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TRAITE CIMA INSTITUANT UNE ORGANISATION
INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ARTICLE 58. : La Conférence a la personnalité juridique. Les institutions autonomes ont leur propre personnalité juridique.La Conférence et les institutions autonomes bénéficient dans les Etats membres des droits, immunités et privilèges octroyés aux organisations internationales. Leurs sièges sont établis dans les capitales des Etats membres ayant signé un accord de siège avec chacune d'entre elles. Le Conseil peut décider du transfert de siège dans tout Etat membre. ARTICLE 59. : Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République du Cameroun et de celui de la République Gabonaise.Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Si tous les Etats signataires n'ont pas déposé leur instrument de ratification au 1er janvier 1993, le présent traité prendra effet entre les Etats ayant accompli cette formalité, à condition qu'ils représentent plus de la moitié des Etats signataires. ARTICLE 60. :
ARTICLE 61. : La langue de travail de la Conférence et des institutions spécialisées est le français.ARTICLE 62. : La Conférence et les institutions autonomes peuvent faire appel à l'aide technique ou financière de tout autre Etat qui l'accepte, des organisations internationales et de tout autre organisme susceptible de leur apporter un concours.Des accords de coopération et d'assistance peuvent être signés avec les Etats ou les organisations internationales. ARTICLE 63. : Les organes et institutions autonomes mentionnés par le présent traité prennent la suite de ceux établis par les conventions du 27 novembre 1973 et du 20 septembre 1990.A ce titre, l'Institut International des Assurances (I.I.A.) et la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CICA (CICA-RE) continuent à bénéficier des mêmes droits et à assumer les mêmes charges et obligations. Ils conservent la propriété de tous leurs biens. Le Secrétariat Général de la Conférence bénéficie des droits et assure les charges et obligations précédemment dévolues à la Conférence Internationale des Contrôles d'Assurances des Etats Africains (CICA). Il acquiert la propriété de tous les biens de cette organisation. ARTICLE 64. : Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à l'IIA restent en vigueur.Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à la CICA seront transférés au Secrétariat Général de la Conférence. ARTICLE 65. :
ARTICLE 66. : Le corps de contrôle constitué en application de l'article 65 supra comprend un effectif initial de cinq membres.Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil réexaminera l'effectif du corps de contrôle à la lumière de l'expérience initiale. Aux termes du statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité, les membres du corps de contrôle seront recrutés pour une période de trois ans renouvelable en ce qui concerne les contrôleurs et cinq ans renouvelable en ce qui concerne les chefs de brigade. Le statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité précisera la nature et la portée des obligations d'indépendance et de secret professionnel auxquelles les membres du corps de contrôle seront tenus dans l'exercice de leurs fonctions. ARTICLE 67. : Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en vigueur du présent traité jusqu'au 31 décembre suivant.Toutefois, cet exercice s'étendra jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du traité, si celle- ci se situe au cours du deuxième semestre. Les contributions prévues aux articles 51 et 54 du présent traité pourront être perçues dès l'établissement du budget applicable au premier exercice. ARTICLE 68. : Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le secrétaire général le notifiera, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès des Etats dépositaires, au secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine ainsi qu'à tout Etat et toute organisation intergouvernementale ou professionnelle en mesure d'être intéressés par ledit traité.EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNES, DUMENT AUTORISES EN QUALITE DE PLENIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LE PRESENT TRAITE.
Fait à Yaoundé le 10 juillet 1992
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