La comptabilité de
l’Etat est tenue en partie double; c’est une comptabilité de droits constatés.
Elles
ne font jouer entre eux que des comptes de bilan.
Elles
comprennent:
-
les mouvements de
disponibilités ;
-
les opérations de transfert, de
réimputation et de régularisation;
-
les mouvements de dépôts et
retraits sur comptes de fonds déposés au Trésor ;
-
les opérations relatives aux
résultats.
Le plan
comptable utilise deux nomenclatures :
-
une nomenclature spécifiquement
budgétaire : classe 9.
Les
dépenses sont enregistrées au débit du compte 90 pour ce qui concerne le budget
général, au compte 95 pour les budgets annexes et au compte 96 pour les
dépenses des comptes spéciaux du Trésor. L’exécution des dépenses budgétaires
est suivie en détail en comptabilité auxiliaire de la dépense.
Les
recettes sont enregistrées aux comptes 91 pour ce qui concerne les recettes du
budget général de l’Etat, aux comptes 95 et 96 pour celles des budgets annexes
et des comptes spéciaux du Trésor. Le
détail de l’exécution des recettes budgétaires est suivi en comptabilité
auxiliaire de la recette.
Une distinction doit être opérée entre les recettes de la
gestion courante et les recettes
encaissées sur des émissions antérieures.
- une
nomenclature de type patrimonial: classes 1,2,6 et 7.
Le
passage de l’une à l’autre est fondé sur le système de la réflexion et la comptabilisation
des droits constatés.
La classe 9 est utilisée
au jour le jour par les comptables assignataires en contrepartie des comptes de
règlement ou des comptes de transfert avec les autres comptables. Elle offre
ainsi en cours d’année une connaissance du déroulement de l’exécution de la loi
de finances.
En fin
d’année les opérations sont reclassées dans la comptabilité patrimoniale aux
classes 1, 2, 6 et 7.
Les
écritures comptables sont passées dans la comptabilité de l’Agent comptable
central du Trésor par l’intermédiaire du compte 99 « Réflexion des
opérations d’exécution des lois de finances ».
La
classe 9 enregistre les opérations dans l’optique encaissements pour les
recettes et ordonnancements pour les dépenses.
La
comptabilité patrimoniale enregistre les droits constatés.
En
dépense:
Les
dépenses comptabilisées correspondent aux dépenses visées quand il s’agit de
dépenses payables après ordonnancement, aux dépenses payées quand il s’agit de
dépenses payables sans ordonnancement.
La
comptabilisation des dépenses après ordonnancement est faite par
l’intermédiaire de comptes de tiers soldés au moment du règlement.
En fin
d’année, les montants des comptes de classe 9 sont réfléchis dans les classes
de comptes de type patrimonial.
En
recette:
Les
recettes perçues au comptant ( sans émission préalable de titre de perception)
sont imputées au jour le jour en classe 9 par le comptable centralisateur et réfléchies en fin d’année dans les comptes
de produits de la classe 7.
Les
recettes perçues en vertu de rôles ou de titres de perception donnent lieu à
comptabilisation de la manière suivante:
- les
créances sont comptabilisées au débit
du compte 41 « Redevables »
- les
encaissements sont comptabilisés en classe 9.
- les produits sont comptabilisés en classe 7.
L’articulation
entre ces trois séries de comptes est réalisée par le compte 398
« produits à imputer après encaissement.
La
classe 1 « Comptes de résultats et dettes »
La
classe 1 comprend les résultats, l'ensemble de la dette de l'Etat, les dons et
les legs.
Les
comptes de résultats :
- le
report à nouveau est constitué pour l'Etat du cumul des résultats de type
patrimonial ;
- le
résultat patrimonial de l'année représente la différence entre les produits (
classe 7 ) et les charges ( classe 6 ).
Les
comptes de dette enregistrent toutes les dettes de l’Etat par catégorie.
Les
dons et les legs sont retracés dans cette classe.
La
classe 1 est servie par l’Agent
Comptable Central du Trésor par imputation directe ou par réflexion.
La
classe 2 « Comptes d’immobilisation »
La
classe 2 regroupe les immobilisations, les prêts, les dotations, participations
et créances rattachées ainsi que les avances et autres immobilisations de
l’Etat.
Les
comptes d’immobilisations sont servis par l’Agent Comptable Central du Trésor.
La
classe 3 « Comptes internes »
La
classe 3 décrit des opérations spécifiques à l’Etat et comprend deux sortes de
comptes:
* des
comptes décrivant les relations avec les services non personnalisés de l’Etat
et entre comptables de l’Etat.
Il s’agit :
-
d’opérations courantes des
services non personnalisés de l’Etat, des budgets annexes et des avances
consenties par le Trésor aux régisseurs réglées par comptes courants ;
-
des transferts comptables opérés,
soit entre comptables du Trésor soit entre comptables des administrations financières et comptables du Trésor.
* des comptes relatifs à la comptabilisation
des droits constatés (prises en charge).
Ces
comptes n’affectent pas la situation de l’actif et du passif de l’Etat. Ils
sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.
La
classe 4 « Comptes de tiers »
La
classe 4 enregistre les créances et les dettes de l’Etat liées à des opérations
non exclusivement financières et faites généralement à court terme: dettes
exigibles constituées par les dépôts des correspondants du trésor, créances
exigibles sur les redevables de produits budgétaires.
Elle
comprend également les comptes d’imputation provisoire des recettes et des
dépenses et les comptes de régularisation qui assurent la liaison entre les
gestions comptables.
Ces
comptes sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.
La classe 5 « Comptes de
trésorerie »
Elle enregistre les mouvements en
espèces, effets et chèques ainsi que les opérations faites avec les banques et
les établissements financiers assimilés.
Ces comptes sont mouvementés en
cours d’année par tous les comptables.
La classe 6 « Comptes de
charges »
Elle enregistre, par nature, les
charges qui concernent toutes les opérations budgétaires de l’année se
rapportant :
- à l’exploitation normale et
courante,
- à la gestion financière,
- aux opérations exceptionnelles.
Le classement est effectué en fonction
des critères économiques.
La classe 6 est servie par
réflexion des dépenses budgétaires décrites en classe 9 et directement pour les
opérations suivantes :
- dotations aux comptes
d’amortissement et de provisions,
- annulation de droits constatés
au cours d’années antérieures,
- charges exceptionnelles.
La classe 6 est servie en fin
d’année par l’Agent comptable central du Trésor.
La classe 7 « Comptes de
produits »
Elle enregistre, par nature, les
produits qui concernent toutes les opérations budgétaires de l’année se
rapportant :
- à l’exploitation normale et
courante,
- à la gestion financière,
- aux opérations exceptionnelles.
Le classement est effectué en
fonction des critères économiques.
La classe 7 est servie par
réflexion des encaissements décrits en classe 9 et directement pour les
opérations suivantes:
- transferts de charges,
- produits exceptionnels.
La classe 7 est servie en fin
d’année par l’Agent comptable central du Trésor.
La classe 8
Cette classe est libre
d’utilisation. Il est envisagé de l’utiliser pour retracer en particulier la
comptabilité des valeurs inactives.
La classe 9 « Comptabilité
analytique budgétaire »
Elle est utilisée pour décrire au
jour le jour l’exécution de la loi de finances.
En fin de gestion, elle décrit le
résultat d’exécution de la loi de finances et la réflexion dans les comptes de
classe 1,2,6 et 7.
Elle est mouvementée en cours
d’année par les comptables assignataires.
La classe 0 « Résultats des
lois de règlement et comptes d’ordre »
La classe 0 présente les résultats
comptables conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois
de finances et des textes
réglementaires.
Elle est servie en fin d’année par
l’Agent comptable central du Trésor.
-
journaliers
-
décadaires
-
mensuels
-
annuels.
Le
système prévu par le plan comptable est
celui de la gestion.
Le
système de la gestion consiste à décrire dans les comptes d’une année donnée
les recettes encaissées et les dépenses payées entre le premier janvier et le
31 décembre quel que soit le budget qui les a autorisées ou prévues.
Ce système est prolongé d’une période complémentaire de deux mois
maximum.
L’objet de la période
complémentaire est de présenter dans les comptes d’une seule gestion l’ensemble
des opérations d’exécution d’une même loi de finances.
L’imputation définitive des
opérations exécutées en période complémentaire est rattachée à la gestion de
l’année écoulée par une écriture datée du 31 décembre. Par contre, le paiement
est daté du jour où il est effectué
dans la gestion courante.
L’écriture au compte d’imputation
définitive de la dépense et celle au compte financier figurent donc dans la
comptabilité de deux gestions différentes.
Tous
les comptables procèdent, le dernier jour de chaque mois, à l’arrêté de tous
les livres et registres de leur comptabilité.
Les
comptables vérifient à cette occasion la concordance entre les registres de la
comptabilité générale et les différents registres de développement de la
comptabilité auxiliaire.
Les
comptes courants entre comptables font l’objet d’une vérification de la
concordance entre les écritures contradictoires des comptables intéressés.
Chaque décade les comptables non
centralisateurs procèdent à l’arrêté de leur comptabilité et transmettent au
comptable centralisateur les bordereaux de transfert des recettes et des
dépenses.
A la fin de chaque journée, les
comptables centralisateurs et non centralisateurs arrêtent leur comptabilité
CHAPITRE 3 : LES
PROCEDURES COMPTABLES
La description des principales procédures
comptables est fixée par instruction du
Ministre chargé des Finances.
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