TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES DE L'UNION
Article 108
Au cour de la première session du Conseil suivant l'entrée en vigueur du Présent Traité, il est procédé à la constitution de la Commission.
La Commission entre en fonction dès sa constitution.
Article 109
La Cour de justice est constituée dans un délai de six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent Traité. LA Cour de Justice entre en fonction dès la nomination de ses membres.
Elle établit son règlement de procédures dans un délai de trois (3) mois compter de son entrée en fonction. Les délais d'introduction des recours courent à compter de la date de
publication de ce règlement.
Article 110
Le premier exercice financier s'étend de la date d'entrée en vigueur du Traité jusqu'au 31 Décembre suivant. Toutefois,cet exercice s'étend jusqu'au 31 Décembre de l'année suivant
celle d'entrée en vigueur du Traité, si celle-ci intervient au cours du deuxième semestre.
En attendant l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autre agents de l'Union, le personnel nécessaire est recruté par la Commission qui conclut à cet
effet des contrats à durée déterminée.
Article 111
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement détermine le Siège de la Commission, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes.
CHAPITRE II : DE LA REVISION DU TRAITE DE L'UMOA
Article 112
En temps opportun, la Conférence de Chef d'Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l'UMOA et le présent Traité.
En attendant cette fusion, le Traité de l'UMOA est modifié conformément aux dispositions des articles 113 à 115 ci-après.
Article 113
- L'article 1er
"L'Union Monétaire Ouest Africaine constituée entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire dont l'émission est
confiée à un institut d'émission commun prêtant son concours aux économies nationales, sous le contrôle des Gouvernements, dans les conditions définies ci-après.
Le Traité constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommé Traité de l'UEMOA."
- L'article 2 alinéa 2
"Les modalités de son adhésion seront convenues par accord entre son Gouvernement et les Gouvernements des Etats membres de l'Union sur proposition du Conseil des Ministre de l'Union
institué par le Titre III ci-après".
est rédigé comme suit.
"Les modalités d'admission sont arrêtés selon la procèdure prévue à l'article 103 du Traité de l'UEMOA".
- L'article 4
"Les Etats signataires s'engagent, sous peine d'exclusion automatique de l'Union, à respecter les dispositions du Présent Traité et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :"
- les règles génératrices de l'émission
- la centralisation des réserves monétaires,
- la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etat de l'Union
- les dispositions des articles ci-après.
La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union constatera, à l'unanimité des Chefs d'Etat des autres membres de l'Union, le retrait de celle-ci d'un Etat n'ayant pas respecté les
engagements ci-dessus. Le Conseil des Ministres en tirera les conséquences qui s'imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l'Union".
est rédigé comme suit :
"Les Etats membres s'engagent, sous peine d'exclusion automatique de l'Union, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l'UEMOA et des textes pris pour
leur application,, notamment en ce qui concerne :"
- les règles génératrices de l'émission,
- la centralisation des réserves monétaires,
- la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l'Union
- les dispositions des articles ci-après.
Conformément à la procèdure prévue à l'article 6 du protocole additionnel n° I, la Cour de Justice de l'Union est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux
obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l'Union.
Si l'Etat membre qui n'a pas respecté ses engagements ne s'est pas exécuté suite à l'initiative prévue à l'article 6 dudit protocole, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement constatera, à l'unanimité des Chefs d'Etat et de Gouvernement des autres Etats membres de l'Union, le retrait de cet Etat. L'article 107 alinéa 3 du Traité de l'UEMOA
s'applique par analogie.
En outre, le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s'imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l'Union".
Article 114
L'article 5
"Les Chefs d'Etats membres de l'Union réunis en Conférence constituent l'autorité suprême de l'Union.
La Conférence des Chefs d'Etats décide de l'adhésion des membres de l'Union et fixe le siège de son institut d'émission.
La Conférence des Chefs d'Etat tranche toute question n'ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l'Union et que celui-ci soumet à sa décision.
Les décision de la Conférence, dénommées " actes de la Conférence ", sont prises à l'unanimité.
La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats de l'Union à tour de rôle dans l'ordre alphabétique de leur désignation.
Elle se réunit au moins un fois l'an et aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du Président en exercice ou à la demande d'un ou plusieurs des Chefs d'Etat membre de l'Union.
La présidence de la Conférence est assurée par le chef d'Etat membre dans lequel siège la Conférence.
Le président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l'ordre du jour des travaux.
En cas d'urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d'Etat de l'Union par une procèdure écrite".
Est complété par l'alinéa suivant :
"Le Président de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent assister aux réunion de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour exprimer
les points de vue de leur institution sur les points de l'ordre du jour qui les concernent".
Article 115
- L'article 7 dernier alinéa
"Pour l'exécution de son mandat, le Président du Conseil des Ministres peut recueillir informations et assistance de l'Institut d'Emission de l'Union. Celui-ci pourvoit à
l'organisation des séances du Conseil des Ministre et à son secrétariat"
est modifié comme suit :
"Le Conseil peut inviter la Commission, la BCEAO à lui soumettre des rapports à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l'Union. La Commission, la BCAO et
la BOAD pourvoient à l'organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat".
- L'article 8
"Le Gouverneur de l'Institut d'Emission de l'Union assiste aux réunions du Conseil des Ministres. Il peut demander à être entendu par ce dernier. Il peut se faire assister par ceux de
ses collaborateurs dont il estime le concours nécessaire".
Est rédigé comme suit :
"Le président de la Commission ou un membre de celle-ci ainsi que le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être
entendus par ce dernier. Il peuvent se faire assister par ceux de leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire.
CHAPITRE III : DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE L'UEMOA
Article 116
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procèdera le dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 10 Janvier 1994