République du Sénégal
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CONDITIONS DES BANQUES

  1. COUT DES CREDITS A LA CLIENTELE
    Les conditions débitrices applicables aux concours par caisse, par escompte ou mobilisation de papier financier, ainsi qu’aux opérations de portefeuille, que ces concours ou opérations soient à court moyen ou long terme, sont fixées librement entre les parties sous réserve des dispositions légales relatives au taux de l’usure.
    Conformément à ces dispositions, le coût effectif du crédit, frais, commissions et rémunérations de toute nature compris, ne peut excéder le taux de l’usure fixé par le Conseil des Ministre de l’Union.
    A compter du 3 Juillet 1997, pour les Etats qui ont inséré dans leur législation nationale la loi Cadre modificative de la loi portant définition et répression de l’usure, adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA lors de sa séance du 27 Mars 1997, ce taux est fixé à 18,0 % l’an pour les prêts consentis par les Banques et à 27,0 % l’an pour les prêt consentis par les Etablissements financiers, les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, les autres systèmes de financement décentralisés ainsi que par tous les autres agents économiques.
    S’agissant des Etats qui n’ont pas encore adoptés cette loi, le taux de l’usure est fixé à deux fois le taux d’escompte au Togo et en Guinée Bissau, conformément à la loi Cadre modifiée de 1993, et à 29,10 % au Bénin et en Côte d’Ivoire, suite à un décret cadre pris par les Etats de l’Union dans l’attente de l’adoption de la loi-cadre modifiée de 1993.
    Pour l’application de cette disposition, les Banques et Etablissements financiers sont tenus, lors de l’octroi des crédits, d’établir et de communiquer à leur clientèle, le taux effectif global lié à l’intérêt convenu.
    Toutefois, les crédits à moyen et long terme, consentis avant la libéralisation des conditions de banque le 1er Octobre 1993, continuent à être assujettis à leurs conditions contractuelles d’origine, à moins d’une révision librement convenue entre les parties. Toute référence explicite au taux d’escompte dans la fixation des conditions débitrices à la clientèle est supprimée.
    Les conditions débitrices ne peuvent être majorées que des impôts et taxes payés à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution des contrats de prêt.
    Pour l’application de ce barème, il convient d’entendre par crédit à court terme, les concours bancaires dont la durée n’excède pas deux ans, par crédit à moyen terme, ceux dont la durée est supérieure à deux ans mais n’excède pas dix ans et par crédits à long terme, les crédits d’une durée supérieure à dix ans.

  2. INTERETS SERVIS SUR LES DEPOTS DE LA CLIENTELE

    1. Dépôts publics ou Assimilés
      Les taux de rémunération applicables aux dépôts publics assimilés sont librement fixés par convention entre les parties. Par dépôts publics ou assimilés?, il convient d’entendre ceux effectués par le Trésor Public national, l’Administration des Postes et des autres Fonds d’Etat ainsi que les dépôts d’organismes publics, para-publics ou privés résultant d’une obligation réglementaire.
    2. Dépôts Privés
      Le terme « dépôt privé » vise les dépôts de la clientèle autres que ceux énumérés à l’alinéa 2.1 précèdent. Ces dépôts sont rémunérés dans les conditions suivantes :
      Dépôts et épargne des particuliers et entreprises privées Montant des comptes ou des bons (en franc CFA) Jusqu’à 5.000.000 F.CFA Au -delà de 5.000.000 FCFA
      Dépôts à vue Dépôts à terme et bons de caisse (a) - à un an au plus - à plus d’un an Libre TMM (b)-2 points de pourcentage libre Libre Libre Libre
      Comptes et livrets d’épargne Plans d’épargne et autres produits d’épargne contractuelle Autres dépôts et produits d’épargne 3,5 % fixe, dans le limite du montant maximum fixé dans chaque Etat (c) 3,5 % minimum (d) libre
      (a) Des avances sur dépôts à terme peuvent être consentis à aux taux correspondant au taux d’intérêt appliqué à ces dépôts augmenté de 1%. Les bons de caisse sont émus pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Ils peuvent être rachetés par des établissements émetteurs, sous déduction d’un escompte calculé à un taux, pour la période restant à courir, qui peut être supérieur au taux nominal du bon majorité de 1
      (b) .Taux moyen mensuel du marché monétaire publié par la Banque Centrale
      (c) Les comptes et livrets d’épargne sont plafonnés à 5,0 millions au Bénin et au Burkina , à 6,0 millions au Sénégal et à 10,0 millions au Togo. Dans les autres Etats, il n’est fixé de plafond
      (d) Il s’agit d’une rémunération minimal. Les Banques sont libres d’offrir plus.
  3. COMMISSIONS DE TRANSFERT

    1. Entre Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine
      1. Dispositions reçues sur une place bancable ou non bancable
        • Commission fixe                      libre
        • Commission proportionnelle    non autorisée
      2. Dispositions émises au départ d’une place bancable ou non bancable
        • Commission fixe                      libre
        • Commission proportionnelle    non autorisée
    2. Hors Union Monétaire Ouest Africaine
      1. Transferts reçus sur une place bancable ou non bancable
        • Commission fixe                      libre
        • Commission proportionnelle    non autorisée
      2. Transferts émis au départ d’une place bancable ou non bancable
        Zone franc et Zone euro (e)
        • Commission proportionnelle de 2,5 pour mille, avec un minimum de perception de 100 F CFA (reversée au Trésor)
        • Commission de service libre
        • Commission pour risque de change non autorisée
        • Autres commissions non autorisées Hors Zone franc et hors Zone euro
        • Commission proportionnelle de 2,5 pour mille, avec un minimum de perception de 100 F CFA (reversé au Trésor)
          • Commission de service libre
          • Commission pour risque de change libre
          • Autres commissions non autorisées
        (c) Les taux de conversion exprimant la contrevaleur d’un euro dans chacune des unités monétaires des Etats membres participants comportent six chiffres significatifs. Ainsi pour le franc français, le taux de conversion est : 1 euro = 655,957 F.CFA. Les taux de conversion ne peuvent être ni arrondis, ni tronqués durant les opérations de conversion. Il convient donc de conserver les six chiffres significatif pour procéder aux conversions. Il est interdit d’utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion. Les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser en euro sont arrondis au cent inférieur ou supérieur le plus proche. N.B : Le produit de la commission proportionnelle de 2,5 pour mille est intégralement versé au Trésor. Pour l’application de ce barème, sont considérées comme places bancables, les places sur lesquelles la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (B.C.E.A.O) est soit installée, soit représentée.
  4. AUTRES DISPOSITIONS

    1. Dates de valeur
      Les dates de valeur sont ainsi fixées :
      • versement en espèces, virements, remises de chèques : crédit le premier jour ouvrable suivant celui de la réception ou de la remise ;
      • remises d’effets à l’escompte : décompte du jour de la remise, crédit valeur premier jour ouvrable suivant celui de la remise ;
      • retraits d’espèces, virements, paiement de chèques, domiciliation d’effets et dispositions diverses : débit le premier jour ouvrable précédent celui du paiement ou de l’exécution de l’opération.
        Pour les livrets d’épargne, la date de valeur des versements est le premier jour de la quinzaine suivante, alors que celle des retraits est le premier jour de la quinzaine précédente.
    2. Opérations de change manuel
      Les opérations de change manuel entre le franc CFA émis par la BCEAO et le franc français sont effectuées à la parité fixe de 100 francs CFA pour un franc français. Pour les autres monnaies de la Zone euro, la parité est de
      335,38549 francs CFA pour un deutchemarck
      297,66031 francs CFA pour un florin néerlandais
      16,26075 francs CFA pour 1 franc belge
      0,33877352 francs CFA pour une lire italienne
      3,94238 francs CFA pour une peseta espagnole
      3,27190 francs CFA pour un escudo portugais
      47,67025 francs CFA pour un shilling autrichien
      110,32405 francs CFA pour un markka finlandais
      832,89358 francs CFA pour un punt irlandais

      Ces opérations donnent droit à prélèvement d’une commission de 2 % maximum.
      Les opérations de change sur les autres devises sont effectuées à des taux et commissions fixés par les banques, selon les conditions affichées à leurs guichets

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