République du Sénégal
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TRAITE CIMA INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 58. :

La Conférence a la personnalité juridique. Les institutions autonomes ont leur propre personnalité juridique.
La Conférence et les institutions autonomes bénéficient dans les Etats membres des droits, immunités et privilèges octroyés aux organisations internationales. Leurs sièges sont établis dans les capitales des Etats membres ayant signé un accord de siège avec chacune d'entre elles.

Le Conseil peut décider du transfert de siège dans tout Etat membre.

ARTICLE 59. :

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République du Cameroun et de celui de la République Gabonaise.
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Si tous les Etats signataires n'ont pas déposé leur instrument de ratification au 1er janvier 1993, le présent traité prendra effet entre les Etats ayant accompli cette formalité, à condition qu'ils représentent plus de la moitié des Etats signataires.

ARTICLE 60. :

  1. Tout Etat peut demander à devenir membre de la Conférence. Il adresse sa demande au Conseil lequel se prononce à l'unanimité sur le rapport du secrétaire général.
    Tout Etat adhérent est réputé signataire à compter de la date à laquelle prend effet son admission ;
  2. Le présent traité peut être dénoncé par tout Etat signataire. Il cesse d'avoir effet à l'égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par les Etats dépositaires ;
  3. Tout Etat membre ou le président du Conseil peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité.
    La modification est adoptée à l'unanimité des membres du Conseil.
    Les modifications entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE 61. :

La langue de travail de la Conférence et des institutions spécialisées est le français.

ARTICLE 62. :

La Conférence et les institutions autonomes peuvent faire appel à l'aide technique ou financière de tout autre Etat qui l'accepte, des organisations internationales et de tout autre organisme susceptible de leur apporter un concours.
Des accords de coopération et d'assistance peuvent être signés avec les Etats ou les organisations internationales.

ARTICLE 63. :

Les organes et institutions autonomes mentionnés par le présent traité prennent la suite de ceux établis par les conventions du 27 novembre 1973 et du 20 septembre 1990.
A ce titre, l'Institut International des Assurances (I.I.A.) et la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CICA (CICA-RE) continuent à bénéficier des mêmes droits et à assumer les mêmes charges et obligations.
Ils conservent la propriété de tous leurs biens.
Le Secrétariat Général de la Conférence bénéficie des droits et assure les charges et obligations précédemment dévolues à la Conférence Internationale des Contrôles d'Assurances des Etats Africains (CICA).
Il acquiert la propriété de tous les biens de cette organisation.

ARTICLE 64. :

Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à l'IIA restent en vigueur.
Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à la CICA seront transférés au Secrétariat Général de la Conférence.

ARTICLE 65. :

  1. Dès son entrée en fonction, après avis du comité des experts mentionné à l'article 15 du présent traité, le secrétaire général établit l'organigramme du Secrétariat Général de la Conférence ;
  2. Pour pourvoir aux postes du corps de contrôle des assurances constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence, le secrétaire général réunit un comité de sélection composé :
    • du président de la Commission ;
    • du directeur général de l'IIA ;
    • d'une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances, nommée par le Conseil ;
    • d'une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l'aide technique fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil.
      Le secrétaire général de la Conférence est membre du comité de sélection, le président de la Commission en assure la présidence ;
    • Les modalités de sélection des candidats au recrutement dans le corps de contrôle des assurances sont établies en annexe des statuts du secrétariat général de la Conférence après avis du comité de sélection.
      Seuls les titulaires du diplôme de l'IIA ou d'un diplôme équivalent, les titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle et les personnes justifiant d'une expérience dans le domaine des assurances sont admis à présenter leur candidature.

ARTICLE 66. :

Le corps de contrôle constitué en application de l'article 65 supra comprend un effectif initial de cinq membres.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil réexaminera l'effectif du corps de contrôle à la lumière de l'expérience initiale.
Aux termes du statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité, les membres du corps de contrôle seront recrutés pour une période de trois ans renouvelable en ce qui concerne les contrôleurs et cinq ans renouvelable en ce qui concerne les chefs de brigade.
Le statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité précisera la nature et la portée des obligations d'indépendance et de secret professionnel auxquelles les membres du corps de contrôle seront tenus dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 67. :

Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en vigueur du présent traité jusqu'au 31 décembre suivant.
Toutefois, cet exercice s'étendra jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du traité, si celle- ci se situe au cours du deuxième semestre.
Les contributions prévues aux articles 51 et 54 du présent traité pourront être perçues dès l'établissement du budget applicable au premier exercice.

ARTICLE 68. :

Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le secrétaire général le notifiera, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès des Etats dépositaires, au secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine ainsi qu'à tout Etat et toute organisation intergouvernementale ou professionnelle en mesure d'être intéressés par ledit traité.

EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNES, DUMENT AUTORISES EN QUALITE DE PLENIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LE PRESENT TRAITE.

Fait à Yaoundé le 10 juillet 1992
Pour la République du Benin Pour le Burkina Faso
M. Paul DOSSOU M. M C. KABORE
Pour la République du Cameroun Pour la République Centrafricaine
M. Justin NDIORO M. Auguste TENE-KOYZOA
Pour la République du Congo Pour la République de Côte d'Ivoire
M. Jean-Luc MALEKAT M. Kablan Daniel DUNCAN
Pour la République Gabonaise Pour la République du Niger
M. Faustin BOUKOUBI M. GNANDOU IDE
Pour la République du Sénégal Pour la République Togolaise
M. Famara Ibrahima SAGNA M. Elias Kwassivi KPETIGO
Pour la République du Tchad
M. KADADI NDAGMAISSOU
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