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Constituer une société commerciale

Les Sociétés commerciales et le Groupement d'Intérêt Economique sont régis au Sénégal depuis le 1er janvier 1998 par l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique portant sur le Droit des Sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.

LES TYPES DE SOCIETE

  1. Société en Nom Collectif
    • Tous les associés sont commerçants
    • Ils répondent indéfiniment et solidairemet des dettes sociales

  2. Société en Commandite Simple
    Deux types d'associés :
    • un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales : associés commandités
    • un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports : associés commanditaires ou associés en commandite
    Le capital social est divisé en parts sociales

  3. Société à Responsabilité Limitée
    • Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports
    • les droits sont représentés par des parts sociales
    • le capital social doit etre supérieur ou égal à 1000 000 F CFA et divisé en parts sociales supérieures ou égales à 5000 F CFA

  4. Société Anonyme
    • Les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports
    • les droits des actionnaires représentés par des actions
    • Capital social minimum : 10000000 F CFA divisé en actions supérieures ou égales à 10000 F

  5. Société en participation
    • Pas d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit Mobilier
    • Pas de personnalité morale
    • Pas de publicité
    • preuve par tous les moyens

  6. Société De Fait
    • Deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) se comportent comme les associés sans avoir constitué une société ou ayant constitué une société non reconnue
    • Lorsque l'existence est reconnue par le Juge on applique aux associés les règles de la société en nom collectif
    • Preuve de l'existence par tous moyens
  7. Groupement d'Intérêt Economique
    • Mis en œuvre pour une durée déterminée de moyens pour développer l'activité économique des membres
    • Pas de réalisation et partage de bénéfice
    • Le capital n'est pas obligatoire

Constitution de la Société Commerciale.

Elle est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens numéraires ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Ils s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme.

Elle peut également être créée par une seule personne dénommée "associé unique".

Pour être associé dans une société commerciale il ne faut faire l'objet ni :

  • d'interdiction prononcée par une juridiction de l'ordre judiciaire ou professionnelle ou de condamnation à une peine privative de liberté pour crime de droit commun ou à une peine ferme d'au moins 3 mois pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique et financière
  • d'incapacité :
    Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs apports
  • d'une incompatibilité prévue par un texte :
    Sont concernés :
    1. fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique
    2. officiers ministériels et auxiliaires de justice
    3. experts comptables et comptables agrées, commissaires aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime.
Pour créer une société les parties doivent établir les statuts :
  • Ceux-ci peuvent être établis par acte notarié ou par tout autre acte authentique. Même l'acte sous seing privé est admis.
  • Les statuts doivent obligatoirement mentionner:
    1. La forme de la société
    2. sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle
    3. la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social
    4. son siège
    5. sa durée
    6. l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport
    7. l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
    8. l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
    9. le montant du capital social ;
    10. le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différents catégories de titre créées ;
    11. les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
    12. les modalités de son fonctionnement

Formalité d'immatriculation et de publicité

  • Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement.
    Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'Administration et de direction doivent déposer au Registre du commerce et du crédit Mobilier une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité avec l'Acte Uniforme
  • A l'exception de la société en participation toute société doit être immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
    Elle acquiert la personnalité juridique à partir de cette immatriculation
  • Après accomplissement des formalités et dans un délai de 15 jours, un avis est inséré dans un journal d'annonces légales

Infractions relatives à la constitution des Sociétés

  • Est constitutif d'une infraction pénale, le fait, pour les fondateurs, le Président Directeur Général, l'administrateur général ou l'administrateur général d'une Société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à n'importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée
  • Encourent une sanction pénale :
    1. ceux qui, sciemment, par l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
    2. ceux qui auront remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
    3. ceux qui, sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
    4. ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
    5. ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Encourent une sanction pénale ceux qui auront sciemment négocié :

  1. des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
  2. des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
  3. des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n'a pas été effectué ;

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