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COUT DES CREDITS A LA CLIENTELE
Les conditions débitrices applicables aux concours par caisse, par escompte ou mobilisation de papier financier,
ainsi qu’aux opérations de portefeuille, que ces concours ou opérations soient à court moyen ou long terme, sont
fixées librement entre les parties sous réserve des dispositions légales relatives au taux de l’usure.
Conformément à ces dispositions, le coût effectif du crédit, frais, commissions et rémunérations de toute nature
compris, ne peut excéder le taux de l’usure fixé par le Conseil des Ministre de l’Union.
A compter du 3 Juillet 1997, pour les Etats qui ont inséré dans leur législation nationale la loi Cadre modificative
de la loi portant définition et répression de l’usure, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA lors de
sa séance du 27 Mars 1997, ce taux est fixé à 18,0 % l’an pour les prêts consentis par les Banques et à 27,0 % l’an pour les prêt
consentis par les Etablissements financiers, les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit,
les autres systèmes de financement décentralisés ainsi que par tous les autres agents économiques.
S’agissant des Etats qui n’ont pas encore adoptés cette loi, le taux de l’usure est fixé à deux fois le taux
d’escompte au Togo et en Guinée Bissau, conformément à la loi Cadre modifiée de 1993, et à 29,10 % au Bénin et en
Côte d’Ivoire, suite à un décret cadre pris par les Etats de l’Union dans l’attente de l’adoption de la loi-cadre
modifiée de 1993.
Pour l’application de cette disposition, les Banques et Etablissements financiers sont tenus, lors de l’octroi
des crédits, d’établir et de communiquer à leur clientèle, le taux effectif global lié à l’intérêt convenu.
Toutefois, les crédits à moyen et long terme, consentis avant la libéralisation des conditions de banque
le 1er Octobre 1993, continuent à être assujettis à leurs conditions contractuelles d’origine, à moins d’une
révision librement convenue entre les parties. Toute référence explicite au taux d’escompte dans la fixation
des conditions débitrices à la clientèle est supprimée.
Les conditions débitrices ne peuvent être majorées que des impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion
ou de l’exécution des contrats de prêt.
Pour l’application de ce barème, il convient d’entendre par crédit à court terme, les concours bancaires dont la
durée n’excède pas deux ans, par crédit à moyen terme, ceux dont la durée est supérieure à deux ans mais n’excède
pas dix ans et par crédits à long terme, les crédits d’une durée supérieure à dix ans.
INTERETS SERVIS SUR LES DEPOTS DE LA CLIENTELE
COMMISSIONS DE TRANSFERT
AUTRES DISPOSITIONS
| 335,38549 francs CFA | pour un deutchemarck |
| 297,66031 francs CFA | pour un florin néerlandais |
| 16,26075 francs CFA | pour 1 franc belge |
| 0,33877352 francs CFA | pour une lire italienne |
| 3,94238 francs CFA | pour une peseta espagnole |
| 3,27190 francs CFA | pour un escudo portugais |
| 47,67025 francs CFA | pour un shilling autrichien |
| 110,32405 francs CFA | pour un markka finlandais |
| 832,89358 francs CFA | pour un punt irlandais |
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