République du Sénégal
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RESUME DU CODE DES PENSIONS

Le régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat est régi par la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraites, modifiée.

  1. LES TRIBUTAIRES DU REGIME

    Les dispositions du Code s'appliquent :

    • aux fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires;
    • aux fonctionnaires régis par des statuts spéciaux : inspecteurs généraux d'Etat, membres des Forces de police, personnels de la magistrature, du chiffre, de la douane, de l'administration pénitentiaire, des parcs nationaux, du Service national de l'hygiène ainsi qu'aux enseignants titulaires des universités ;
    • à certains agents relevant du statut du personnel permanent (SPP) de l'ex-Régie des Chemins de Fer du Sénégal et de l'Office des Postes et Télécommunications du Sénégal (OPTS) qui n'avaient pas opté pour la défonctionnarisation ;
    • aux personnels militaires des Forces armées et du Corps national des Sapeurs pompiers ;
    • aux ayants cause, à savoir les veuves, orphelins de l'ensemble de ces personnels.

  2. LES RETENUES POUR PENSION ET LEUR VERSEMENT AU FNR

    Tous les fonctionnaires civils et militaires tributaires de ce régime des pensions géré par le Fonds national de retraites (FNR) supportent une retenue de 15% sur leur traitement indiciaire de base (solde indiciaire). Les indemnités suivantes sont également soumises à la retenue pour pension de 15% :

    • l'indemnité d'enseignement ;
    • l'indemnité différentielle dégressive en cas de changement de corps ;
    • l'indemnité différentielle dégressive allouée aux fonctionnaires ayant appartenu aux cadres français.
    L'administration - employeur quant à elle verse une contribution égale à 20% de la solde indiciaire et des indemnités visées plus haut. Cette part contributive de l'Etat est appelée abondement.
    Pour les agents relevant du statut permanent d'un établissement public et les fonctionnaires en service détaché, l'obligation de retenue incombe à l'employeur qui est astreint à verser le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent et le montant de sa contribution.
    Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

  3. LA LIMITE D'AGE

    La limite d'âge est l'âge au delà duquel l'administration ne peut plus maintenir l'agent dans les cadres et doit obligatoirement l'admettre à la retraite.

    • Distinction entre les limites d'âge
      1. Limite d'âge des fonctionnaires civils : tous les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires ont une limite d'âge de principe fixée à 55 ans, sous réserve des limites fixées par les statuts spéciaux qui peuvent être inférieures ou supérieures à 55 ans.
        • Limite d'âge inférieure à 55 ans (52 ans) : elle concerne les fonctionnaires appartenant à un corps subalterne (gardiens de la paix, préposés des douanes, gardiens de prison, gardes des parcs nationaux, auxiliaires de l'hygiène) ;
        • Limite d'âge supérieure à 55 ans attribuée d'office :elle est applicable aux enseignants des Universités et aux magistrats qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à 65 ans ;
        • Limite d'âge supérieure à 55 ans attribuée sur demande :elle concerne les Inspecteurs généraux d'Etat dont la limite d'âge est fixée à 60 ans mais qui peuvent aller jusqu'à 65 ans sur acceptation de la demande par l'autorité compétente. Les personnels du chiffre peuvent, quant à eux, aller jusqu à l'âge de 60 ans si l'état de leur santé le permet.
        Il est important de noter que la limite d'âge peut être reculée de trois ans si les conditions ci-après sont remplies :souscription d'une demande manuscrite de l'intéressé, effectivité du poste de travail, aptitude physique à continuer à occuper le poste certifiée par le médecin du Centre médico-social des fonctionnaires et l'appréciation du mérite et du professionnalisme.
        Cependant, les personnels subalternes énumérés plus haut, à savoir les gardiens de la paix, les préposés des douanes, les gardiens de prison, les gardes des parcs nationaux, les auxiliaires de l'hygiène ne peuvent pas bénéficier de la prolongation d'activités.
      2. Limite d'âge des fonctionnaires militaires : les militaires, contrairement aux fonctionnaires civils, ont des limites d'âge de grade, allant de 58 ans pour les officiers généraux à 40 ans pour les hommes de troupes.
        • Officiers généraux: 58 ans, tous corps et services
        • Officiers supérieurs:56 ans pour les corps d'armes et 57 ans pour les autres corps et services.
        • Officiers subalternes :55 ans pour les corps d'armes et 56 ans pour les autres corps et services.
        • Sous officiers supérieurs de carrière : 53 ans.
        • Sous officiers non de carrière : 52 ans.
        • Sous officiers en commission : 50 ans.
        • Sous officiers subalternes : 50 ans sauf Gendarmes et Sapeurs-pompiers
        • Sapeurs Pompiers de carrière : 52 ans
        • Hommes de troupe, tous corps et services :40 ans

    • Retraite par anticipation

      Elle intervient avant la limite d'âge :

      • chez les fonctionnaires civils, sur demande, après 15 ans de services ou après avoir rempli la condition de durée de service pour prétendre à une pension d'ancienneté. Elle peut aussi intervenir d'office, si le fonctionnaire est dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions ;
      • chez les militaires, sur demande après 15 ans de services effectifs et 33 ans d'âge ou après avoir rempli la condition pour prétendre à une pension d'ancienneté. Elle intervient d'office en cas de maladie ou d'infirmité, ou de mesure disciplinaire.

  4. LA PENSION DE RETRAITE
    • Nature de la pension
      La pension de retraite peut être soit proportionnelle, soit d'ancienneté selon le nombre d'années de services.
      Le droit à la pension proportionnelle est acquis lorsque le fonctionnaire civil ou militaire totalise 15 ans de service, alors que pour prétendre à la pension d'ancienneté, le nombre d'années de service exigé chez les fonctionnaires civils est de 30 ans et de 25 ans chez les fonctionnaires militaires.
    • Services pris en compte dans la liquidation
      Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
      1. pour les fonctionnaires civils, les services accomplis à partir de 18 ans, les services de stage validés, les services d'auxiliaire, de temporaire, de contractuel, dûment validés. La validation de ces services doit être demandée un an après l'admission dans les cadres. Le calcul de la retenue légale se fait dès lors sur les émoluments de base attachés au 1er grade de fonctionnaire titulaire. Passé ce délai, les retenues sont calculées sur les émoluments afférents au grade à la date de la demande. Cependant, la demande de validation doit intervenir avant l'admission à la retraite. Pour le cas d'un fonctionnaire décédé en activité, la validation des services non sollicitée par ce dernier de son vivant peut être demandée par ses ayants-cause dans un délai de 18 mois après le décès de celui-ci . Les services effectifs peuvent être bonifiés comme suit :
        • services civils rendus hors du Sénégal : 1/6e supplémentaire en sus de leur durée effective et un 1/6e supplémentaire par 3 années de services accomplis ;
        • les femmes fonctionnaires obtiennent dans la limite de 6 ans une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eu et qui ont été régulièrement déclarés à l'état civil ;
        • les bénéfices de campagnes (expéditions ou campagnes de guerre) s'ajoutent, le cas échéant aux services effectifs.
        Le maximum des annuités liquidables est de 37 ans 6 mois. Elles peuvent être portées à 40 annuités du fait des bonifications.
      2. pour les fonctionnaires militaires, en plus des services énumérés chez les civils, s'ajoutent les services militaires effectués après l'âge de 18 ans dans les forces armées sénégalaises et le temps passé dans les grandes écoles militaires.
    • Liquidation de la pension
      1. Calcul de la pension de base (ou principale)
        La liquidation de la pension de retraite est faite sur la base d'un pourcentage (P) affecté aux émoluments de base (EB), qui servent d'assiette de liquidation.
        Pourcentage de la pension = nombre d'années de services effectifs et de bonifications x 2%.
        Emoluments de base : dernier traitement annuel soumis à retenue afférent au grade, à la classe et à l'échelon qu'occupait ou qu'aurait pu occuper le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite. Ces émoluments sont majorées pour les enseignants de l' indemnité d'enseignement.
      2. Calcul des accessoires
        • Majoration pour famille nombreuse : les titulaires d'une pension d'ancienneté peuvent bénéficier d'une majoration pour famille nombreuse suivant le barème ci-après : 10% de la pension principale pour les fonctionnaires ayant élevé trois enfants (enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptés dans la limite de deux) de leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans et 5% supplémentaire par enfant au delà du 3e enfant.
          Cependant, la pension majorée ne peut pas excéder le montant des émoluments de base.
        • Prestations familiales : les retraités (titulaires de pension d'ancienneté ou de pension proportionnelle) bénéficient du paiement des prestations familiales au même taux que les fonctionnaires en activité (cf. fiche ci-jointe sur les prestations familiales des fonctionnaires).
          Cependant, ils ne perçoivent pas le supplément familial de traitement. Les allocations familiales sont payées à raison de 1 821 francs par enfant pour les 6 premiers et à 1721 à partir du 7e, sans aucune limite pour le nombre d'enfants.
          Pour un même enfant, les allocations familiales et la majoration pour famille nombreuse ne sont pas cumulables
        • Augmentations des pensions : à ces deux accessoires de la pension (majoration pour famille, prestations familiales), s'ajoutent les augmentations de pension qui s'appliquent à chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires au profit des agents en activité et ce, dans les mêmes proportions.
      Le montant de la pension ne peut être inférieure au traitement brut afférent à l'indice minimum dans la Fonction publique.

  5. PENSION DE REVERSION

    C'est la pension versée aux veuves et orphelins mineurs (moins de 21 ans) de fonctionnaires civils ou militaires décédés soit en activité, soit après la retraite.


    1. Pensions des ayants cause des fonctionnaires civils

      Pensions de veuves
      Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à 50% de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue ou qu'aurait obtenue le mari au jour de son décès. Il s'y ajoute éventuellement la moitié de la majoration que le mari a obtenu ou aurait obtenue, à condition que la veuve soit la mère des enfants ouvrant droit à cette majoration.
      Pour avoir droit à la pension, la veuve doit remplir les conditions d'antériorité et de durée du mariage( conditions alternatives).
      S'agissant des conditions d'antériorité, le mariage doit être contracté 2 ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à la cessation. Dans le cas d' un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, le mariage doit simplement être antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. Et en cas de mise à la retraite par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit contracté 2 ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée au moment où le mariage a eu lieu, soit le décès du mari, si ce décès intervient avant la limite d'âge.
      Concernant les conditions de durée, le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité doit durer au moins 6 ans. Dans ce cas, la veuve peut prétendre à une pension si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension d'ancienneté au moment de son décès. L'entrée en jouissance est différée jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, le droit à pension est acquis après seulement que le mariage ait durée 3 années. Dans ce cas, la jouissance est immédiate.
      Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage perdent le droit à la jouissance de leur pension. Ce droit passe éventuellement aux enfants mineurs.
      Toutefois, la veuve remariée redevenue veuve ou divorcée à son profit exclusif ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage peut si elle est âgée de 45 ans au moins, recouvrer l'intégralité de ses droits.
      La femme séparée de corps peut prétendre à la pension de veuve sauf s'il est de notoriété publique et dûment établi qu'elle a cessé la vie conjugale plus de 3 ans avant le décès du mari.

      Pensions d'orphelins
      Chaque orphelin a droit à une pension dont le taux est fixé à 10% de la pension du fonctionnaire payable jusqu'à l'âge de 21 ans, mais c'est sans condition d'âge si l'orphelin est atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
      Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs dans la limite de deux sont assimilés aux orphelins.
      En cas de décès de la mère veuve, l'orphelin le plus jeune du même lit succède aux droits de sa mère sans la demie-majoration. La pension fixée au taux de 10% est maintenue pour chacun des autres orphelins.
      Le montant de la pension temporaire d'orphelin ne peut en aucun cas être inférieur à celui des allocations familiales.

      Cas particuliers des fonctionnaires polygames
      Les veuves, quelque soit leur rang, et les orphelins d'un fonctionnaire polygame ont droit dans les conditions énumérées plus haut à la pension de réversion.
      Cette pension est partagée égalitairement et répartie au prorata du nombre de personnes composant chaque lit.
      Au cas où un des lits cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.

    2. Pensions des ayants cause des militaires
      Les mêmes dispositions que celles visées dans le cas des fonctionnaires civils sont applicables aux ayants cause des militaires, avec, en outre, les deux principales dispositions particulières suivantes :
      • lorsqu'un militaire décède par suite d'une invalidité non contractée en service avant d'avoir accompli 15 années de services, les veuves et les orphelins ont droit à 50% d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions suivantes.
        Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu,de la pension d'ancienneté ou de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur 40 annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice normal de ses fonctions et qu'il est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 66 %.
      • lorsqu'un militaire en possession d'une pension militaire d'invalidité réversible ou du droit au bénéfice de cette pension vient à décéder par le fait ou à l'occasion du service, s'il remplit les conditions requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services, ses ayants cause peuvent opter soit pour la pension d'invalidité , soit pour la pension de services.
        Dans ce dernier cas, la pension de services est augmentée de la pension à laquelle les ayants cause d'un soldat en possession d'une pension de cette nature peuvent prétendre.

  6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS

    1. Jouissance
      • Pension à jouissance immédiate
        Les pensions ainsi que leurs accessoires à caractère familial sont payées mensuellement et à terme échu.
        La mise en paiement doit obligatoirement intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui de la cessation d'activités.
        Le paiement de la pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé commence au premier jour du mois suivant celui du décès.
      • Pension à jouissance différée
        Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
        En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension des ayants cause prend effet pour compter du premier jour du mois civil suivant celui du décès.
    2. Déchéance quinquennale et prescription annale
      • Toute demande de pension doit, sous peine de déchéance, être déposée dans un délai de 5 ans à partir de la date de mise à la retraite ou de la radiation ou de la date de décès du fonctionnaire par les ayants-cause, sauf si la production tardive de la demande incombe à l'administration.
      • Pour toute demande de pension déposée plus d'un an après la date d'admission à la retraite ou la radiation des cadres ou après le décès du fonctionnaire, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt.
    3. Paiement de la pension
      Les pensions sont ordonnancées par la Direction de la Solde, des Pensions et Rentes viagères et assignées payables pour chaque fonctionnaire dans les caisses du comptable public de son choix ou par virement dans un compte courant postal ou bancaire.
      • Les pensions sont rayées des registres de la dette viagère après 2 ans de non réclamation. Leur rétablissement donne lieu à un rappel d'arrérages lorsque les justifications nécessaires sont produites.
      • La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants-cause des pensionnés qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les deux ans qui suivent la date de décès de leur auteur.
    4. Remboursement des cotisations
      • Le fonctionnaire civil ou le militaire qui arrive à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir prétendre à une pension, perd ses droits à ladite pension. Il peut toutefois prétendre au remboursement direct des retenues subies sur son salaire. A cet effet, une demande personnelle doit être déposée, sous peine de déchéance, dans un délai de 5 ans à partir de la date de radiation.
      • Les retenues irrégulières opérées sur le salaire d'un fonctionnaire n'ouvrent pas droit à la pension, mais font l'objet de remboursement.
      • En cas de reprise d'activités après la limite d'âge, les services ainsi effectués n'ouvrent pas droit à la pension et les retenues pour pension opérées sur les traitements ne sont pas susceptibles de remboursement.
    5. Cumul
      Aucune rémunération publique ne peut être cumulée avec une pension d'ancienneté ou proportionnelle.
    6. Insaisissabilité et incessibilité
      Les pensions de toutes sortes sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat et les établissements publics, ou en cas de créance privilégiée telle la créance alimentaire.
      En ce qui concerne les débets envers l'Etat, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers (1/3) du montant de la pension et pour une créance alimentaire, elle peut s'élever jusqu'au cinquième (1/5e) du montant de la pension.
    7. Radiation avec ou sans suspension des droits à pension
      Pour prétendre à la pension en cas de radiation sans suspension des droits à pension, il faut que le fonctionnaire remplisse la condition exigée pour prétendre à la pension d'ancienneté (30 ans de services pour le fonctionnaires civil). Dans le cas contraire, il peut solliciter le remboursement des retenues opérées sur son salaire.
      En ce qui concerne la radiation avec suspension des droits à pension, le fonctionnaire ne peut en aucun cas prétendre à une pension. Si le titulaire a une femme et des enfants, une pension égale à 50% de la pension du mari est octroyée à ces derniers s'il remplit la condition pour prétendre à une pension d'ancienneté.
      S'il n'a ni conjoint, ni enfant, il peut prétendre au remboursement des retenues opérées sur son salaire.-

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