République du Sénégal
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Arrêté fixant les conditions d’application

de la procédure des rétablissements de crédits

 

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

Vu la Constitution ;

 

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

 

Vu le décret n° 2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire  de

      l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat

      et du contrôle des établissements publics, des sociétés  nationales et des sociétés à

      participation publique entre la Présidence de  la République, la Primature et les

      ministères, modifié par le décret n° 2002-1103  du 11 novembre 2002 ;

     

Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité

     publique ;

 

Vu le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat.

 

 

/-)RRETE

 

 

Article premier :  En application des dispositions de l’article 127 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 sus-visé, les rétablissements de crédits autorisés par l’article 20 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances s’exécutent dans les conditions et suivant les procédures définies ci-dessous :

 

Section 1ère  Conditions auxquelles sont subordonnés les rétablissements de crédits

 

Article 2 : Les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires peuvent donner lieu à rétablissement de crédits lorsqu’elles sont intervenues au cours de l’année budgétaire qui a supporté la dépense et lorsque le montant de l’ordre de reversement dont elles font l’objet est supérieur à un million de francs.

 

Article 3 : Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires peuvent, sous les mêmes conditions que les recettes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, donner lieu à rétablissement de crédits dans le cas où ces cessions ne rentrent pas dans les attributions normales du service cédant et où leur imputation n’est pas expressément prévue à une ligne de recette du budget général.

 

Article 4 : Lorsque les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas réunies, les recettes mentionnées à ces articles sont, à défaut d’une ligne d’imputation spéciale, constatées aux produits divers et accidentels du budget général.

 

Article 5 : Ne donnent pas lieu à rétablissement de crédits et sont toujours prises en compte aux produits divers et accidentels du budget général, les recettes provenant des majorations pour frais généraux prévues, en cas de cession à d’autres services ou à des particuliers, par les règlements sur la comptabilité des matières.

 

Section II – Procédure des rétablissements de crédits

 

Article 6 : Les recettes donnant lieu à rétablissement de crédits sont constatées par des ordres de reversement en atténuation de dépenses émis au profit du compte de tiers « Dépenses à annuler par suite de reversement de fonds sur le budget général » ouverts dans les écritures des comptables principaux et mentionnant  l’année et  l’imputation budgétaire (le titre, la section, le chapitre, l’article et le cas échéant, le paragraphe sur lesquels doivent porter les atténuations de dépenses.)

 

Article 7 : Le recouvrement des ordres de reversement mentionnés à l’article 6 ci-dessus donne lieu à l’établissement par les comptables assignataires de déclarations de recettes  qui sont adressées aux ordonnateurs délégués ou secondaires.

 

Article 8 : A chaque fin de mois et à la fin de la gestion budgétaire, les ordonnateurs délégués ou secondaires établissent, au vu des déclarations de recettes mentionnées à l’article 7 ci-dessus, l’état des annulations de paiement à constater par suite de reversement de fonds, procèdent à ces annulations dans leurs écritures et adressent sans délai au comptable assignataire deux exemplaires de l’état des annulations dont l’original accompagné des déclarations de recettes.

 

Section III – Dispositions comptables

 

Article 9 : Le compte de tiers « Dépenses à annuler par suite de reversements de fonds sur le budget général » est crédité du montant des reversements de fonds constatés au cours de la gestion budgétaire par les comptables assignataires et débités à chaque fin de mois, du montant des états des annulations de paiement.

 

Dans le cas où des reversements de fonds restent inemployés à la date de clôture des opérations de régularisation de dépenses de l’année budgétaire, leur montant est transporté d’office, par contre-partie, à la diligence du comptable principal du Trésor, aux produits divers et accidentels du budget général.

 

Article 10 : Les opérations du compte de tiers « Dépenses à annuler par suite de reversements de fonds sur le budget général» sont justifiées :

 

-         en recettes : par les ordres de reversement émis par les ordonnateurs délégués ou secondaires appuyés des justifications réglementaires ;

-         en dépenses : par les duplicata des états des annulations de paiement annotés de la référence aux écritures de contre-partie passées aux comptes budgétaires.

 

Article 11 : Les écritures passées par les comptables principaux du Trésor aux comptes budgétaires pour constater les annulations de paiement sont justifiées par les originaux des états des annulations appuyées des déclarations de recettes.

 

Section IV – Dispositions diverses

 

Article 12 : Lorsque les textes organiques de certains comptes spéciaux du Trésor ont prévu la possibilité de rétablissements de crédits, la procédure décrite aux articles 6 à 11 ci-dessus leur est applicable.

 

Toutefois,

 

-         les reversements sont effectués au titre d’un compte de tiers intitulé « Dépenses à annuler par suite de reversement de fonds sur comptes spéciaux du Trésor » ouvert chez les comptables assignataires  qui comporte, si nécessaire, autant de subdivisions que de comptes spéciaux concernés ;

-         les rétablissements de crédits correspondants peuvent intervenir jusqu’à la fin de la période d’exécution des opérations  décrites par le compte lorsque cette période n’est pas limitée dans le temps à l’année budgétaire.

 

Article 13 : Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor  et le Directeur général des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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