République du Sénégal
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DECRET NO 2003-162 DU 28 MARS 2003 PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT

 

 

Le Président de la République

 

 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;

 

Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998  portant Plan comptable   de l’Etat, amendée par la Directive n°05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;

 

Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

 

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

 

Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 por­tant réglementation concernant les

     comptables publics ;

 

Vu le décret n° 91-1230 du 14 novembre 1991 por­tant réforme des plans comptables de l’Etat et des collectivités locales ;

 

Vu le décret  n° 2001-857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature du budget de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2002-1102 du 8 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n°2002-1103 du 11 novembre 2002 ;

 

Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la

comptabilité publique.

 

Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 11 mars 2003.                                 

 

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances

 

 

 

DECRETE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier :

 
Le présent décret  fixe les règles de comptabilisation des  opérations  financières de
l’Etat. Il couvre  les opérations en deniers du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des  opérations de trésorerie. 

 

Article 2 :

 

Les opérations financières de l’Etat sont comptabilisées suivant un Plan comptable dénommé Plan Comptable de l’Etat, en abrégé PCE, joint en annexe au présent décret.

Le Plan comptable de l’Etat s’inspire du Système comptable Ouest africain  (SYSCOA).

La comptabilité tenue selon la méthode dite en partie double et selon le système centralisateur enregistre, à la fois, des droits constatés et des encaissements et des

décaissements.

 

Article 3 :

 

Le Plan comptable de l’Etat a pour objet la description des opérations  financières de l’Etat, ainsi que l’information des autorités de gestion et de contrôle.

 

A cet effet, il permet :

 

-          la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

-          la connaissance de la situation du patrimoine ;

 

-          la détermination des résultats annuels ;

 

-          l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ;

 

-          toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l’établissement des ratios et tableaux de bord.

 

CHAPITRE II : DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PLAN COMPTABLE DE L’ETAT

 

Article 4 :

 

Les comptes du PCE  sont regroupés en dix classes de comptes.

 

    * cinq classes de comptes de bilan :

    - classe 1 « Comptes de résultats et dettes »

    - classe 2 « Comptes d’immobilisations »

    - classe 3 « Comptes internes »

    - classe 4 « Comptes de tiers »

    - classe 5 « Comptes de trésorerie»

 

* deux classes pour la présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances :

    - classe 6 « Comptes de charges »

    - classe 7 « Comptes de produits »

 

     *  une classe libre : classe 8

 

* une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances :

    - classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire »

 

 *une classe pour les  résultats des lois de règlement et comptes d’ordre  :

      - classe 0 « Résultats des lois de règlement  et comptes d’ordre »

 

 

Article 5 :

 

La nomenclature comptable doit être suffisamment détaillée pour permettre l’enregistrement des opérations.

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis à vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d’une codification décimale.

Lorsque les comptes prévus par le Plan comptable ne suffisent pas pour enregistrer distinctement toutes les opérations, il peut être ouvert toutes subdivisions nécessaires.

 

Inversement, si les comptes du Plan comptable sont trop détaillés par rapport aux besoins, le regroupement dans un compte global de même niveau, plus contracté, peut être opéré à condition que le regroupement ainsi opéré puisse permettre la reddition des comptes, dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

 

Les opérations sont enregistrées dans les comptes correspondant à leur nature.

 

La nomenclature comptable distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à trois chiffres, subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile.

Aucun compte principal ne peut être ouvert sans l’autorisation du Ministre chargé des Finances.

Par délégation du Ministre chargé des finances, le Directeur chargé de la Comptabilité publique est compétent pour créer, intituler et supprimer des comptes divisionnaires et des sous comptes.

 

Article 6 :

 

La comptabilité de l’Etat est tenue en partie double. C’est une comptabilité de droits constatés.

Tout comptable de l’Etat est tenu d’enregistrer les faits de sa gestion sur les livres et documents dont la contexture est fixée par instruction du Ministre chargé des Finances.

 

Article 7 :

 

Le Plan comptable de l’Etat permet de dégager un résultat d’exécution budgétaire, un résultat patrimonial et un résultat au sens de la loi de règlement.

Les  opérations budgétaires de l’Etat sont retracées dans les comptes de la classe 9 pour rendre compte de l’exécution de la loi de finances.

La comptabilité patrimoniale comptabilise les droits constatés pour enregistrer l’ensemble des créances et des dettes de l’Etat.

Le passage de la comptabilité budgétaire à la comptabilité patrimoniale est fondé sur le système de la réflexion.

 

 

Article 8 :

 

 

Pour les délais d’exécution du budget, le système retenu est celui de la gestion assortie d’une période complémentaire de deux mois.

 

 

Article 9 :

 

           

Les périodes comptables comprennent l’année, le mois, la décade et la journée.

 

 

Article 10 :

 

Des arrêtés ou instructions du Ministre chargé des Finances ainsi que  des instructions ou notes de service  du Directeur chargé de la Comptabilité publique compléteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret notamment sur les points suivants :

-  les modalités d’exécution et de description des opérations comptables ;

- les règles de tenue des livres et registres comptables, la périodicité de centralisation des écritures des comptables subordonnés par les comptables principaux ainsi que la forme et les délais de production des différentes situations statistiques et comptables.

 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 11 : 

 

Sur le fondement de la Directive N° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, modifiée par la Directive N° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999, le présent décret et son annexe sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

 

Article 12 :

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 6 et 7 du décret  n° 91-1230 du 14 novembre 1991.

 

 

Article 13 :

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal  officiel de la République du Sénégal

                                                                                         

 

 

Dakar le 28 mars 2003

 

 

 

 

Par  le Président de la République                                    Abdoulaye WADE

 

Le Premier Ministre

 

 

 

Idrissa SECK

 

 


 

 

ANNEXE  AU  DECRET PORTANT PLAN COMPTABLE DE L’ETAT

 

CHAPITRE PREMIER : LA NOMENCLATURE DES COMPTES

 

 CLASSE 0 : RESULTATS  DES LOIS DE REGLEMENTS ET COMPTES D ORDRE

 

01 – Résultat d’exécution des budgets non réglés

 

02 – Découverts du Trésor

 

03 – Comptes spéciaux du Trésor

 

04 – fonds de concours

 

CLASSE 1 : COMPTES DE RESULTATS ET  DETTES 

 

11 – Résultat patrimonial

 

12 – Dons-projets et legs

 

13 – Emprunts en cours de tirage

 

14 – Bons du Trésor

 

15 – Emprunts projets

 

16 – Emprunts programme

 

17- Autres emprunts

 

18 – Dette avalisée

 

19 – Dette rééchelonnée extérieure

 

CLASSE 2 – COMPTES D’IMMOBILISATIONS

 

21 – Immobilisations incorporelles

 

22 – Sols - Sous-sol

 

23 – Immeubles

 

24 – Meubles

 

25 – Equipements militaires

 

26 – Prises de participations, placements, cautionnements

 

27 – Transferts en capital

 

28 – Amortissements et provisions

 

29 – Prêts et avances

 

CLASSE 3  - COMPTES INTERNES

 

36 – Services non personnalisés de  l’Etat

 

38 – Relations avec les budgets annexes

 

39 – Liaisons internes

 

CLASSE 4 – COMPTES DE TIERS

 

40 – Dépenses ordonnancées à payer

 

41 – Redevables

 

42 – Déposants

 

43 – Correspondants, collectivités et établissements publics

 

44 – Autres correspondants du Trésor

 

45 – Opérations à l’étranger 

 

46 – Débiteurs et créditeurs divers

 

47 – Comptes transitoires et d’attente

 

48 - Comptes de régularisation

 

CLASSE 5 – COMPTES DE TRESORERIE

 

51 – Banques, établissements financiers et assimilés

 

53 – Caisse

 

58 – Mouvements entre comptes de trésorerie

 

CLASSE 6 – COMPTES DE CHARGES

 

61 – Dépenses de personnel

 

62 – Achats de biens et services

 

63 – Subvention d’exploitation

 

64 – Autres transferts courants

 

65 – Frais financiers

 

66 – Charges exceptionnelles

 

68 – Dotations aux amortissements et aux provisions

 

69 – Imprévus

 

CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS

 

71 – Recettes fiscales

 

72 – Recettes non fiscales

 

74 – Dons programme

 

76 – Produits exceptionnels

 

78 – Reprises sur  amortissement et provisions

 

CLASSE 8 : POUR MEMOIRE

 

CLASSE 9 : COMPTABILITE ANALYTIQUE BUDGETAIRE

 

90 – Dépenses du budget général

 

91 – Recettes du budget général

 

95 – Budgets annexes

 

96 – Comptes spéciaux du Trésor

 

97 – Différences à incorporer aux découverts du Trésor

 

98 – Résultat d’exécution de la loi de finances

 

99 – Réflexion des résultats d’exécution de la loi de finances

 

 


 

 

CHAPITRE 2 : LE CADRE TECHNIQUE DE LA COMPTABILITE DE L’ETAT

 

Section Première  : les principes directeurs

 

Les opérations de l’Etat sont décrites selon un plan comptable qui s’inspire du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).

Le plan comptable de l’Etat :

 

1.1       Les options retenues conformément au SYSCOA

 

-  les comptes de classe 1 comprennent l’ensemble des dettes et les résultats de type patrimonial ;

- la classe 2 comporte des comptes d’immobilisations corporelles et incorporelles qui enregistrent les flux d’investissement et les créances de l’Etat ;

-  la classe 4 regroupe l’ensemble des comptes de tiers ;

-  la classe 5 est réservée aux comptes de trésorerie ;

-  les classes 6 et 7 enregistrent l’ensemble des charges et produits par nature.

 

1.2       Les particularités liées à la spécificité de l’Etat

 

-  la classe 3 est réservée à la description des opérations internes spécifiques à l’Etat,

-  la classe 8 est de libre utilisation,

- la classe 9 « comptabilité analytique budgétaire» décrit l’ensemble des opérations budgétaires selon la présentation de la loi de finances,

-  la classe 0 « Résultat des lois de règlement et comptes d’ordre »  retrace des informations financières dont le suivi est exigé par les textes.

 

1.3       Les résultats

 

          Le résultat des opérations de l’Etat se trouve dégagé selon trois optiques différentes qui donnent trois catégories de soldes :

l’année est égal à l’excédent de charges ( déficit budgétaire) ou de ressources ( excédent budgétaire) des opérations enregistrées en classe 9.

de fonctionnement comptabilisées dans les comptes patrimoniaux des classes 6 et 7.

règlement du budget, comprend les opérations du budget général, les opérations des budgets annexes non suivis en classe 9 et  les soldes des comptes spéciaux clôturés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2 : le dispositif comptable

 

2.1              La structure du cadre comptable

 

2.1.1        Les classes de compte

 

Le cadre comptable de la comptabilité en deniers comprend dix classes de comptes :

 

    * cinq classes de comptes de bilan :

    - classe 1 « Comptes de résultats et dettes »

    - classe 2 « Comptes d’immobilisations »

    - classe 3 « Comptes internes »

    - classe 4 « Comptes de tiers »

    - classe 5 « Comptes de trésorerie»

 

    * deux classes pour la présentation économique des opérations d’exécution de la loi de finances :

    - classe 6 « Comptes de charges »

    - classe 7 « Comptes de produits »

 

    * une classe libre : classe 8

 

    * une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances :

    - classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire » 

 

* une classe pour les résultats des lois de règlement et les  comptes d’ordre :

 - classe 0 « Résultats des lois de règlement  et comptes d’ordre»

 

2.1.2        Numérotation des Comptes

 

Les comptes sont numérotés selon le principe de la décimalisation. On distingue les comptes principaux à deux chiffres, les comptes divisionnaires à trois chiffres subdivisés en sous comptes jusqu’au niveau élémentaire utile.

            Certains sous comptes peuvent comporter des rubriques qui permettent une imputation plus précise des opérations.

 

2.1.3        Les spécifications numériques

           

          Les spécifications numériques sont des informations chiffrées qui accompagnent les écritures enregistrées à certains comptes :

 - aux comptes de transfert elles indiquent le numéro de code du comptable assignataire de l’opération transférée ( comptable destinataire).

 - certains comptes peuvent en outre comporter le millésime et le code du poste comptable ou d’une autre entité.

            Ces spécifications font l’objet de nomenclatures auxiliaires sur instruction du Directeur chargé de la Comptabilité publique.

 

 

 

 

 

 

 

2.2              Principes de fonctionnement des comptes

 

          La comptabilité de l’Etat est tenue en partie double; c’est une comptabilité de droits constatés.

 

2.2.1  Les opérations non budgétaires (opérations de trésorerie)

 

Elles ne font jouer entre eux que des comptes de bilan.

 

Elles comprennent:

-          les mouvements de disponibilités ;

-          les opérations de transfert, de réimputation et de régularisation;

-          les mouvements de dépôts et retraits sur comptes de fonds déposés au Trésor ;

-          les opérations relatives aux résultats.

 

2.2.2  Les opérations  budgétaires

 

Le plan comptable utilise deux nomenclatures :

 

-          une nomenclature spécifiquement budgétaire : classe 9.

 

Les dépenses sont enregistrées au débit du compte 90 pour ce qui concerne le budget général, au compte 95 pour les budgets annexes et au compte 96 pour les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. L’exécution des dépenses budgétaires est suivie en détail en comptabilité auxiliaire de la dépense.

Les recettes sont enregistrées aux comptes 91 pour ce qui concerne les recettes du budget général de l’Etat, aux comptes 95 et 96 pour celles des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.  Le détail de l’exécution des recettes budgétaires est suivi en comptabilité auxiliaire de la recette.

 

Une distinction doit être opérée entre les recettes de la gestion  courante et les recettes encaissées sur des émissions antérieures.

 

- une nomenclature de type patrimonial: classes 1,2,6 et 7.

 

Le passage de l’une à l’autre est fondé sur le système de la réflexion et la comptabilisation des droits constatés.

 

2.2.3  La réflexion

 

          La classe 9 est utilisée au jour le jour par les comptables assignataires en contrepartie des comptes de règlement ou des comptes de transfert avec les autres comptables. Elle offre ainsi en cours d’année une connaissance du déroulement de l’exécution de la loi de finances.

 

En fin d’année les opérations sont reclassées dans la comptabilité patrimoniale aux classes 1, 2, 6 et 7.

 

Les écritures comptables sont passées dans la comptabilité de l’Agent comptable central du Trésor par l’intermédiaire du compte 99 « Réflexion des opérations d’exécution des lois de finances  ».

 

 

 

2.2.4  Les droits constatés

 

La classe 9 enregistre les opérations dans l’optique encaissements pour les recettes et ordonnancements pour les dépenses.

La comptabilité patrimoniale enregistre les droits constatés.

 

En dépense:

 

Les dépenses comptabilisées correspondent aux dépenses visées quand il s’agit de dépenses payables après ordonnancement, aux dépenses payées quand il s’agit de dépenses payables sans ordonnancement.

La comptabilisation des dépenses après ordonnancement est faite par l’intermédiaire de comptes de tiers soldés au moment du règlement.

En fin d’année, les montants des comptes de classe 9 sont réfléchis dans les classes de comptes de type patrimonial.

 

En recette:

 

Les recettes perçues au comptant ( sans émission préalable de titre de perception) sont imputées au jour le jour en classe 9 par le comptable centralisateur  et réfléchies en fin d’année dans les comptes de produits de la classe 7.

Les recettes perçues en vertu de rôles ou de titres de perception donnent lieu à comptabilisation de la manière suivante:

- les créances  sont comptabilisées au débit du compte 41 « Redevables »

- les encaissements sont comptabilisés en classe 9. 

-  les produits sont comptabilisés en classe 7.

 

L’articulation entre ces trois séries de comptes est réalisée par le compte 398 « produits à imputer après encaissement.

 

2.3       Les classes de comptes

 

La classe 1 « Comptes de résultats et dettes »

 

La classe 1 comprend les résultats, l'ensemble de la dette de l'Etat, les dons et les legs.

 

Les comptes de résultats :

- le report à nouveau est constitué pour l'Etat du cumul des résultats de type patrimonial ;

- le résultat patrimonial de l'année représente la différence entre les produits ( classe 7 ) et les charges ( classe 6 ).

 

Les comptes de dette enregistrent toutes les dettes de l’Etat par catégorie.

 

Les dons et les legs sont retracés dans cette classe.

 

La classe 1 est servie par l’Agent  Comptable Central du Trésor par imputation directe ou par réflexion.

 

 

 

 

 

 

 

La classe 2 « Comptes d’immobilisation »

 

La classe 2 regroupe les immobilisations, les prêts, les dotations, participations et créances rattachées ainsi que les avances et autres immobilisations de l’Etat.

 

Les comptes d’immobilisations sont servis par l’Agent Comptable Central du Trésor.

 

La classe 3 « Comptes internes »

 

La classe 3 décrit des opérations spécifiques à l’Etat et comprend deux sortes de comptes:

 

* des comptes décrivant les relations avec les services non personnalisés de l’Etat et entre comptables de l’Etat.

 Il s’agit :

-          d’opérations courantes des services non personnalisés de l’Etat, des budgets annexes et des avances consenties par le Trésor aux régisseurs réglées par comptes courants ;

-          des transferts comptables opérés, soit entre comptables du Trésor soit entre comptables  des administrations financières et comptables du Trésor.

 

*  des comptes relatifs à la comptabilisation des droits constatés (prises en charge).

 

Ces comptes n’affectent pas la situation de l’actif et du passif de l’Etat. Ils sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.

 

La classe 4 « Comptes de tiers »

 

La classe 4 enregistre les créances et les dettes de l’Etat liées à des opérations non exclusivement financières et faites généralement à court terme: dettes exigibles constituées par les dépôts des correspondants du trésor, créances exigibles sur les redevables de produits budgétaires.

Elle comprend également les comptes d’imputation provisoire des recettes et des dépenses et les comptes de régularisation qui assurent la liaison entre les gestions comptables.

 

Ces comptes sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.

 

La classe 5 «  Comptes de trésorerie »

 

Elle enregistre les mouvements en espèces, effets et chèques ainsi que les opérations faites avec les banques et les établissements financiers assimilés.

 

Ces comptes sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.

 

La classe 6 « Comptes de charges »

 

Elle enregistre, par nature, les charges qui concernent toutes les opérations budgétaires de l’année se rapportant :

- à l’exploitation normale et courante,

- à la gestion financière,

- aux opérations exceptionnelles.

 

Le classement est effectué en fonction des critères économiques.

 

La classe 6 est servie par réflexion des dépenses budgétaires décrites en classe 9 et directement pour les opérations suivantes :

- dotations aux comptes d’amortissement et de provisions,

- annulation de droits constatés au cours d’années antérieures,

- charges exceptionnelles.

 

La classe 6 est servie en fin d’année par l’Agent comptable central du Trésor.

 

La classe 7 « Comptes de produits »

 

Elle enregistre, par nature, les produits qui concernent toutes les opérations budgétaires de l’année se rapportant :

- à l’exploitation normale et courante,

- à la gestion financière,

- aux opérations exceptionnelles.

 

Le classement est effectué en fonction des critères économiques.

 

La classe 7 est servie par réflexion des encaissements décrits en classe 9 et directement pour les opérations suivantes:

- transferts de charges,

- produits exceptionnels.

La classe 7 est servie en fin d’année par l’Agent comptable central du Trésor.

 

La classe 8

 

Cette classe est libre d’utilisation. Il est envisagé de l’utiliser pour retracer en particulier la comptabilité des valeurs inactives.

 

La classe 9 « Comptabilité analytique budgétaire »

 

Elle est utilisée pour décrire au jour le jour l’exécution de la loi de finances.

En fin de gestion, elle décrit le résultat d’exécution de la loi de finances et la réflexion dans les comptes de classe 1,2,6 et 7.

Elle est mouvementée en cours d’année par les comptables assignataires.

 

La classe 0 « Résultats des lois de règlement et comptes d’ordre »

 

La classe 0 présente les résultats comptables conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et  des textes réglementaires.

Elle est servie en fin d’année par l’Agent comptable central du Trésor.

 

2.4       Les périodes comptables

 

Les arrêtés d’écritures sont, selon leur périodicité :

-          journaliers

-          décadaires

-          mensuels

-          annuels.

 

 

 

 

 

 

2.4.1        L’année

 

Le système prévu par le plan comptable  est celui de la gestion.

Le système de la gestion consiste à décrire dans les comptes d’une année donnée les recettes encaissées et les dépenses payées entre le premier janvier et le 31 décembre quel que soit le budget qui les a autorisées ou prévues.

 

Ce système est prolongé d’une période complémentaire de deux mois maximum.

 

L’objet de la période complémentaire est de présenter dans les comptes d’une seule gestion l’ensemble des opérations d’exécution d’une même loi de finances.

L’imputation définitive des opérations exécutées en période complémentaire est rattachée à la gestion de l’année écoulée par une écriture datée du 31 décembre. Par contre, le paiement est  daté du jour où il est effectué dans la gestion courante.

 

L’écriture au compte d’imputation définitive de la dépense et celle au compte financier figurent donc dans la comptabilité de deux gestions différentes.

 

2.4.2        Le mois

 

Tous les comptables procèdent, le dernier jour de chaque mois, à l’arrêté de tous les livres et registres de leur comptabilité.

Les comptables vérifient à cette occasion la concordance entre les registres de la comptabilité générale et les différents registres de développement de la comptabilité auxiliaire.

Les comptes courants entre comptables font l’objet d’une vérification de la concordance entre les écritures contradictoires des comptables intéressés.

Les comptables non centralisateurs établissent une balance des comptes qu’ils adressent pour examen à leur comptable supérieur. Les comptables supérieurs établissent également une balance des comptes qu’ils adressent à l’Agent comptable central du trésor  et au Directeur chargé de la Comptabilité publique.

 

2.4.3        La décade

 

Chaque décade les comptables non centralisateurs procèdent à l’arrêté de leur comptabilité et transmettent au comptable centralisateur les bordereaux de transfert des recettes et des dépenses.

 

2.4.4        La journée

 

A la fin de chaque journée, les comptables centralisateurs et non centralisateurs arrêtent leur comptabilité


 

CHAPITRE 3 : LES PROCEDURES COMPTABLES

 

La  description des principales procédures comptables est fixée par instruction du  Ministre chargé des Finances.

 

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