République du Sénégal
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TRAITE CIMA INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS

TITRE I : LES OBJECTIFS

ARTICLE 1.

Les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains dénommée Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, en abrégé CIMA, ci-après dénommée la Conférence, en vue de :

  1. Prendre toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation d'une coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que leurs marchés soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées aux réalités africaines et tenant compte de leurs possibilités contributives, les risques du secteur agricole et rural ainsi que ceux liés au commerce extérieur dans la mesure où cela est techniquement faisable ;
  2. Encourager, en vue d'accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances et/ou de réassurance opérant dans leur pays, d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant la capacité de conservation d'un marché ;
  3. Prendre également des dispositions appropriées en vue de permettre l'investissement local, dans les conditions les meilleures au profit de l'économie de leur pays ou de la région, des provisions techniques et mathématiques générées par les opérations d'assurance et de réassurance, sous réserve des impératifs techniques relatifs aux risques assurés et au genre de couverture en réassurance fournie ainsi que des critères de sécurité, de liquidité, de rentabilité et de diversité ;
  4. Poursuivre la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entreprises et des administrations dans les Etats membres ;
  5. Rationaliser la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la mise en oeuvre de la spécialisation et de la formation permanente ;
  6. Créer des structures communes, chargées de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre des orientations politiques et des décisions dans les domaines précités, en vue de:
    1. faciliter les conditions d'un développement sain et équilibré des entreprises d'assurances
    2. favoriser la constitution, sur l'ensemble de leurs pays, d'un marché élargi et intégré réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier ;
    3. mettre en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les placements des compagnies d'assurances et de réassurance et autres investisseurs institutionnels, notamment par la création dans leurs zones monétaires respectives de marchés financiers ;
  7. Poursuivre la politique d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d'assurance et de réassurance, au contrôle applicable aux organismes d'assurances et de réassurance exerçant sur leur territoire, ainsi qu'à tous autres objectifs de nature à contribuer au plein essor de l'industrie des assurances, au développement des instruments de gestion et des moyens de prévention des risques dans les Etats membres ;
  8. Pourvoir en ressources financières, matérielles et humaines les institutions communes qu'elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopération ainsi définie en matière d'assurance et de réassurance.
Aux fins d'harmonisation et d'unification énoncées au paragraphe (7) ci-dessus, la Conférence arrête une législation unique, met en place un contrôle unique des assurances et harmonise les méthodes des directions nationales des assurances.

ARTICLE 2. :

En vue de la pleine réalisation des objectifs qu'elles se sont assignés, les Hautes Parties Contractantes décident de :

  1. Maintenir en place les institutions autonomes ci-après :
    • L'Institut International des Assurances, en abrégé I.I.A.
    • La Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CICA, en abrégé CICA-RE
  2. Réorganiser ou créer les organes ci-après :
    • Le Conseil des ministres de la Conférence
    • La Commission régionale de contrôle des assurances
    • La Commission régionale de contrôle des assurances
    • Le Secrétariat Général de la Conférence.

Les organes et institutions visés aux alinéas précédents du présent article sont régis par des statuts et règlements autonomes pris en application du présent traité.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, ces organes et institutions doivent entretenir entre eux des liens étroits de coopération, leurs activités étant complémentaires et correspondant à la promotion d'une industrie d'assurances et de réassurance fiable et compétitive au niveau tant africain qu'international.

ARTICLE 3. :

Le code des assurances figurant à l'annexe I du présent traité définit la législation unique des assurances.

ARTICLE 4. :

La Conférence pourra ultérieurement être investie de nouvelles compétences.
L'extension de ses compétences et les modifications concomitantes de son système institutionnel seront réalisées conformément à la procédure instituée à l'article 60 paragraphe 3 du présent traité.

ARTICLE 5. :

Le Conseil des ministres de la Conférence a la faculté de créer de nouvelles institutions autonomes.
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