|
|||
| Accueil | Actualités | Contact | Publications | Recherche | Plan du site | Autres serveurs | |||
Entre les soussignés,
M. Valéry Giscard d'ESTAING, Ministre de l'Economie et des Finances, agissant au nom de la République Française,d'une part,
M. Edouard KODJO, Président du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, agissant au nom de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et mandaté à cette fin par délibération du conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine en date du 4 décembre 1973, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit pour l'application des dispositions de l'article 1er
de l'Accord de coopération entre la République Française et les Républiques membres
de l'Union Monétaire Ouest Africaine conclu le 14 novembre 1973 :
Article 1er :
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor français, au nom de la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest - ci-après dénommée " Banque Centrale " - un
compte courant dénommé " Compte d'opérations ".
Article 2 :
La Banque Centrale versera au compte d'opérations les disponibilités qu'elle pourra
se constituer en dehors de la Zone d'émission, exception faite :
Article 3 :
La Banque Centrale tiendra le compte courant ordinaire du Trésor français sur les
places où elle dispose d'installations propres.
Le compte d'opérations sera débité ou crédité, suivant le cas, du montant des
transferts provoqués par le nivellement ou l'approvisionnement de ce compte.
Article 4 :
En cas de modification de la parité du franc français par rapport à l'unité de
comte visée à l'article 4 de l'accord de coopération, la garantie sera déterminée
par prise en considération :
Article 5 :
Lorsque les disponibilités de la Banque Centrale en compte d'opérations présenteront
une évolution qui laissera prévoir leur insuffisance pour faire face aux règlements
à exécuter par son débit, la Banque Centrale :
Article 6 :
Si les mesures prises en application de l'article 5 ci-dessous ne permettent pas à
la Banque Centrale de s'assurer les disponibilités pour la couverture des transferts
hors de l'Union Monétaire Ouest Africaine qu'elle devrait exécuter, ces moyens de
paiement lui seront consentis par découvert de son comptes d'opérations.
Article 7 :
Lorsque le solde du compte d'opérations sera débiteur, la Banque Centrale réglera
sur ce solde des intérêts dont le taux sera fixé de la manières suivante :
Article 8 :
Un Commissaire désigné par le Gouvernement de la République Française et le
Commissaire contrôleur institué par l'article 64 des Statuts de la Banque Centrale
contrôleront l'application des dispositions de la présente Convention.
Sur demande adressée à la Banque Centrale, ils obtiendront communication de tous
registres, relevés ou pièces justificatives leur permettant d'exercer leur mission.
Article 9 :
L'application de la présente Convention sera suspendue de plein droit dans les
conditions prévues à l'article 12 de l'Accord de coopération entre la République
Française et les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, conclu le 4
décembre 1973.
Il en sera de même en cas de dénonciation dudit Accord dans les conditions prévues
à son article 13.
Article 10 :
A l'expiration ou dénonciation de la présente Convention :
Article 11 :
Est abrogée, pour compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord de coopération
entre la République Française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest
Africaine conclu le 4 décembre 1973, la Convention de compte d'opérations du 20 mars
1963 entre la République Françaises et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, telle que modifiée par avenants du 2 juin 1967 et du 4 décembre 1969.
| Le Ministre de l'Economie et des Finances De la République Française Valéry Giscard d'ESTAING |
Le Président du conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine Edouard KODJO |
![]() |