République du Sénégal
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CONVENTION DE COMPTES D'OPERATIONS

Entre les soussignés,

M. Valéry Giscard d'ESTAING, Ministre de l'Economie et des Finances, agissant au nom de la République Française,d'une part,

M. Edouard KODJO, Président du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, agissant au nom de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et mandaté à cette fin par délibération du conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine en date du 4 décembre 1973, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'Accord de coopération entre la République Française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine conclu le 14 novembre 1973 :

Article 1er :
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor français, au nom de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - ci-après dénommée " Banque Centrale " - un compte courant dénommé " Compte d'opérations ".

Article 2 :
La Banque Centrale versera au compte d'opérations les disponibilités qu'elle pourra se constituer en dehors de la Zone d'émission, exception faite :

  1. des sommes nécessaires pour sa trésorerie courante ;
  2. des sommes nécessaires à l'exécution des obligations contractées par les Etats de l'Union Monétaire à l'égard du Fonds Monétaire International et qu'elle aurait pris charge d'assurer dans les conditions fixées par conventions conclues avec ces Etats et approuvées par le Conseil des Ministres de l'Union ;
  3. des sommes que le Conseil d'Administration de la Banque Centrale déciderait de déposer en comptes courants libellés en devises auprès de la Banque des Règlements Internationaux ou des instituts d'émission étrangers, ou d'employer à la souscription de bons négociables, à deux ans au plus d'échéance, libellés en monnaies convertibles, émis par les institutions financières internationales, dont la vocation dépasse le cadre géographique de l'Union Monétaire Ouest Africaine et auxquelles participent les Etats membres de cette dernière , le montant cumulé des sommes ainsi déposées en devises ou employées à la souscription de bons libellés en devises autres que le franc français ne pourra excéder 35 % des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, à l'exclusion de la position tranche or du Fonds Monétaire International des Etats membres de l'Union Monétaire et des droits de tirage spéciaux détenus par eux qu'elle serait autorisée à compter parmi ses avoirs extérieurs en application des conventions prévues au paragraphe 2 du présent article.

Article 3 :
La Banque Centrale tiendra le compte courant ordinaire du Trésor français sur les places où elle dispose d'installations propres.
Le compte d'opérations sera débité ou crédité, suivant le cas, du montant des transferts provoqués par le nivellement ou l'approvisionnement de ce compte.

Article 4 :
En cas de modification de la parité du franc français par rapport à l'unité de comte visée à l'article 4 de l'accord de coopération, la garantie sera déterminée par prise en considération :

Si le second rapport est inférieur au premier, il sera appliqué au solde créditeur du compte d'opérations le coefficient de majoration obtenu en divisant le rapport existant au jour de la signature de la présente Convention par ce second rapport.

Article 5 :
Lorsque les disponibilités de la Banque Centrale en compte d'opérations présenteront une évolution qui laissera prévoir leur insuffisance pour faire face aux règlements à exécuter par son débit, la Banque Centrale :

Article 6 :
Si les mesures prises en application de l'article 5 ci-dessous ne permettent pas à la Banque Centrale de s'assurer les disponibilités pour la couverture des transferts hors de l'Union Monétaire Ouest Africaine qu'elle devrait exécuter, ces moyens de paiement lui seront consentis par découvert de son comptes d'opérations.

Article 7 :
Lorsque le solde du compte d'opérations sera débiteur, la Banque Centrale réglera sur ce solde des intérêts dont le taux sera fixé de la manières suivante :

Lorsque le solde sera créditeur, le montant moyen des fonds en dépôt au cours de chaque trimestre sera assorti d'un taux d'intérêt égal à la moyenne arithmétique des taux d'intervention de la Banque de France sur effets publics au plus court terme pendant le trimestre considéré.

Article 8 :
Un Commissaire désigné par le Gouvernement de la République Française et le Commissaire contrôleur institué par l'article 64 des Statuts de la Banque Centrale contrôleront l'application des dispositions de la présente Convention.
Sur demande adressée à la Banque Centrale, ils obtiendront communication de tous registres, relevés ou pièces justificatives leur permettant d'exercer leur mission.

Article 9 :
L'application de la présente Convention sera suspendue de plein droit dans les conditions prévues à l'article 12 de l'Accord de coopération entre la République Française et les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, conclu le 4 décembre 1973.
Il en sera de même en cas de dénonciation dudit Accord dans les conditions prévues à son article 13.

Article 10 :
A l'expiration ou dénonciation de la présente Convention :

Article 11 :
Est abrogée, pour compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord de coopération entre la République Française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine conclu le 4 décembre 1973, la Convention de compte d'opérations du 20 mars 1963 entre la République Françaises et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, telle que modifiée par avenants du 2 juin 1967 et du 4 décembre 1969.

Fait à Dakar, le 4 décembre 1973

Le Ministre de l'Economie et des Finances
De la République Française
Valéry Giscard d'ESTAING
Le Président du conseil des Ministres
de l'Union Monétaire Ouest Africaine
Edouard KODJO


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