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Ministère de
l’Economie et N° 00062 /MEF/DGF/DB4
Des Finances Dakar, le 03
Janvier 2006
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Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Economie et des Finances
A
Objet : mise en place des
crédits et exécution du budget
de l’Etat au titre de la gestion
2006.
La loi de finances de l’année 2006
votée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 10 décembre
Ces deux conditions essentielles ayant été remplies,
le budget de l’Etat au titre de la gestion 2006, peut être valablement exécuté.
En vue du démarrage de cette
nouvelle gestion, je vous communique ci-après, les indications qui pourraient
faciliter l’exécution du budget, voire assurer une meilleure gestion des
crédits.
I.- DEMARRAGE DE
1.1.-Mise en place des crédits
La mise en place des crédits a
été effectuée depuis le 02 janvier 2006 à l’aide du logiciel dénommé Système
Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) qui prend en compte tout le
processus budgétaire, de la préparation à l’exécution. L’automatisation de
cette phase cruciale permet le démarrage de l’exécution du budget dès le premier
mois de l’année.
1.2 –Délégations de crédits
L’automatisation des
délégations semestrielles de crédits entamée depuis la gestion 2002 avec la
mise en application du logiciel de gestion de la dépense va se poursuivre avec
le SIGFIP qui offre la possibilité de faire des délégations ponctuelles sur
demande des Ministères.
Néanmoins, je rappelle aux
Contrôleurs Régionaux des Finances qu’ils doivent faire parvenir à
Par ailleurs, d’une manière
générale, conformément à ma circulaire
n° 7777/MEF/DGF/DB/DDI du 13 octobre 2005 relative à la clôture de la
gestion 2005, pour ce qui concerne les services ayant bénéficié en cours
d’année de procédures exceptionnelles d’exécution de dépenses, il ne sera
accepté des engagements nouveaux au titre de 2006 qu’après la régularisation
intégrale desdites dépenses.
II. CONDITIONS ET
MODALITES DE NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET DES
COMPTABLES-MATIERES
Les Ministres sont
administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de finances. A ce
titre, ils exercent les attributions qui s’attachent à ces fonctions qu’ils
peuvent tout de même déléguer, par arrêté, à un fonctionnaire de la hiérarchie
A ou B.
Pour cette dernière éventualité,
la nomination d’un, voire de deux suppléants, constitue une précaution non
négligeable dont l’intérêt se vérifie en cas d’empêchement ou d’absence de
l’administrateur de crédits titulaire. Les personnes déléguées dans les fonctions
d’administrateurs de crédits devront déposer la copie de leur acte de
nomination et leur spécimen de signature ; le spécimen ainsi recueilli
devra permettre aux services de contrôle de s’entourer de toutes les
garanties.
Les comptables - matières
sont responsables des magasins d’approvisionnement et des écritures des
mouvements d’entrées et de sorties. Leur nomination, sur proposition de leur
Ministre de tutelle, relève de la compétence du Ministre de l’Economie et des
Finances. La pratique qui consiste à les faire nommer, même à titre provisoire,
par des personnes non habilitées, doit être abandonnée.
La loi organique n° 2001-09
du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances dispose en son article 2
alinéa 3 que la loi détermine les sanctions applicables à toute personne qui
aurait irrégulièrement engagé les finances publiques et les conditions dans
lesquelles les fonctionnaires et agents de l’Etat sont, indépendamment le cas
échéant des sanctions disciplinaires et pénales encourues, rendus
pécuniairement responsables des irrégularités commises.
En application de l’article 18
de la loi de finances de l’année 2006, tout acte de dépense qui engage les finances
d’une personne morale de droit public est subordonné à l’existence de crédits
suffisants et au respect des règles organisant les dépenses publiques que
sont : l’engagement, le contrôle, la certification du service fait, la
confirmation de sa régularité et de sa prise en charge par l’ordonnateur, la
liquidation, l’ordonnancement et le paiement.
Tout contrat conclu en
violation de ces obligations est nul et
de nullité absolue.
De même les dispositions de
l’article 45 du Code des Obligations de l’Administration relatives à la compensation financière pour
des livraisons de biens ou de services ne s’appliquent qu’aux travaux d’un
montant inférieur ou égal à cinquante millions (50.000.000) de francs ou aux
travaux dont les marchés, quel que soit le montant, sont approuvés par le
Ministre chargé des Finances.
Le rappel de ces dispositions
a pour but principal de confirmer le respect du principe de l’engagement
préalable en matière de dépenses publiques et de prescrire son respect strict.
En effet, aucune dépense,
quelque soit l’autorité qui la propose à l’engagement, ne peut recevoir un
début d’exécution sans que le créancier éventuel de l’Etat ait reçu la
confirmation de sa régularité et de sa prise en charge dans la comptabilité de
l’ordonnateur. La demande de mise en règlement immédiat ne peut être utilisée
que dans les cas où l’obligation mise à la charge de l’Etat n’a pas pour
contrepartie une prestation de service ou une fourniture.
Toutes les lignes
budgétaires, à l’exception de celles concernant les dépenses permanentes (eau,
électricité, téléphone, télex) et les crédits évaluatifs, sont soumises au
contrôle du rythme de consommation. En fonction de la conjoncture, une
modulation des dépenses pouvant concerner même les caisses d’avances, peut
également être instaurée pour régler des dépenses d’intérêt national.
En outre, en raison de
nombreuses contraintes liées à la particularité de l’année 2006, un blocage des
crédits en vue de la réalisation d’une économie budgétaire peut être envisagée au cours du premier trimestre de la gestion.
Conformément aux dispositions
de l’article 2 du décret n° 2003-657 du 14 août 2003 les régies de recettes et
les régies d’avances sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, dans les limites
et conditions fixées par l’arrêté n° 008447/MEF/DGCPT/DCP
du 04 décembre 2003 du Ministre chargé des Finances parmi lesquelles l’avis
conforme du comptable assignataire, les Gouverneurs de région sont habilités à
instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès des services
relevant de leur circonscription administrative.
L’article 3 du décret sus-mentionné
dispose que le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des
Finances sur proposition du Ministre
auprès duquel la régie est constituée.
Je voudrais rappeler par
ailleurs que la création de régies d’avances ne se justifie que parce qu’elle
permet de faciliter le règlement de menues dépenses et d’accélérer celui des
dépenses urgentes. A ce titre, leur existence n’exclut pas la possibilité
d’exécuter les dépenses éligibles, suivant la procédure normale.
3.1 Dépenses de personnel
Sur la base des états de
solde du mois de décembre 2005, les
Directeurs et Chefs de Services de l’Administration Générale et de l’Equipement
doivent élaborer par section, titre, chapitre, article et paragraphe, l’état
certifié exact des effectifs présents dans leur département à la date du 1er
janvier 2006.
L’état des effectifs présents
donnera lieu à l’établissement d’une liste nominative selon le modèle joint en
annexe.
Cette liste accompagnée de
toutes les pièces justificatives relatives aux mouvements du personnel doit
être déposée auprès du Contrôleur des Opérations Financières ou directement au
Bureau du courrier de
L’état des effectifs devra
faire ressortir, outre le personnel présent, la situation des agents en
position de stage dûment autorisé. Les agents en situation irrégulière doivent
être signalés.
S’agissant des dossiers de
renouvellement d’indemnités kilométriques, ils doivent être déposés au plus
tard le 31 mars 2006. Passé ce délai, les demandes de renouvellement ne seront
prises en compte qu’à compter de la date de réception, ce qui veut dire
qu’elles ne peuvent pas ouvrir droit à un rappel.
En ce qui concerne les
demandes nouvelles, le mandatement de l’indemnité ne prend en compte que la
date de l’autorisation accordée à la suite de l’avis favorable de la commission
ad hoc.
A cet effet, je vous prie de
bien vouloir vous conformer aux dispositions de l’instruction présidentielle n°
19/PR/SG/IGE du 16 juillet 1984 portant application du décret n° 80-780 du 28
juillet 1980 modifié, réglementant l’attribution et l’utilisation de véhicules
administratifs et fixant les conditions dans lesquelles des indemnités
compensatrices peuvent être allouées à certains utilisateurs de véhicules
personnels pour les besoins du service.
Conformément au décret n° 79-208
du 3 mars 1979 modifié, les catégories d’emplois dont les titulaires peuvent
être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des
indemnités horaires sont déterminées pour chaque gestion budgétaire et suivant
les besoins des différents services par des décisions conjointes du Ministre
intéressé et du Ministre chargé des Finances. Le paiement est effectué dans la
limite des crédits ouverts. Aucun dépassement ne sera accepté.
3.2 Dépenses de matériel
3.2.1 Reprises en engagement sur les
crédits de l’année 2006
L’article 173 du décret n°
2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement sur la comptabilité publique de
l’Etat dispose que : « les engagements dont l’exécution n’est pas
intervenue au 31 décembre, dont l’ordonnancement n’a pas été effectué dans les
délais de prise en compte ou dont les mandats ont été émis en dehors de la
période complémentaire fixée pour la clôture, sont repris en engagement sur les
crédits du budget de l’année suivante. »
La liste de ces engagements,
établie le cas échéant après réévaluation par les administrateurs de crédits,
doit être visée par le Directeur du Budget avant exploitation au niveau du
SIGFIP.
Cette disposition particulière doit inciter
les administrateurs de crédits à assurer un bon suivi des opérations de fin de
gestion afin d’éviter ces reprises assimilables à des diminutions de leurs
crédits. Elle ne concerne pas les opérations effectuées en violation de
l’article 18 de la loi de finances de 2006, c’est à dire celles qui n’ont pas
respecté les règles organisant les dépenses publiques.
3.2.2. Marchés publics de fournitures,
travaux et services
En application du décret n°
2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics, il est
obligatoirement passé un marché lorsque la valeur des besoins annuels égale ou
excède quinze millions (15.000.000) de francs pour les fournitures et vingt
cinq millions (25.000.000) de francs pour les travaux ou les prestations de
services.
En ce qui concerne les
services de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, si
le montant des besoins est inférieur à ces seuils mais supérieur à trois
millions (3.000.000), il est fait recours à la procédure de demande de
renseignements et de prix et par toute forme de publicité appropriée. Pour les
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique
majoritaire, le seuil est fixé à trente millions (30.000.000) de francs.
A propos des sanctions, les
agents publics coupables de fautes (tentative de procurer un bénéfice indu à un
cocontractant, insuffisance de publicité, défaut d’appel à la concurrence) sont
passibles de sanctions prévues par la loi portant création de
Par ailleurs, l’article 2
du décret n° 2003 -701 du 26 septembre 2003 portant modification du décret n°
2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics, dispose que les
achats de carburant ne sont pas soumis à la procédure de passation de marché.
Cette disposition a été introduite à cause de l’uniformisation du prix du
carburant au détail mais aussi pour éviter une perte de temps que justifie la
longueur de la procédure de passation de marché.
Enfin l’article 205 du
décret n° 2004-819 du 29 juin 2004 abrogeant et remplaçant certaines
dispositions du décret n° 2003-701 visé au paragraphe précédent, introduit des
innovations concernant l’autorité habilitée à approuver les marchés de travaux,
de fournitures ou de services de l’Etat, selon l’avis de
- Le Premier Ministre
s’ils ont fait l’objet d’un avis favorable ou défavorable de
- Le Ministre chargé
des Finances si l’avis est défavorable et si le montant est inférieur à
300.000.000 de francs
- Le Ministre chargé des Finances lorsqu’ils
ont reçu l’avis favorable de
-Le Ministre dépensier lorsqu’ils font
l’objet d’un avis favorable de
- Le Gouverneur de région lorsqu’ils ont reçu
l’avis favorable de
En raison du dénouement
toujours tardif des dossiers de marchés et pour éviter le recours abusif à la
procédure de gré à gré, le Premier Ministre a, suivant circulaire n° 4 en date
du 26 avril 2005, ordonné à toutes les administrations contractantes, d’élaborer
et de publier leur plan de passation de marchés dès la fin des arbitrages
budgétaires.
Le plan de passation de
marchés est un outil de planification qui mentionne pour chaque contrat à
passer, les dates prévisionnelles d’accomplissement des différentes phases de
la procédure.
Il sert, grâce aux
anticipations qu’il permet, à faire jouer pleinement la concurrence et à laisser
suffisamment de temps aux candidats aux marchés pour préparer des offres
crédibles aux plans de la qualité des prestations et de leurs prix.
Je signale que, sur
instruction de Monsieur le Premier Ministre,
3.2.3. Dépenses permanentes (eau,
électricité, téléphone, télex)
L’engagement des dépenses
permanentes doit être fait, en priorité, dès le début de la gestion. Ce genre
d’engagement est dispensé du contrôle du rythme de consommation.
3.2.3.a- services régionaux (en
dehors de Dakar)
Pour éviter la
constitution de stocks d’arriérés préjudiciables aussi bien aux
concessionnaires qu’aux services, les crédits de dépenses permanentes sont depuis la gestion 2003, délégués aux Contrôleurs
Régionaux des Finances qui doivent les engager régulièrement et en priorité.
Cette obligation permet de lutter contre les engagements tardifs et les
insuffisances de crédits.
En ce qui concerne les
Préfectures ou les Sous-Préfectures qui ne disposeraient pas de courant continu
ou de réseau d’adduction d’eau raccordé à celui de
Les bons de commande
relatifs à des dépenses de cette nature devront être accompagnés d’un
certificat administratif du Chef de la circonscription administrative attestant
que
3.2.3.b-services centraux
La gestion des crédits d’eau relève de
Dans le cadre de
l’assainissement des relations financières entre l’Etat et les sociétés
concessionnaires, les administrations défaillantes pourraient voir leur
fonctionnement perturbé par les mesures coercitives que celles-ci pourraient
être appelées à prendre puisque liées elles aussi à des contraintes de bons
résultats.
3.2.3.c -Postes
diplomatiques
La progression régulière
des moyens mis à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères en général
et des postes diplomatiques en particulier doit favoriser une bonne gestion des
crédits. A cet effet, je rappelle aux Chefs de missions diplomatiques qu’il
n’existe aucune solidarité entre les lignes budgétaires. A défaut de virements
de crédits, le budget doit être exécuté tel qu’il est voté par l’Assemblée
Nationale.
Le respect strict de la
nomenclature budgétaire doit être privilégié en vue d’une bonne exécution des
dépenses.
3.2.4 Imputation des achats de matériel
et de mobilier de bureau, de véhicules
Le matériel et le mobilier de bureau ne doivent être achetés que sur les
crédits de dépenses communes gérés par le Ministère de l’Economie et des
Finances (Direction du Matériel et du Transit Administratif). A titre
exceptionnel, des allocations peuvent être faites à des départements ministériels,
compte tenu de leurs spécificités.
Les grosses réparations
effectuées sur les bâtiments administratifs ne doivent être réglées que sur les
crédits gérés par
L’achat de moquette ne
devra pas se faire sans l’autorisation du Ministre de l’Economie et des
Finances.
Les Ministères désireux
d’acquérir des véhicules devront faire procéder à des virements de crédits au
profit de
3.2.5. -Engagement des autres dépenses
de matériel
Le règlement d’arriérés
n’est pas permis par respect au principe
du paiement au comptant en ce qui concerne les régies d’avances. Ces régies ne
dérogent pas au principe de la concurrence. Le défaut de compte d’emploi des
avances consenties lors de la gestion précédente empêche le renouvellement au
titre de la gestion 2006. Compte tenu de l’application de la nouvelle
nomenclature budgétaire, l’imputation des dépenses sur plusieurs lignes est
tolérée à condition que les rubriques concernées figurent sur l’acte de
création.
Je rappelle qu’en application
des dispositions de l’article 9 du décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies
de recettes et aux régies d’avances de l’Etat et de l’arrêté n°
8446/MEF/DGCPT/DCP du 04 décembre 2003, le montant maximum des dépenses de
matériel, de travaux d’entretien et de transfert payables par l’intermédiaire
d’un régisseur d’avances est fixé à 200.000 francs CFA par opération ;
toutefois ce montant est ramené à 50.000 francs CFA dans les régions autres que
Dakar par l’arrêté n° 8447/MEF/DGCPT/DCP du 04 décembre 2003 habilitant les
Gouverneurs de région à instituer des régies.
Les dossiers de règlement
de frais d’hôtel ou de restauration doivent être accompagnés de bons de
commande (d’hébergement ou de restauration), de l’état des rationnaires,
conformément à la circulaire n° 9/MEF du 17 janvier 1968 ou d’un certificat
administratif en tenant lieu, si le nombre des bénéficiaires est élevé. Le
contexte de l’évènement justifiant la dépense doit être précisé afin que
l’ordonnateur délégué puisse valablement viser le certificat administratif.
Les contrats sont soumis
aux formalités d’enregistrement et de timbre sauf dispense prévue par les lois
et règlements. La tacite reconduction doit être évitée. Les contrats arrivés à
terme doivent être renouvelés si le besoin se fait sentir. Ces contrats doivent
être établis sur la base de demandes de renseignements et de prix ou d’appels
d’offres selon les seuils réglementaires et non par entente directe et sans
autorisation préalable.
En cas d’exclusivité, une
attestation de justification doit être jointe au dossier.
Pour ce qui concerne les
artistes, il convient de joindre un certificat d’authenticité des œuvres d’art
commandées.
La confection d’effets
vestimentaires destinés aux agents de l’Etat doit être confiée aux entreprises,
sociétés ou tailleurs agréés, retenus après un appel d’offres à la suite duquel
la .Direction du Matériel et du Transit Administratif publie la circulaire portant liste des soumissionnaires
autorisés à exercer dans le cadre de l’Administration. A titre exceptionnel,
les tenues spéciales de corps comme ceux des Forces Armées, des Eaux et Forêts
et des Parcs Nationaux, les bonnets, gants et pantoufles du personnel de
3.2.6-Virements de crédits
Ils sont prévus par la
loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances mais
doivent être maintenus dans la limite du dixième (1/10è) de la dotation de
chaque chapitre concerné. Leur fréquence trop élevée contribue à donner à la
loi de finances initiale une autre configuration. Ils sont autorisés par arrêté
à condition d’intervenir dans le même chapitre du budget. De chapitre à
chapitre, le virement est autorisé par décret.
3.2.7- Demandes de crédits
additionnels
Compte tenu des contraintes qui
s’attachent à la gestion 2006 et au vu des efforts faits en matière d’allocations
budgétaires, aucune demande de crédits additionnels ne sera acceptée durant le
premier semestre 2006.
3.2.8-Subventions et transferts
Les administrateurs de
crédits sont informés qu’en ce qui concerne, aussi bien l’investissement que le
fonctionnement, il leur revient de procéder à la préparation des décisions de
versement. Les crédits d’investissement ayant un caractère de contreparties feront
l’objet de décisions de versement établies par le Ministre chargé des Finances,
sur saisine du Ministre de tutelle du projet.
Le rythme de versement
des subventions est soumis à la règle de modulation des dépenses au même titre
que les autres dépenses de fonctionnement hors personnel.
Concernant l’investissement,
il s’agit d’une innovation pour répondre
à deux soucis : permettre aux ministères techniques d’exercer pleinement
leur compétence d’administrateur de crédits sur les crédits d’investissement
d’une part et au Ministre de l’Economie et des Finances d’assumer sa mission de
garant des accords de financement, qui postule le respect des engagements en
matière de contrepartie d’autre part.
3.3-Dépenses d’équipement
Les crédits de paiement
disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés sous certaines
conditions par arrêté du Ministre chargé des Finances pour s’ajouter aux crédits
ouverts au titre de la gestion 2006.
3.4-Dépenses
sur les comptes spéciaux du trésor
Le fonctionnement des
comptes spéciaux du trésor est assorti, après le vote de la loi de finances, de
l’adoption du compte prévisionnel.
Les comités de gestion
devront se réunir dans les meilleurs délais afin que les comptes prévisionnels
soient adoptés avant le 12 mars 2006.
A l’exception des
dépenses de personnel, aucun engagement ne peut être effectué avant
l’approbation du compte prévisionnel dont l’élaboration relève de la compétence
du Ministre chargé de la gestion du compte spécial du trésor après avis du
comité de gestion.
Ce compte prévisionnel
doit être soumis ensuite à l’approbation du Ministre chargé de la tutelle du compte spécial du trésor et du Ministre de
l’Economie et des Finances.
* *
*
Je compte sur la collaboration de tous les administrateurs de crédits, ordonnateurs et comptables afin que le budget de l’année 2006 soit exécuté dans de bonnes conditions.
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