République du Sénégal
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DECRET 64-767/MFPT/12-11-64
portant réglementation de l'attribution des secours après décès

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution, notamment ses articles 37 et 65 ;
VU l'arrêté général n°4428/F du 15 juin 1954 portant réglementation des secours ;
VU la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des fonctionnaires
La Cour Suprême entendue ;
Sur le Rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail ;

D E C R E T E

Article 1er
Les ayants-droit de tout fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la République du Sénégal et se trouvant au moment de son décès, soit en activité, soit détaché, soit en disponibilité pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu dudit statut, soit sous la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement du capital-décès.

Article 2
Le capital-décès, égal au traitement indiciaire annuel attaché au dernier grade de fonctionnaire du de cujus, est à la charge du dernier budget employeur.

Article 3
Le capital-décès, tel qu'il est déterminé aux articles 1 et 2 ci-dessus, est versé :

  1. à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus.
    En ce qui concerne les fonctionnaires polygames, le capital-décès est versé à raison d'un tiers et par parts égales aux conjoints non divorcés ou dont le mariage n'aura pas été dissout par tout autre moyen prévu par la coutume. Si l'un d'eux vient à décéder, sa part accroîtra celle des autres conjoints ;
  2. à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, âgés de moins de 21 ans ou atteints d'une invalidité totale ou définitive.
    La quote-part revenant aux orphelins est répartie entre eux par parts égales.
    En cas d'absence d'orphelins pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint (ou aux conjoints les cas échéant), non divorcé ou dont le mariage n'aura pas été dissout par tout autre moyen prévu par la coutume ;
    En cas d'absence de conjoint non divorcé ou dont le mariage n'aura pas été dissous par tout autre moyen par la coutume le capital-décès est attribué en totalité aux orphelins attributaires et réparti entre eux par parts égales.
    En cas d'absence de conjoints et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital-décès , ce dernier est versé à celui ou ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Article 4
Chacun des orphelins, appelés à recevoir ou à se partager le capital-décès suivant les conditions fixées ci-dessus, reçoit en outre une majoration dont le montant est fixé à VINGT MILLE FRANCS (20 000 F).

Article 5
Les mariages, les naissances, les reconnaissances, les adoptions devront être justifiés par la production d'un acte d'état-civil.
Les certificats d'hérédité devront être établis soit par le Juge de paix du lieu d'ouverture de la succession soit par un notaire.
La qualité de tuteur devra être établie soit par une délibération du conseil de famille présidé par le Juge de paix, soit par un acte de tutelle dressé par le Juge de paix.
Lorsqu'un orphelin aura été régulièrement reconnu ou adopté par le de cujus ayant conservé d'autre part son statut traditionnel, la tutelle pourra être organisée d'office par le Juge du lieu d'ouverture de la succession, à la requête du Procureur de la République saisi par l'autorité administrative.

Article 6
Les modalités d'attribution ainsi que la nomenclature des pièces constitutives du dossier de proposition du capital-décès seront précisées par arrêté conjoint du Ministre de la Fonction publique et du Travail et du Ministre des Finances.

Article 7
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 11 et 15 de l'arrêté général n°4428/F du 15 juin 1954.

Article 8
Le Ministre de la Fonction publique et du Travail et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel./

Fait à Dakar, le 12 novembre 1964

Signé : Léopold Sédar SENGHOR.



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