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VU la Constitution, notamment ses articles 37 et 65 ;
VU l'arrêté général n°4428/F du 15 juin 1954 portant réglementation des secours ;
VU la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des fonctionnaires
La Cour Suprême entendue ;
Sur le Rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail ;
Article 1er
Les ayants-droit de tout fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la République du Sénégal et se trouvant au moment de son décès, soit en activité, soit détaché, soit en disponibilité pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu dudit statut, soit sous la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement du capital-décès.
Article 2
Le capital-décès, égal au traitement indiciaire annuel attaché au dernier grade de fonctionnaire du de cujus, est à la charge du dernier budget employeur.
Article 3
Le capital-décès, tel qu'il est déterminé aux articles 1 et 2 ci-dessus, est versé :
Article 4
Chacun des orphelins, appelés à recevoir ou à se partager le capital-décès suivant les conditions fixées ci-dessus, reçoit en outre une majoration dont le montant est fixé à VINGT MILLE FRANCS (20 000 F).
Article 5
Les mariages, les naissances, les reconnaissances, les adoptions devront être justifiés par la production d'un acte d'état-civil.
Les certificats d'hérédité devront être établis soit par le Juge de paix du lieu d'ouverture de la succession soit par un notaire.
La qualité de tuteur devra être établie soit par une délibération du conseil de famille présidé par le Juge de paix, soit par un acte de tutelle dressé par le Juge de paix.
Lorsqu'un orphelin aura été régulièrement reconnu ou adopté par le de cujus ayant conservé d'autre part son statut traditionnel, la tutelle pourra être organisée d'office par le Juge du lieu d'ouverture de la succession, à la requête du Procureur de la République saisi par l'autorité administrative.
Article 6
Les modalités d'attribution ainsi que la nomenclature des pièces constitutives du dossier de proposition du capital-décès seront précisées par arrêté conjoint du Ministre de la Fonction publique et du Travail et du Ministre des Finances.
Article 7
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 11 et 15 de l'arrêté général n°4428/F du 15 juin 1954.
Article 8
Le Ministre de la Fonction publique et du Travail et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel./
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