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TRAITE CIMA INSTITUANT UNE ORGANISATION
INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS TITRE II : LE SYSTEME INSTITUTIONNEL Chapitre deuxième - L'ordonnancement juridique. ARTICLE 39. : Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent traité, les organes de la Conférence adoptent :
ARTICLE 40. : Les règlements et les décisions sont obligatoires.Le règlement a une portée générale et est directement applicable dans tous les Etats membres. La décision désigne ses destinataires. Elle est directement applicable. Les recommandations et les avis n'ont pas de portée obligatoire. ARTICLE 41. : Les règlements et les décisions sont motivés.ARTICLE 42. : Les règlements sont publiés au Bulletin Officiel de la Conférence.Ils deviennent exécutoires le premier jour du mois suivant la date de leur publication. Les décisions deviennent exécutoires dès leur notification aux intéressés. Le Conseil arrête la liste des décisions qui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence. Sauf décision expresse contraire du Conseil, les recommandations formulées par lui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence. ARTICLE 43. : La mise en vigueur d'un acte rendu obligatoire par le présent traité ou selon les procédures instituées par lui entraîne le transfert à la Conférence de la compétence correspondante.ARTICLE 44. : Les Etats membres s'abstiennent de toute intervention normative dans les domaines de compétence de la Conférence.ARTICLE 45. : Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 44 supra, l'exécution juridique et matérielle des actes établis par les organes de la Conférence est assurée par les Etats membres.ARTICLE 46. : Les Etats membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l'action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité.Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent traité et des actes établis par les organes de la Conférence. Dans le cadre de l'obligation de collaboration définie à l'alinéa précédent, les Etats membres veillent à ce que les directions nationales des assurances servent de relais à l'action de la Commission et des autres organes de la Conférence, exécutent les missions énumérées à l'annexe II du présent traité. A la demande de la Commission ou du secrétaire général, le Conseil peut constater qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Il peut mettre cet Etat en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique. ARTICLE 47. : Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent traité et les actes établis par les organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire antérieure ou postérieure à ces textes.ARTICLE 48. : La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil par voie d'action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification.ARTICLE 49. : Le Conseil statue sur l'interprétation du présent traité et des actes établis par les organes de la Conférence à la demande d'un Etat membre, ou de sa propre initiative s'il apparaît que des divergences d'interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l'application uniforme du droit de la Conférence. Les interprétations établies par le Conseil s'imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires.<< Retour |
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