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Arrêté fixant les conditions
d’application
de la procédure des
rétablissements de crédits
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu
la Constitution ;
Vu
la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de
finances ;
Vu
le décret n° 2001-857 du 07 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de
l’Etat ;
Vu le décret
n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat
et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des
sociétés à
participation publique entre la
Présidence de la République, la
Primature et les
ministères, modifié par le décret n°
2002-1103 du 11 novembre 2002 ;
Vu
le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la
Comptabilité
publique ;
Vu
le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat.
/-)RRETE
Article premier :
En application des dispositions de l’article 127 du décret n° 2003-101
du 13 mars 2003 sus-visé, les rétablissements de crédits autorisés par
l’article 20 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux
lois de finances s’exécutent dans les conditions et suivant les procédures
définies ci-dessous :
Section 1ère – Conditions auxquelles sont subordonnés
les rétablissements de crédits
Article 2 : Les recettes provenant de la
restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires peuvent donner lieu à rétablissement de crédits lorsqu’elles sont
intervenues au cours de l’année budgétaire qui a supporté la dépense et lorsque
le montant de l’ordre de reversement dont elles font l’objet est supérieur à un
million de francs.
Article 3 : Les recettes provenant de
cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires peuvent, sous les
mêmes conditions que les recettes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, donner
lieu à rétablissement de crédits dans le cas où ces cessions ne rentrent pas
dans les attributions normales du service cédant et où leur imputation n’est
pas expressément prévue à une ligne de recette du budget général.
Article 4 : Lorsque les conditions définies
aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas réunies, les recettes mentionnées à
ces articles sont, à défaut d’une ligne d’imputation spéciale, constatées aux
produits divers et accidentels du budget général.
Article 5 : Ne donnent pas lieu à
rétablissement de crédits et sont toujours prises en compte aux produits divers
et accidentels du budget général, les recettes provenant des majorations pour
frais généraux prévues, en cas de cession à d’autres services ou à des
particuliers, par les règlements sur la comptabilité des matières.
Section
II – Procédure des rétablissements de crédits
Article 6 : Les recettes donnant lieu à
rétablissement de crédits sont constatées par des ordres de reversement en
atténuation de dépenses émis au profit du compte de tiers « Dépenses à
annuler par suite de reversement de fonds sur le budget général » ouverts
dans les écritures des comptables principaux et mentionnant l’année et
l’imputation budgétaire (le titre, la section, le chapitre, l’article et
le cas échéant, le paragraphe sur lesquels doivent porter les atténuations de
dépenses.)
Article 7 : Le recouvrement des ordres de
reversement mentionnés à l’article 6 ci-dessus donne lieu à l’établissement par
les comptables assignataires de déclarations de recettes qui sont adressées aux ordonnateurs délégués
ou secondaires.
Article 8 : A chaque fin de mois et à la fin
de la gestion budgétaire, les ordonnateurs délégués ou secondaires établissent,
au vu des déclarations de recettes mentionnées à l’article 7 ci-dessus, l’état
des annulations de paiement à constater par suite de reversement de fonds,
procèdent à ces annulations dans leurs écritures et adressent sans délai au
comptable assignataire deux exemplaires de l’état des annulations dont
l’original accompagné des déclarations de recettes.
Section
III – Dispositions comptables
Article 9 : Le compte de tiers
« Dépenses à annuler par suite de reversements de fonds sur le budget
général » est crédité du montant des reversements de fonds constatés au
cours de la gestion budgétaire par les comptables assignataires et débités à
chaque fin de mois, du montant des états des annulations de paiement.
Dans
le cas où des reversements de fonds restent inemployés à la date de clôture des
opérations de régularisation de dépenses de l’année budgétaire, leur montant
est transporté d’office, par contre-partie, à la diligence du comptable
principal du Trésor, aux produits divers et accidentels du budget général.
Article 10 : Les opérations du compte de tiers
« Dépenses à annuler par suite de reversements de fonds sur le budget
général» sont justifiées :
-
en recettes :
par les ordres de reversement émis par les ordonnateurs délégués ou secondaires
appuyés des justifications réglementaires ;
-
en dépenses :
par les duplicata des états des annulations de paiement annotés de la référence
aux écritures de contre-partie passées aux comptes budgétaires.
Article 11 : Les écritures passées par les
comptables principaux du Trésor aux comptes budgétaires pour constater les
annulations de paiement sont justifiées par les originaux des états des
annulations appuyées des déclarations de recettes.
Section
IV – Dispositions diverses
Article 12 : Lorsque les textes organiques de
certains comptes spéciaux du Trésor ont prévu la possibilité de rétablissements
de crédits, la procédure décrite aux articles 6 à 11 ci-dessus leur est
applicable.
Toutefois,
-
les reversements
sont effectués au titre d’un compte de tiers intitulé « Dépenses à annuler
par suite de reversement de fonds sur comptes spéciaux du Trésor » ouvert
chez les comptables assignataires qui
comporte, si nécessaire, autant de subdivisions que de comptes spéciaux
concernés ;
-
les
rétablissements de crédits correspondants peuvent intervenir jusqu’à la fin de
la période d’exécution des opérations
décrites par le compte lorsque cette période n’est pas limitée dans le
temps à l’année budgétaire.
Article 13 : Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor et le Directeur général des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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